Déclaration faite lors de l'approbation et mise à jour le 7 juillet 2010:
"Conformément à l'article 35 de la Convention, la France désigne comme point de contact:
Ministère de l'Intérieur, Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ)/NCB Interpol France, Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), 11, Rue des Saussaies, F - 75008 Paris, Email: oclctic-sec.dcpjaef@interieur.gouv.fr"
Déclarations faites lors de l'approbation:
1. "Conformément à l'article 21 de la Convention, la France n'appliquera les mesures prévues à l'article 21 que si l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement."
2. "Conformément à l'article 27 de la Convention, la France indique que, même en cas d'urgence:
– les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du Ministère de la justice (Ministère de la Justice, 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01);
– les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique (Ministère des Affaires étrangères, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 SP)."
3. "Conformément à l'article 24 de la Convention, la France indique que:
– le Ministère des Affaires étrangères sera l'autorité responsable pour l'envoi et la réception d'une demande d'extradition en l'absence de traité (Ministère des Affaires étrangères, 37, Quai d'Orsay, 75700 Paris 07 SP);
– le Procureur de la République territorialement compétent sera l'autorité responsable pour l'envoi et la réception d'une demande d'arrestation provisoire en l'absence de traité."
Réserves faites lors de l'approbation:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 2.b, de la Convention, la France appliquera l'article 9, paragraphe 1, à toute matière pornographique représentant de manière visuelle une personne, qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, pour autant qu'il n'est pas établi que ladite personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."
2. "Conformément à l'article 22 de la Convention, la France déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas établir sa compétence lorsque l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat. La France déclare en outre que, lorsque l'infraction est pénalement punissable là où elle a été commise, la poursuite ne pourra être exercée qu'à la requête du ministère public et devra être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (article 22, paragraphe 1.d)."