Objections faites le 21 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"1. Le Gouvernement de l’Irlande a examiné la déclaration faite par l’Équateur lors de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 24 septembre 2012.
2. Le Gouvernement de l’Irlande rappelle que la Convention, aux termes de son article 309, n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles et que, aux termes de son article 310, les déclarations faites par un État au moment où il signe ou ratifie la Convention, ou adhère à celle-ci, ne peuvent exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
3. Le Gouvernement de l’Irlande considère que la déclaration de l’Équateur manque de clarté sur des points importants et peut constituer, quant au fond, une réserve qui exclut ou modifie l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l’Équateur, notamment en ce qui concerne la liberté de navigation, l’établissement des zones maritimes et l’exercice de la juridiction et des droits souverains à l’intérieur de ces zones.
4. Par conséquent, le Gouvernement de l’Irlande fait objection à cette déclaration dans la mesure où l’une quelconque de ses parties constituerait une réserve autre que celles autorisées par la Convention ou viserait à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à l’Équateur.
5. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et l’Équateur."
Déclaration faite lors de la ratification:
"L’Irlande rappelle qu'en tant que membre de la Communauté européenne, elle a transféré à la Communauté ses compétences en ce qui concerne certaines questions régies par la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue des compétences transférées à la Communauté européenne sera faite en temps voulu conformément aux dispositions de l'annexe IX de la Convention."