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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention de Rome Danemark

Dates Signature: 26 octobre 1961 Ratification: 23 juin 1965 Entrée en vigueur: 23 septembre 1965

Déclarations, Réserves etc.

Déclarations faites le 16 janvier 2003 en vertu des articles 5 (3) et 17: "En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le Danemark n'appliquera pas le critère de la publication visé à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5. En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, le Gouvernement danois retire la déclaration qu'il a faite concernant la seule application du critère de la fixation dans le cas de la protection des producteurs de phonogrammes. Le retrait de cette déclaration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la déclaration faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 5."

Déclarations faites lors de la ratification: "1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6: Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre État contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. 2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii de l'article 16: Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales. 3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16: En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois. 4) En ce qui concerne l'article 17: Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité."