Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (11 février 2019)
"L'Irlande se félicite de la ratification par la Libye, le 13 février 2018, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
L'Irlande a examiné la déclaration formulée par la Libye à la Convention relative aux droits des personnes handicapées au moment de sa ratification.
L'Irlande est d'avis que la déclaration de la Libye, qui entend interpréter l'alinéa a) de l'article 25 d'une manière qui ne s'oppose pas à la charia islamique et à sa législation nationale, constitue en substance une réserve qui limite la portée de la Convention.
L'Irlande considère que cette réserve, qui entend subordonner les obligations de l'État réservataire découlant de la Convention à la loi religieuse et au droit national sans en préciser le contenu et qui ne précise pas clairement la mesure de la dérogation aux dispositions de la Convention, peut faire naître des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. L'Irlande estime, en outre, qu'une telle réserve pourrait nuire aux fondements du droit international des traités et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Elle rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas permise.
L'Irlande s'oppose donc à la réserve susmentionnée formulée par la Libye à l'égard de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Libye."
Objection à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification:
"L'Irlande a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 11 avril 2016.
L'Irlande note que le Brunéi Darussalam subordonne l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées aux dispositions de sa constitution et aux croyances et principes de l'Islam. Elle considère qu'une réserve consistant en un renvoi général à la constitution de l'État réservataire et au droit religieux, et ne précisant clairement ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire à l'égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L'Irlande estime en outre qu'une réserve d'ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu'en application du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
L'Irlande s'oppose donc à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et le Brunéi Darussalam."
Objection à la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:
"L'Irlande a examiné la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 19 juillet 2010.
L'Irlande rappelle qu'en ratifiant la Convention, les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap.
L'Irlande note que la réserve formulée à l'égard des articles 15 et 18 de la Convention tend à exclure l'application de deux dispositions fondamentales de la Convention. Elle considère que les obligations énoncées aux articles 15 et 18 sont si essentielles, compte tenu des objectifs de la Convention, que cette réserve est contraire à l'objet et au but de la Convention. L'Irlande rappelle qu'en application du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.
L'Irlande a également examiné la déclaration formulée par la Malaisie lors de la ratification de la Convention.
L'Irlande estime que cette déclaration constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.
L'Irlande note que la Malaisie subordonne l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à sa constitution fédérale. Elle considère qu'une réserve consistant en un renvoi général à la Constitution de l'État réservataire, et ne précisant pas clairement la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire à l'égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L'Irlande estime en outre qu'une réserve d'ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu'en application du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention, les réserves incompatibles avec l'objet et le but de cette dernière ne sont pas admises.
L'Irlande s'oppose donc à la réserve et à la déclaration formulées par la Malaisie à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Malaisie."
Objection à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de son adhésion:
"L'Irlande a examiné la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 23 octobre 2009.
L'Irlande estime que la déclaration formulée par la République islamique d'Iran constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.
L'Irlande note que la République islamique d'Iran subordonne l'application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à ses règles applicables. Elle considère qu'une réserve consistant en un renvoi général à la législation applicable de l'État réservataire, et ne précisant clairement ni les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation qui en découle, peut faire naître des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire à l'égard des obligations qui lui incombent en application de la Convention. L'Irlande estime en outre qu'une réserve d'ordre si général pourrait nuire aux fondements du droit international conventionnel et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Elle rappelle qu'en application du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention les réserves incompatibles avec l'objet et le but de la Convention ne sont pas admises.
L'Irlande s'oppose donc à la déclaration formulée par la République islamique d'Iran à l'égard de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Cette objection n'empêche toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la République islamique d'Iran."
Réserves et déclarations faites lors de la ratification:
Réserve: paragraphe 1 de l'article 27:
"L'Irlande accepte les dispositions de la Convention, étant entendu qu'aucune des obligations relatives à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne s'applique à l'entrée ou au service dans les forces de défense, la Garda Síochána (la police nationale irlandaise), l'administration pénitentiaire, les pompiers, les garde-côtes irlandais et le service d'ambulances."
Déclaration et réserve: article 12:
"L'Irlande reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. Elle entend que la Convention autorise des arrangements prévoyant l'accompagnement et la substitution dans la prise de décisions, une décision étant prise au nom d'une personne seulement dans les cas où de tels arrangements sont nécessaires, conformément à la loi et sous réserve de garanties appropriées et effectives.
Dans la mesure où l'article 12 peut être interprété comme imposant l'élimination de toutes mesures de représentation relatives à la prise de décisions, l'Irlande se réserve le droit d'autoriser ces arrangements lorsque les circonstances s'y prêtent et sous réserve qu'ils soient assortis de garanties appropriées et effectives."
Déclaration: articles 12 et 14:
"L'Irlande reconnaît que toute personne handicapée, sur la base de l'égalité avec les autres, jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et a droit au respect de son intégrité physique et mentale. En outre, l'Irlande déclare qu'elle considère que la Convention autorise le traitement ou les soins obligatoires des personnes, y compris les mesures visant à traiter les troubles mentaux, lorsque les circonstances rendent ce type de traitement nécessaire en dernier recours et que le traitement est assorti de garanties juridiques."