L'instrument d'adhésion contenait les déclarations suivantes: - qu'aux fins de l'application de l'Arrangement de Lisbonne en République dominicaine, "… le principe selon lequel la priorité dans l'enregistrement national d'une marque antérieure confère des droits opposables à la demande d'enregistrement d'une appellation d'origine internationale ultérieure qui utilise le même signe sera applicable. De même, les termes devenus génériques ne peuvent pas être enregistrés en tant qu'appellation d'origine internationale en vertu de l'Arrangement de Lisbonne; et - par ailleurs, les appellations d'origine internationales qui font l'objet d'une demande d'enregistrement en vertu de l'Arrangement de Lisbonne et qui sont constituées de termes composés peuvent donner lieu à l'enregistrement des deux termes ou d'un seul d'entre eux, compte tenu de l'existence antérieure de termes similaires dans le registre national …". (voir Notification Lisbonne n° 41)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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Acte de Stockholm (1967) | Adhésion : 17 octobre 2019 | 17 janvier 2020 |