Déclarations faites lors de la ratification: "1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention: l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 2) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a , de l'article 16 de la Convention: a) L'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie; b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant; c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection; 3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b , de l'article 16 de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de l'article 13; 4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article v; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a iii et iv, de l'article 16 de la Convention."