L'instrument d'adhésion contenait la déclaration suivante:
« La République Française comprend la référence faite, à l'article 13, paragraphe 2, alinéa c), du Protocole, à la « légitime défense immédiate », comme n'affectant en rien le droit de légitime défense tel que prévu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et déclare qu'il appliquera les stipulations de l'article 13, paragraphe 2, alinéa c), du Protocole dans la mesure où l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour riposter à une menace immédiate en situation de conflit armé.
La République Française comprend que tout bien culturel qui devient un objectif militaire au sens du Protocole peut être attaqué selon une dispense pour nécessité militaire impérative en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention.
En référence à l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), du Protocole, la République Française indique que les juridictions françaises pourront poursuivre toute personne, ressortissant d'un Etat partie au présent Protocole, qui réside habituellement en France et qui s'est rendue coupable des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe 1er de l'article 15. La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée qu'à la requête du ministère public. »[Original: français]