Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier qu'au terme de la période pendant laquelle il était ouvert à la signature (soit le 27 octobre 1995), les états et l'organisation intergouvernementale mentionnés ci-après avaient signé le Traité sur le droit des marques, fait à Genève le 27 octobre 1994:
- Afrique du Sud, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, états-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Kenya, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Portugal, République de Moldova, République dominicaine, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Swaziland, Togo, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine, Uruguay, le 28 octobre 1994;
- Allemagne, le 7 novembre 1994; Grèce, le 14 novembre 1994; Sénégal, le 18 novembre 1994; Liechtenstein, le 8 mars 1995; Espagne, le 29 mars 1995; France, le 12 avril 1995; Pologne, le 10 mai 1995; Communautés européennes, le 30 juin 1995; Finlande, le 27 juillet 1995; Suède, le 26 septembre 1995; Maroc, le 5 octobre 1995; Gabon, le 17 octobre 1995; Costa Rica, le 18 octobre 1995; Pays-Bas, le 23 octobre 1995; Chypre, le 27 octobre 1995.
(Total: 51 signataires (50 états et une organisation intergouvernementale))
Tous les signataires susmentionnés peuvent devenir parties au Traité sur le droit des marques en déposant un instrument de ratification.
En ce qui concerne les non-signataires, tout état membre de l'OMPI qui remplit les conditions indiquées dans l'article 19.1)i), iii), iv) ou v) du Traité sur le droit des marques peut devenir partie au traité en déposant son instrument d'adhésion. Toute organisation intergouvernementale qui n'a pas signé le traité et qui remplit les conditions indiquées dans l'article 19.1)ii) du traité peut devenir partie à celui-ci en déposant son instrument d'adhésion.
Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI.
La date d'entrée en vigueur du Traité sur le droit des marques sera notifiée lorsque le nombre de ratifications ou d'adhésions prévu par l'article 20.2) du traité aura été atteint.
Le texte des articles 19 et 20 du Traité sur le droit des marques, mentionnés ci-dessus, est reproduit dans l'annexe de la présente notification.
Le 8 novembre 1995
Article 19
Conditions et modalités pour devenir partie au traité
1) [Conditions à remplir] Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des alinéas 2) et 3) et de l'article 20.1) et 3), devenir parties au présent traité:
i) tout état membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office;
ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, dans tous ses états membres ou dans ceux de ses états membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les états membres de l'organisation intergouvernementale soient membres de l'Organisation;
iii) tout état membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office d'un autre état spécifié qui est membre de l'Organisation;
iv) tout état membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organisation intergouvernementale dont cet état est membre;
v) tout état membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire d'un office commun à un groupe d'états membres de l'Organisation.
2) [Ratification ou adhésion] Toute entité visée à l'alinéa 1) peut déposer
i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,
ii) un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent traité.
3) [Date de prise d'effet du dépôt]
a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est,
i) s'agissant d'un état visé à l'alinéa 1)i), la date à laquelle l'instrument de cet état est déposé;
ii) s'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;
iii) s'agissant d'un état visé à l'alinéa 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l'instrument de cet état a été déposé et l'instrument de l'autre état spécifié a été déposé;
iv) s'agissant d'un état visé à l'alinéa 1)iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus;
v) s'agissant d'un état membre d'un groupe d'états visé à l'alinéa 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les états membres du groupe ont été déposés.
b) Tout instrument de ratification ou d'adhésion (dénommé «instrument» dans le présent sous-alinéa) d'un état peut être accompagné d'une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre état ou d'une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres états, ou ceux d'un autre état et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi déposés. L'instrument contenant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d'un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
c) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.
Article 20
Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
1) [Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les entités visées à l'article 19.1) et qui ont une date de prise d'effet conformément à l'article 19.3) sont pris en considération.
2) [Entrée en vigueur du traité] Le présent traité entre en vigueur trois mois après que cinq états ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
3) [Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur du traité] Toute entité autre que celles qui sont visées à l'alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.