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Notification Strasbourg n° 25
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets

Réserve par la Principauté de Monaco selon l'article 4.4)ii)

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments à Monsieur le Ministre des affaires étrangères et, conformément aux dispositions de l'article 16.5) de l'Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets, du 24 mars 1971, a l'honneur de lui notifier que le Gouvernement de la Principauté de Monaco, se référant à son instrument de ratification déposé le 10 juin 1975, fait savoir que la déclaration suivante doit être considérée comme faisant partie de cet instrument:

"Le Gouvernement Princier déclare se prévaloir de la réserve figurant à l'article 4.4)ii) dudit Arrangement, ainsi conçu: Tout pays qui ne procède pas à l'examen de la nouveauté des inventions, qu'il soit immédiat ou différé, et dont la procédure de délivrance des brevets ou des autres titres de protection ne prévoit pas une recherche sur l'état de la technique peut déclarer qu'il se réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents et les communications visés à l'alinéa 3). Si ces conditions n'existent que pour certaines catégories de titres de protection ou certains domaines de la technique, le pays en cause ne peut faire usage de la réserve que dans cette mesure." (Originan( �/p>

En application des dispositions de l'article 13.1)b) ledit Arrangement entrera en vigueur, à l'égard de la Principauté de Monaco, le 13 juin 1976 (voir Notification Strasbourg n° 22).

Le 14 octobre 1975