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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention relative aux droits des personnes handicapées Suisse

Dates Adhésion: 15 avril 2014 Entrée en vigueur: 15 mai 2014

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
La déclaration qui subordonne l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention d'une manière générale aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement de l'État de Libye quant à l'objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ainsi que selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
II est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de l'État de Libye. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et l'État de Libye."

Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (27 février 2017)
"Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
La réserve qui subordonne toute disposition de la Convention d'une manière générale à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement du Brunei Darussalam quant à l'objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon l'article 46, alinéa 1 de la Convention ainsi que selon l'article 19, lettre c de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Des lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve du Brunei Darussalam. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et le Brunei Darussalam. "

Objection à l'égard de la réserve formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (15 avril 2014)
« À l'égard de la réserve formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence à la Constitution de la République d'El Salvador sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation. En conséquence la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d'El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République d'El Salvador et la Suisse. »

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (15 avril 2014)
« À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse rappelle qu'indépendamment de l'appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Conseil fédéral suisse considère qu'en substance, la déclaration de la République islamique d'Iran constitue une réserve à la Convention.
Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence aux règles de la République islamique d'Iran sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation, dans la mesure où elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d'Iran entend faire privilégier. En conséquence, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République islamique d'Iran et la Suisse. »

Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (15 avril 2014)
« À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse considère que la réserve spécifique relative à l'article 15 touche à une garantie juridique fondamentale dont bénéficient les personnes handicapées. En conséquence la réserve à l'article 15 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la Malaisie. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Malaisie et la Suisse. »