Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1, lorsque l'infraction concerne l'obtention pour utilisation ou l'importation, tel que mentionné à l'article 6, paragraphes 1.a.i et 1.a.ii.
Conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.b, en ce qui concerne la possession d'éléments visés au paragraphe 1.a.ii."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, aux fins de l'article 9, paragraphes 1.a et 1.e, l'Etat d’Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 2.b.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1.d."
3. "Conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale plus large que celle prévue à l'Accord TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.)."
4. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit d'appliquer les mesures mentionnées à l'article 21 uniquement aux infractions définies comme des crimes dans la Loi pénale israélienne de 1977."
5. "Conformément à l'article 22, paragraphe 2, et à l'article 42 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 22, paragraphe 1.d, à moins que l'infraction ne soit punissable pénalement dans le pays où elle a été commise, conformément avec les limites de la double incrimination et avec l'accord du Procureur Général d'Israël."
6. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 42 de la Convention, pour des infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la Convention, l'Etat d'Israël se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 24, paragraphe 7.a, de la Convention, responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est:
Le Département des Affaires internationales, Bureau du Procureur d'Etat israélien, Ministère de la Justice
Contact et numéro de téléphone: Tél.: +972-2- 5419629
Fax: +972-2- 5419644, Email: dia@justice.gov.il"
2. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 27, paragraphes 2.a et c, de la Convention, chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre est:
Le Département d'assistance juridique aux pays étrangers, Bureau du Conseiller juridique, Administration des tribunaux
Contact et numéro de téléphone: Liat Yassim. Adv., Tél.: +972-2-6556938/19, Fax: +972-2-6556887, Email: laity@court.gov.il"
3. "L'autorité compétente israélienne, conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, désignée comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, afin d'assurer une assistance immédiate pour des investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et à des données informatiques, ou pour recueillir les preuves sous forme électronique d'une infraction pénale, est:
LAHAV 433 UNIT (unité nationale), Police d'Israël
Contact et numéro de téléphone: Bureau des opérations: Tél.: +972-8-9545444/5/6, Fax: +972-8-9545580, E-Mail: cybercrime24x7@police.gov.il"
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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