Le 17 octobre 2013, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Royaume d'Espagne rappelle que, conformément aux articles 309 et 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les formulations de réserves ou d’exceptions à la Convention n’est pas admise et que la Déclaration de la République de l'Équateur ne peut pas exclure ou modifier l’application des dispositions de la Convention à cet État. En particulier, l'Espagne ne reconnaît pas le tracé des lignes de base qui n’a pas été réalisé tel que prévu par la Convention."
Le 10 septembre 2008, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Espagne la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par le Maroc lors de la ratification:
"En ce qui concerne la déclaration faite par le Maroc le 31 mai 2007 à l’occasion de la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l’Espagne entend faire les mises au point suivantes:
i) Les villes autonomes de Ceuta et Melilla, le Peñón de Alhucemas, le Peñón Vélez de la Gomera et les îles Chafarinas font partie intégrante du Royaume d’Espagne, qui exerce sa souveraineté pleine et totale sur ces territoires ainsi que sur les espaces maritimes relevant de ces territoires en vertu des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
ii) Les lois et règlements marocains relatifs aux espaces maritimes ne sont pas opposables à l’Espagne, sauf en cas de compatibilité avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ni ne peuvent avoir d’effet sur les droits souverains ou de juridiction que l’Espagne exerce ou pourrait exercer sur ses propres espaces maritimes, définis conformément à la Convention et aux autres normes internationales applicables."
Déclarations en vertu des article 287 et 298 (19 juillet 2002):
"Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 287, le Gouvernement espagnol déclare qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de Justice comme moyens pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention.
Le Gouvernement espagnol déclare que, conformément aux dispositions de l'alinéa a) du paragraphe premier de l'article 298 de la Convention, il n'accepte pas les procédures prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne le règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques."
Déclarations faites lors de la ratification:
"1. Le Royaume d'Espagne rappelle qu'en tant que membre de l'Union européenne, elle a transféré compétence à la communauté européenne à raison de certaines questions régies par la Convention. Le moment venu, une déclaration viendra préciser dans le détail la nature et l'étendue de la compétence transférée, conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
2. L’Espagne, en ratifiant la Convention, déclare que cet acte ne peut être interprété comme une reconnaissance des droits ou situations relatifs aux espaces maritimes de Gibraltar quels qu'ils soient, qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traiole et la Couronne britannique. De même, l'Espagne considère que la résolution III de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas applicable à la colonie de Gibraltar, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation auquel s'appliquent les seules résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies.
3. L’Espagne considère que:
a) Le régime établi dans la partie III de la Convention est compatible avec le droit qu'a l'État riverain d'adopter et d'appliquer dans les détroits servant à la navigation internationale ses propres lois et règlements, à condition que l'exercice du droit de passage en transit ne s'en trouve pas entravé.
b) À l'article 39, au paragraphe 3, lettre a) le mot "normalement" signifie "sauf cas de force majeure ou difficulté grave".
c) Aucune disposition de l'article 221 ne prive l'État riverain d'un détroit servant à la navigation internationale des compétences que lui reconnaît le droit international en matière d'intervention lors des accidents visés par ledit article.
4. L’Espagne considère que:
a) Les articles 69 et 70 de la Convention signifient que des États développés sans littoral ou géographiquement désavantagés n'ont accès aux ressources halieutiques de la zone économique exclusive d'États tiers qu'à la condition que ces derniers aient préalablement accordé l'accès aux États qui pratiquaient habituellement la pêche dans la Zone économique exclusive en question.
b) En ce qui concerne l'article 297, et sans préjudice des dispositions dudit article relatives au règlement des différends, les articles 56, 61 et 62 de la Convention ne permettent pas de considérer que l'État côtier a le pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité d'exploiter, ainsi que de répartir le reliquat de la pêche entre d'autres États.
5. Les dispositions de l'article 9 de l'annexe III ne doivent pas empêcher les États partas conclure des contrats pour l'exploitation des ressources de la zone, de participer aux entreprises conjointes visées au paragraphe 2 dudit article.
6. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 287, l'Espagne choisit la Cour internationale de Justice comme moyen pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention."
Déclaration faite lors de la signature:
"1. Le Gouvernement espagnol déclare, au moment de procéder à la signature de la présente Convention, que cet acte ne peut être interprété comme une reconnaissance de droits ou de situations quelconques relatifs aux espaces maritimes de Gibraltar qui ne sont pas visés à l'article 10 du Traité d'Utrecht conclu entre l'Espagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le 13 juillet 1713. Le Gouvernement espagnol considère également que la résolution III de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer n'est pas applicable au cas de la colonie de Gibraltar, qui fait l'objet d'un processus de décolonisation, devant lequel les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sont exclusivement applicables.
2. Le Gouvernement espagnol interprète le régime établi dans la partie III de la Convention comme étant compatible avec le droit de l'État riverain de promulguer et d'appliquer dans l'espace aérien des détroits servant à la navigation internationale ses propres réglementations aériennes, du moment que cela ne fait pas obstacle au passage en transit des aéronefs.
3. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 39, il considère que le mot "normalement" signifie "sauf cas de force majeure ou grave difficulté".
4. Pour ce qui est de l'article 42, il estime que la disposition contenue à l'alinéa b) du paragraphe 1 ne l'empêche pas de promulguer, conformément au droit international, les lois et règlements qui donnent effet aux réglementations internationales généralement acceptées.
5. Le Gouvernement espagnol interprète les articles 69 et 70 de la Convention comme signifiant que l'accès à la pêche dans les zones économiques d'États tiers par les flottes d'États développés sans littoral ou géographiquement désavantagés est conditionné au fait que les États riverains en question aient précédemment facilité cet accès aux ressortint dans la zone économique considérée.
6. Le Gouvernement espagnol considère que les dispositions de l'article 221 ne privent pas un État riverain d'un détroit servant à la navigation internationale des compétences que lui reconnaît le droit international en matière d'intervention dans les cas d'accidents de mer visés dans l'article cité.
7. S'agissant de l'article 233, le Gouvernement espagnol considère qu'il doit être interprété, dans tous les cas, à la lumière des dispositions de l'article 34.
8. Pour ce qui est de l'article 297, le Gouvernement espagnol considère que, sans préjudice des dispositions dudit article en matière de règlement des différends, les articles 56, 61 et 62 de la Convention ne permettent pas de considérer comme discrétionnaires les facultés de l'État côtier de déterminer le volume admissible des captures, sa capacité d'exploitation et l'affectation des excédents à d'autres États.
9. Le Gouvernement espagnol considère que les dispositions de l'article 9 de l'annexe III n'empêchent pas la participation, dans les entreprises conjointes visées au paragraphe 2 dudit article, des États parties dont le potentiel industriel ne les autorise pas à participer directement à l'exploitation et aux ressources de la zone en qualité d'adjudicataire."