Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
1. "Selon l'alinéa "a" du paragraphe 7 de l'article 24 de la Convention, en l'absence d'un traité d'extradition, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité responsable pour recevoir les demandes concernant l'extradition et la détention provisoire."
2. "Selon l'alinéa "c" du paragraphe 2 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Sécurité Nationale (adresse: 1, Inshaatchilar Avenue, Baky, AZ 1073, République d'Azerbaïdjan; email: contact@justice.gov.az) comme l'autorité responsable pour l'envoi et la réponse aux demandes d'assistance mutuelle et l'exécution de telles demandes."
3. "Selon l'alinéa "e" du paragraphe 9 de l'article 27 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan informe le Secrétaire Général que, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites en vertu du présent paragraphe doivent être adressées à son autorité centrale."
4. "Aux termes du paragraphe 1 de l'article 35 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan désigne le Ministère de la Sécurité Nationale (adresse: 2, Parliament Avenue, Baky, AZ 1006, République d'Azerbaïdjan; email: secretoffice@mns.gov.az) comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine, afin de garantir la fourniture d'une assistance immédiate aux fins d'enquêtes ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques, ou la collecte de preuves sous forme électronique d'une infraction pénale."
5. "Conformément à l'article 38 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'application des dispositions de la Convention dans les territoires de la République d'Azerbaïdjan qui ont été occupés par la République d'Arménie ne peut être garantie que si ces territoires sont libérés de l'occupation."
Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 42 et l'article 4, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que la responsabilité pénale se produit si les actes visés à l'article 4 de la Convention entraînent des dommages sérieux."
2. "En ce qui concerne l'alinéa «b» du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que dans le cas où les actes ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population, ils ne seront pas qualifiés d'infractions pénales, mais d'actes punissables en tant que violations de la loi. Dans l'hypothèse où la perpétration délibérée d'actes passibles de sanctions qui ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population (action ou omission) génère des dommages sérieux, ces actes seront qualifiés de crimes."
3. "En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan considère que les actes indiqués au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention ne sont pas des infractions pénales, mais des actes punissables en tant que violations de la loi dans les cas où ces actes ne sont pas considérés comme des crimes dangereux pour la population, et déclare que ces actes font l'objet de poursuites pénales uniquement lorsqu'un dommage sérieux survient."
4. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan se réserve le droit de refuser la demande de conservation en vertu du présent article dans les cas où il a des raisons de croire que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne peut pas être remplie."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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