Le 23 octobre 2013, le Secrétaire général a reçu de l’Union européenne la communication suivante à l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"L’Union européenne a soigneusement examiné la déclaration formulée par l’Équateur au moment de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
L’Union européenne rappelle qu’en vertu de l’article 309 « [l]a Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles ».
L’Union européenne craint que certains éléments de cette déclaration soient incompatibles avec l’interdiction de réserve à la Convention ou avec certaines de ses dispositions, ce qui pourrait avoir un effet sur l’exercice des droits d’autres États.
Néanmoins, l’Union européenne relève que l’Équateur a déclaré, lors de ses discussions avec des représentants de l’Union européenne, qu’il n’avait pas l’intention, par sa déclaration, d’exclure ou de modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention.
L’Union européenne estime que, compte tenu de cette précision, la Convention peut entrer en vigueur entre l’Union européenne et l’Équateur sans que la déclaration exclue ou modifie les effets juridiques de ses dispositions."
Déclaration faite lors de la Confirmation formelle:
"En procédant au dépôt de cet instrument, la Communauté a l'honneur de déclarer qu'elle accepte, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la Convention, les droits et obligations prévus par la Convention et par l'Accord pour les États. La déclaration de compétence prévue à l'article 5, paragraphe 1 de l'Annexe IX de la Convention est jointe.
La Communauté désire aussi déclarer, conformément à l'article 310 de la Convention, qu'elle objecte à toute déclaration ou prise de position excluant ou modifiant la portée juridique des dispositions de [ladite Convention], et en particulier celles concernant les activités de pêche. La Communauté considère que la Convention ne reconnaît pas le droit et la juridiction de l'État côtier en ce qui concerne l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources halieutiques autres que les espèces sédentaires au-delà de sa zone économique exclusive.
La Communauté se réserve le droit de faire des déclarations ultérieures en relation avec la Convention et l'Accord et en réponse à des déclarations et prises de positions futures.
Déclaration de compétences de la Communauté européenne au regard des matières dont traitent la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et l'Accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la Partie XI de cette Convention (Déclaration faite en vertu de l'article 5 de l'Annexe IX de la Convention et de l'Article 4 paragraphe 4 de l'Accord):
L'article 5 paragraphe 1 de l'Annexe IX de [ladite Convention] stipule que l'instrument de confirmation formelle d'une organisation internationalité la Convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la Convention.
L'article 4 paragraphe 4 [dudit Accord] prévoit que la confirmation formelle par les organisations internationales est faite conformément à l'Annexe IX de la Convention.
Les Communautés européennes ont été instituées par les traités de Paris (CECA) et de Rome (CEE et CEEA) signés respectivement le 18 avril 1951 et le 26 mars 1957. Après ratification par les États signataires, ces traités sont entrés en vigueur le 25 juillet 1952 et le 1er janvier 1958.
Ils ont été modifiés par le traité sur l'Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur après ratification par les États signataires le 1er novembre 1993 et, en dernier lieu, par le traité d'adhésion signé à Corfu le 24 juin 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Sont actuellement membres des Communautés: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
[Lesdits Convention et Accord] s'appliquent, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires où le traité instituant celle-ci est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, notamment à l'article 227.
La présente déclaration n'est pas applicable à l'égard des territoires des États membres où ledit traité n'est pas d'application, et elle s'entend sans préjudice des actes et positions qui peuvent être adoptés dans le cadre de la Convention et de l'Accord par les États membres concernés pour le compte et dans l'intérêt de ces territoires. Indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traitent la Convention et l'Accord.
L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à un développement continu et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 5, paragraphe 4 de l'Annexe IX de la Convention.
La Communauté a dans certaines manières une compétence exclusive tandis que dans d'autres sa compétence est partagée avec ses États membres.
1. Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence exclusive:
En ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources de la pêche maritime, la Communauté indique que ses États membres lui ont transféré la compétence. Il lui appartient à ce titre, dans ce domaine, d'arrêter les règles et réglementations pertinentes (qui sont appliquées par les États membres) et de contracter, dans les limites de sa compétence, des engagements extérieurs avec les États tiers ou les organisations internationale compétentes. Cette compétence s'applique aux eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche et à la haute mer. Toutefois, les mesures relatives à l'exercice de la juridiction sur les navires, l'octroi du pavillon, l'enregistrement des navires et l'application des sanctions pénales et administratives relèvent de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire. Le droit communautaire prévoit également des sanctions administratives. En vertu de sa politique commerciale et douanière, la Communauté dispose de la compétence au regard des dispositions des parties X et XI de la Convention ainsi que dudit Accord.
2 . Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence partagée avec ses États membres:
En ce qui concerne la pêche, un certain nombre de domaines ne relevant pas directement deritime sont de compétence partagée, comme par exemple la recherche, le développement technologique et la coopération au développement.
En ce qui concerne les dispositions relatives au transport maritime et à la sécurité du trafic maritime et à la prévention de la pollution marine figurant inter alia dans les parties II, III, V et VIII et XII de la Convention, la Communauté détient une compétence exclusive seulement dans la mesure où ces dispositions de la Convention ou les instruments juridiques adoptés en execution de celle-ci affectent des règles communautaires existantes. Lorsque des règles communautaires existent, mais ne sont pas affectées, notamment en cas de dispositions communautaires ne fisant que des normes minimales, les États membres ont compétences sans préjudice decelle de la Communauté à agir dans ce domaine. Dans les autres cas, la compétence relève de ces derniers.
Une liste des actes communautaires pertinents figure en appendice. L'étendue de la compétence communautaire découlant des dits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes.
En ce qui concerne les dispositions des parties XIII et XIV de la Convention, la compétence de la Communauté vise surtout la promotion de la coopération en matière de recherche et de développement technologique avec les pays tiers et les organisations internationales. Les activités de la Communauté dans ce domaine complètent celles des États membres. En l'espèce, cette compétence est mise en œuvre par l'adoption des programmes mentionnés à l'appendice.
3. Incidences possibles des autres politiques communautaires:
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Communauté met en œuvre des politiques et activités en matière de contrôle des pratiques économiques inéquitables, de marchés publics et de compétitivité indument. Ces politiques peuvent présenter, notamment par référence à certaines dispositions des parties VI et XI de la Convention, un intérêt au regard de la Convention de l'accord."
Déclaration faite lors de la signature:
"En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Communauté économique européenne déclare qu'elle estime que la Convention constitue, dans le cadre du droit de la mer, une contribution majeure à la codification et au développement progressif du droit international dans les domaines auxquels se réfère la déclaration qu'elle a faite en vertu de l'article 2 de l'annexe IX de la Convention. La Communauté voudrait exprimer l'espoir que ce développement devienne un instrument utile en vue de la promotion de la coopération et de relations stables entre tous les pays dans ces domaines.
Toutefois, la Communauté estime que des dispositions importantes de la partie XI de la Convention ne sont pas de nature à contribuer au développement des activités visées à cette partie tenant compte du fait que plusieurs États membres de la Communauté ont déjà fait connaître leur position quant au fait que cette partie contient des insuffisances et des imperfections sérieuses qui nécessitent d'être rectifiées. La Communauté reconnaît qu'un important travail reste à accomplir et espère qu'il sera possible de parvenir à un accord sur des modalités de mise en œuvre d'un régime d'exploitation minière des fonds marins, qui soient généralement acceptables et, de ce fait, de nature à promouvoir les activités dans la Zone internationale des fonds marins. La Communauté, dans les limites de ses compétences, participera pleinement à la recherche de solutions satisfaisantes.
Il faudra prendre à un stade ultérieur une décision séparée sur la confirmation formelle (*). Cette décision sera prise à la lumière des résultats des efforts déployés en vue d'aboutir à une convention universellement acceptable.
Compétence des Communautés européennes au regard des matières dont traite la Convention sur le droit de la mer (déclaration faite en vertu de l'article 2 de l'annexe IX à la Convention) mer stipule que la participation des organisations internationales est assortie d'une déclaration spécifiant les sujets dont traite la Convention pour lesquels compétence leur a été transférée par leurs États membres.
Les Communautés Européennes ont été instituées par les Traités de Paris et de Rome signés respectivement le 18 avril 1951 et le 25 mars 1957. Après ratification par les États signataires ces traités sont entrés en vigueur le 25 juillet 1952 et le ler janvier 1958 (**).
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus la présente déclaration indique les compétences des Communautés dans les matières dont traite la Convention.
La Communauté indique que ses États membres lui ont transféré des compétences en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources de la pêche maritime. Il lui appartient à ce titre dans le domaine de la pêche en mer d'arrêter les dispositions de réglementation pertinentes (le pouvoir de police étant exercé par les États membres) et de contracter des engagements extérieurs avec les États tiers ou les organisations compétentes.
Les États membres lui ont par ailleurs transféré en ce qui concerne les réglementations relatives à la protection et à la préservation du milieu marin des compétences telles que formulées dans des dispositions adoptées par la Communauté, ainsi que telles que reflétées par sa participation à certains accords (voir annexe).
En ce qui concerne les dispositions de la partie X, la Communauté exerce certaines compétences du fait qu'elle tend à la réalisation d'une union économique fondée sur une union douanière.
En ce qui concerne les dispositions de la partie XI, la Communauté dispose de compétences en matière de politique commerciale y compris le contrôle des pratiques économiques inéquitables.
L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté en vertu des traités est, par nature, appelé à ultérieurement de nouvelles déclarations."
Annexe I:
"Textes communautaires applicables dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin et se rapportant directement à des sujets dont traite la Convention
Décision du Conseil du 3 décembre 1981 instituant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer (81/971/CEE) (JO no L 355 du 10.12.1981, p. 52).
Directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (76/464/CEE) (JO n0 L 129 du 18.5.1976, p. 23).
Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE) (JO no L 194 du 25.7.1975, p. 23).
Directive du Conseil du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE) (JO no L 54 du 25.2.1978, p. 19).
Directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (79/923/CEE) (JO no L 281 du 10.11.1979, p. 47).
Directive du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (82/176/CEE)(JO no L 81 du 27.3.1982, p. 29).
Directive du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (83/513/CEE) (JO no L 291, p. 1 et suivantes du 24.10.1983).
Directive du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (84/156/CEE) (JO no L 74, p. 49 et suivantes du 17.3.1984)."
Annexe II:
"Textes communautaires applicables dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin et se rapportant directement à des sujets dont traite la Conva en outre conclu les Conventions suivantes :
Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (Décision du Conseil 75/437/CEE du 3 mars 1975 parue au JO no L 194 du 25.7.1975, p. 5).
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (Décision du Conseil du 11 juin 1981 parue au JO no L 171 du 27.6.1981, p. 11).
Convention pour la protection de la Mer méditerranée contre la pollution ainsi que le protocole relatif à la prévention de la pollution de la Mer méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Décision du Conseil 77/585/CEE du 25 juillet 1977 parue au JO no L 240 du 19.9.1977, p. 1).
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique (Décision du Conseil 81/420/CEE du 19 mai 1981 parue au JO no L 162 du 19.6.1981, p. 4).
Protocole des 2/3 avril 1983 relatif aux aires spécialement protégées de la Mer méditerranée (JO no L 68/36 du 10 mars 1984)."
Signature et ratification faites par la Communauté européenne.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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