Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement belge déclare n'incriminer les comportements prévus à l'article 2, en ce qui concerne le « hacking interne » prévu à l'article 550bis, §2 du code pénal, que lorsque ces comportements sont commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Conformément à l'article 7 de la Convention, le Gouvernement belge déclare n'incriminer les comportements prévus à l'article 7 que lorsque ceux-ci sont commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire."
2. "Conformément à l'article 24.7.a de la Convention, le Gouvernement belge déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est:
le Service Public Fédéral Justice, Service de la coopération internationale pénale, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, fax : +32(0)2/210.57.98
(jusque fin 2012).
Conformément à l'article 27.2 de la Convention, le Gouvernement belge déclare que l'autorité chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est:
le Service Public Fédéral Justice, Service de la coopération internationale pénale, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, fax : +32(0)2/210.57.98
(jusque fin 2012).
Conformément à l'article 35 de la Convention, le Gouvernement belge désigne comme point de contact 24/7 le service suivant:
Tel: +32-2-743-73-84, 24 hours a day, 7 days a week.
Tel: +32-2-743-74-74 (Secretariat), Monitored during work hours.
Fax: +32-2-733-56-16, Must phone prior to sending a fax.
E-mail: Permanence@fccu.be, 24 hours a day, 7 days a week, (Must phone prior to sending an e-mail).
Réserve faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 22 de la Convention, le Gouvernement belge se réserve la possibilité de n'appliquer l'article 22.1.c de la Convention que si la condition spécifique suivante est réalisée: l'article 36 de la loi du 27 juin 1937 relative à la règlementation de la navigation aérienne considère comme commises en Belgique les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol.
Conformément à l'article 42 de la Convention, la Belgique se réserve le droit de n'appliquer l'article 22.1.d de la Convention qu'au belge qui se sera rendu coupable d'une infraction pénale hors du territoire du Royaume, lorsque celle-ci est qualifiée de crime ou délit par la loi belge et que le fait est puni par la legislation du pays où il a été commis et que son auteur est trouvé en Belgique. La Belgique se réserve le droit de n'exercer des poursuites, si la victime de l'infraction est étrangère, qu'en cas de plainte préalable de celle-ci, de sa famille ou d'un avis officiel de l'autorité étrangère du lieu d'infraction."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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