Déclaration conformément à l'article 25, paragraphe 3:
"La Communauté déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine de l'environnement et mettre en œuvre les obligations qui en découlent, en vue de contribuer à la poursuite des objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement;
- la protection de la santé des personnes;
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
De plus, la Communauté déclare qu'elle a déjà adopté des instruments juridiques, contraignants pour ses États membres, qui couvrent les questions régies par la Convention et que, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention, elle présentera à la Conférence des Parties une liste énumérant ces instruments juridiques, qu'elle mettra à jour, le cas échéant.
La Communauté est responsable de l'exécution des obligations découlant de la Convention qui sont régies par la législation communautaire en vigueur.
L'exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement."
Le 19 août 2015, l'Union Européenne a notifié au Secrétaire général ce qui suit: "En mai 2013, la sixième Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la « Convention ») a adopté la décision SC-6/13 intitulée « Inscription de l'hexabromocyclododécane », décision qui a pris effet le 26 novembre 2014. Le 24 novembre 2014, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, l'Union européenne (« l'UE ») a avisé le dépositaire de la Convention que, étant donné qu'une procédure législative interne relative à l'hexabromocyclododécane était en cours, elle « ne serait en mesure d'accepter la décision SC-6/13 lors de son entrée en vigueur, le 26 novembre 2014, et jusqu'au 21 août 2015, date à laquelle elle l'accepterait et serait en mesure de s'y conformer ». Depuis la présentation de cette notification, l'UE a entrepris de mettre en place les mesures nécessaires qui doivent lui permettre de se conformer à la décision SC-6/13. Cependant, en raison des délais que prévoient les procédures administratives internes d'adoption, les mesures requises ne seront pas en place au 21 août 2015. Par conséquent, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention et à la déclaration relative aux compétences qu'elle a formulée lors de la ratification de cet instrument en application du paragraphe 3 de l'article 25, l'UE informe le dépositaire qu'elle ne sera pas en mesure d'accepter la décision SC-6/13 le 21 août 2015 et devra prolonger la période de non-acceptation jusqu'à ce que les procédures administratives internes aient abouti. L'UE informera alors le dépositaire du retrait de la notification de non-acceptation." Par la suite, le 22 avril 2016, l'Union Européenne a notifié le Secrétaire général, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 et au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, de son retrait de la notification de non-acceptation d'amendement (voir C.N.370.2016.TREATIES-XXVII.15).
Le 24 novembre 2014 l'Union Européenne a notifié au Secrétaire général ce qui suit:
"La sixième Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a adopté en mai 2013 la décision SC-6/13 sur l'inscription de l'hexabromocyclododécane (HBCD). Cette décision a été reçue par le dépositaire le 26 novembre 2013; elle prendra donc effet le 26 novembre 2014 pour toutes les Parties qui auront accepté la procédure conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention.
L'Union européenne a déjà mis en place des mesures législatives régissant la fabrication, l'importation et l'utilisation du HBCD. Ces mesures engendrent un conflit temporaire avec ladite décision.
L'Union européenne informe donc par la présente, en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, et conformément à sa déclaration relative aux compétences formulée lors de la ratification en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention, qu'elle ne sera pas en mesure d'accepter la décision SC-6/13 lors de son entrée en vigueur, le 26 novembre 2014, et jusqu'au 21 août 2015, date à laquelle elle l'acceptera et sera en mesure de s'y conformer."