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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac République tchèque

Dates Signature: 16 juin 2003 Ratification: 1 juin 2012 Entrée en vigueur: 29 août 2012

Déclarations, Réserves etc.

Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
République tchèque (8 juillet 2016)
"Réponse à la communication de l'Australie relative à la déclaration interprétative faite par la République tchèque sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac concernant son article 5.3.
Tout d'abord, la République tchèque confirme qu'elle a pris note de la communication de l'Australie relative à sa déclaration interprétative sur la Convention-cadre pour la lutte antitabac (ci-après dénommée «Convention») concernant son article 5.3 (Obligations générales).
En réponse, la République tchèque renvoie à sa précédente communication concernant la communication de l'Uruguay sur le même thème 2, dans laquelle elle a pleinement expliqué les raisons de sa déclaration interprétative relative à l'article 5.3 de la Convention.
En ce qui concerne le premier point soulevé par l'Australie dans sa communication, la République tchèque souligne qu'elle est consciente du fait que la Convention ne reconnaît aucun «droit à l'industrie du tabac à un traitement non discriminatoire». Par sa déclaration interprétative, la République tchèque entend confirmer que la Convention n'interdit pas pour autant de soumettre «l'industrie du tabac à un traitement non discriminatoire» et qu'elle permet de maintenir un certain degré d'interaction avec cette industrie, dans le respect des engagements pris par les parties dans le cadre de la Convention.
Enfin, les mesures législatives et autres initiatives prises actuellement par la République tchèque dans le cadre de la prévention du tabagisme peuvent être considérées comme preuves des immenses efforts qu'elle déploie en vue de promouvoir la lutte antitabac et l'application de la Convention, y compris son article 5.3."

Le Secrétaire général a reçu les communications suivantes à l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République tchèque lors de la ratification:
République tchèque (10 janvier 2013)
"Notification concernant la communication de l'Uruguay relative à la déclaration interprétative de la République tchèque sur la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, et plus particulièrement son article 5.3.
La République tchèque a assorti son instrument de ratification de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac d'une déclaration interprétative. Cette déclaration n'a pas valeur de réserve, l'article 30 de la Convention disposant en effet qu'aucune réserve ne peut être faite à la Convention, et la République tchèque ne conteste donc aucunement les obligations mises à la charge des Parties à la Convention.
En ce qui concerne l'article 5.3 de la Convention, la République tchèque déclare qu'«elle considère que le paragraphe 3 de l'article 5 n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu'il permet donc d'entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac». Cette déclaration vise à dissiper certaines préoccupations des autorités tchèques à l'égard de l'interprétation de l'article 5.3, qui pourrait faire naître des malentendus. Certaines activités relevant des pouvoirs publics requièrent un degré d'interaction avec l'industrie du tabac, parmi lesquelles les consultations tenues avec les interlocuteurs compétents, y compris les membres de cette industrie, aux fins notamment de la réalisation d'une analyse d'impact de la nouvelle législation sur la réglementation des produits du tabac, de l'établissement des rapports correspondants et de la mise en place de dispositifs de contrôle.
On relèvera de surcroît que les Directives pour l'application de l'article 5.3 de la Convention reposent sur le principe qu'il existe un certain degré d'interaction entre les Parties et l'industrie du tabac puisque, dans le cadre de la mesure no 2, il est recommandé aux premières «d'adopter des mesures pour limiter les interactions avec l'industrie du tabac et garantir la transparence de celles qui ont lieu».
La déclaration est donc conforme à la recommandation 2.1 contenue dans les Directives, aux termes de laquelle «les Parties ne devraient avoir d'interaction avec l'industrie du tabac que lorsque cela est nécessaire et en se limitant strictement à ce qui est nécessaire pour leur permettre de réglementer efficacement l'industrie du tabac et les produits du tabac».
Il est bien entendu que, durant toutes les interactions nécessaires, les Parties doivent garder à l'esprit qu'il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique. On retiendra en outre qu'au sens de la déclaration formulée par la République tchèque, l'expression «coopération» doit être entendue comme l'équivalent du terme «interaction»."

Déclaration interprétative faite lors de la ratification:
"La République tchèque fait la déclaration interprétative suivante au sujet de la Convention:
La République tchèque se félicite de la coopération internationale dans le domaine de la lutte antitabac qui vise à améliorer la protection de la santé publique.
La République tchèque déclare qu'elle ne considère pas les directives adoptées par la Conférence des Parties comme des instruments établissant directement des obligations juridiques au titre de la Convention.
La République tchèque déclare qu'elle ne souscrira pas aux propositions à venir visant à modifier la Convention, ou qui concernent les protocoles s'y rapportant, qui seraient contraires à ses principes constitutionnels et aux engagements qui découlent du fait qu'elle est membre de l'Union européenne ou qu'elle a pris au titre d'accords internationaux de libre-échange auxquels elle est partie.
La République tchèque déclare également qu'elle considère que le paragraphe 3 de l'article 5 n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'industrie du tabac de ne pas être traitée de façon discriminatoire par les Parties et qu'il permet donc d'entretenir avec elle la coopération nécessaire concernant la lutte antitabac."