Déclaration du 14 juin 2007 et mise à jour le 17 juin 2010:
"Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, la République de Finlande déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception des demandes pour la Finlande est:
- pour les demandes d'extradition, le Ministère de la Justice, Affaires internationales, POB 25, FIN-00023 Government, Finlande, et
- pour les demandes d'arrestation provisoire, le Bureau National d'Investigation, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, fax: +358-983.886.299, e-mail: KRP-RTP-VLP@krp.poliisi.fi"
Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 17 juin 2010:
"Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Finlande désigne comme point de contact disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept:
Bureau national d'enquête, Jokiniemenkuja 4, FIN-01370 Vantaa, Finland, Email: vlk.krp@poliisi.fi"
Déclaration du 14 juin 2007:
"Conformément à l'article 27, paragraphe 2.a, de la Convention, la République de Finlande déclare que l'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution est le Ministère de la Justice, Eteläesplanadi 10, FIN-00130 Helsinki."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 2 dudit article, concernant la pénalisation de la tentative, aux dommages pénaux insignifiants ni aux contrefaçons insignifiantes."
2. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.a, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera l'article 20 qu'aux infractions dirigées contre un système informatique commises en utilisant un équipement de terminal de télécommunications, proxénétisme, en menaçant des personnes devant être entendues dans le cadre de l'administration de la justice, en mettant en danger, en commettant des infractions à la législation sur les narcotiques ou en tentant de commettre les infractions qui précèdent, en préparant des infractions devant être commises dans un but terroriste et des infractions passibles d'au moins quatre ans d'emprisonnement."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3.b, de la Convention, la République de Finlande déclare qu'elle n'appliquera pas les mesures indiquées aux articles 20 et 21 aux communication transmises au sein d'un système informatique si le système est mis en œuvre pour le bénéfice d'un groupe d'utilisateurs fermé et n'utilise pas de réseaux publics de communications et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé."
Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Finlande déclare exiger, pour que l'accès illégal tel qu'indiqué dans cet article soit sanctionnable, que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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