Déclaration faite lors de la ratification:
"En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article premier et conformément au paragraphe 3 dudit article, la République fédérale d'Allemagne appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant."
Objection du 21 décembre 1989, par la République fédérale d'Allemagne à une déclaration formulée par l'Argentine lors de la ratification:
"La République fédérale d'Allemagne est d'avis que le deuxième paragraphe de la déclaration de la République argentine constitue une réserve et est, de ce fait, en contradiction avec le paragraphe 3 de l'article premier de la Convention; par ailleurs, elle est vague et donc irrecevable; la République fédérale d'Allemagne élève par conséquent une objection à cette réserve.
A tous autres égards, la présente objection ne vise pas à empêcher l'entrée en vigueur de la Convention entre la République argentine et la République fédérale d'Allemagne."
Par une communication reçue le 31 août 1998, le Gouvernement allemand a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la déclaration formulée lors de la ratification de la Convention.
Le texte de la déclaration retirée se lit comme suit:
"La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, en date, à New-York, du 10 juin 1958, s'appliquera également au Land de Berlin, à compter du jour où la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne."
Déclaration du 24 février 1976, par la République fédérale d'Allemagne relative à la déclaration formulée lors de l'adhésion par la République démocratique allemande concernant l'application à Berlin-Ouest:
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sur la base de la situation juridique décrite dans [la note] des trois Puissances [*], tient à confirmer que [la Convention susmentionnée], dont il a étendu l'application à Berlin-Ouest conformément aux procédures établies, [continue] d'y être pleinement en vigueur."
[*] Déclaration du 26 janvier 1976, par la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique.
L'adhésion par la République démocratique allemande était accompagnée de l'objection suivante à la déclaration formulée lors de la ratification par la République fédérale d'Allemagne concernant l'application au Land de Berlin:
"... Conformément à l'Accord quadripartite entre les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en date du 3 septembre 1971, Berlin-Ouest ne fait pas partie de la République fédérale d'Allemagne et ne peut être gouverné par elle. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne, selon lesquelles lesdites conventions s'appliquent également au "Land de Berlin", sont donc en contradiction avec l'Accord quadripartite qui stipule en outre que les traités touchant aux questions de sécurité et de statut ne peuvent être étendus à Berlin-Ouest par la République fédérale d'Allemagne. Les déclarations de la République fédérale d'Allemagne ne peuvent donc avoir d'effets juridiques."
La République démocratique allemande avait adhéré à la Convention, le 20 février 1975, avec effet au 21 mai 1975. L'adhésion était accompagnée des déclarations suivantes:
"1. La République démocratique allemande appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre État contractant. En ce qui concerne les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'États non contractants, la Convention ne s'appliquera que dans la mesure où ces États accordent la réciprocité. En outre, la République démocratique allemande appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le droit national de la République démocratique allemande.
2. La République démocratique allemande estime que les dispositions des articles VIII et IX de la Convention sont incompatibles avec le principe selon lequel tous les États dont la politique s'inspire des buts et principes de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties aux conventions mettant en jeu les intérêts de tous les États.
3. La position adoptée par la République démocratique allemande au sujet de l'article X de la Convention, en ce qui concerne l'application de la Convention aux territoires coloniaux et autres territoires dépendants, lui est dictée par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960] qui proclame la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations."