Déclarations faites lors de l'adhésion: "1. En ce qui a trait à l'article 5 (1) b) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (article 10), le Canada n'appliquera pas le critère de la fixation. 2. En ce qui a trait à l'article 5 (1) c) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations secondaires de phonogrammes (article 12), le Canada n'appliquera pas le critère de la publication. 3. En ce qui a trait à l'article 6 (1) et en vertu de l'article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission provient d'un transmetteur situé dans ce même État contractant. 4. En ce qui a trait à l'article 12 et en vertu de l'article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, le Canada limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection prévue que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant canadien."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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