Objections faites le 23 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement italien a examiné la déclaration faite par l’Équateur au moment de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le Gouvernement italien estime que cette déclaration constitue en réalité une réserve ayant pour effet de limiter ou de modifier la portée de la Convention, alors même que l’article 309 dispose que la Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles.
Le Gouvernement italien rappelle que, d’après la Convention, l’État côtier ne jouit pas de droits résiduels dans la zone économique exclusive. Plus particulièrement, les droits et la juridiction de l’État côtier dans cette zone ne comprennent pas le droit d’obtenir notification en cas d’exercices ou de manoeuvres militaires, ou d’autoriser ces derniers. Rien dans la Convention, qui, sur ce point, codifie les règles du droit international coutumier, ne peut être interprété comme donnant à cet État le pouvoir de soumettre le droit de passage inoffensif de certaines catégories de navires étrangers à un consentement ou une notification préalables.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement italien fait objection à la déclaration susmentionnée de la République de l’Équateur.
Cette objection ne fera pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et la République de l’Équateur."
Déclaration faite le 26 février 1997:
"En application de l'article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l'Italie a l'honneur de déclarer que, pour le règlement des différends relatifs à l'application et à l'interprétation de la Convention ainsi que de l'Accord adopté le 28 juillet 1994 relatif à l'application de la Partie XI, il choisit le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, sans prévoir aucune priorité entre les deux.
Avec cette déclaration aux termes de l'article 287 de [ladite Convention], le Gouvernement de l'Italie veut confirmer sa confiance dans les organes préconstitués de justice internationale. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 287, l'Italie considère avoir "la même procédure" en relation à tout État partie ayant choisi le Tribunal international du droit de la mer ou la Cour International de Justice."
Objections faites le 24 novembre 1995:
"À l'égard de la déclaration formulée par l'Inde lors de la ratification comme de celles du Brésil, du Cap-Vert et de l'Uruguay lors de la ratification:
L’Italie tient à rappeler la déclaration qu'elle a faite lorsqu'elle a signé la Convention et qu'elle a réitérée au moment de la ratifier selon laquelle “les droits de l'État côtier dans une telle zone ne comportent pas celui d'être notifié des exercices ou des manœuvres militaires ou les autoriser”. Selon ses termes mêmes, la déclaration faite par l'Italie lors de la ratification de la Convention vaut réponse à toutes les déclarations passées et futures d'autres États concernant les questions dont elle traite."
Déclaration faite lors de la ratification:
"En déposant son instrument de ratification, l'Italie rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, elle a délégué à la Communauté sa compétence concernant certaines questions relevant de la Convention. Une déclaration détaillée sur la nature et l'étendue de la compétence déléguée aux dispositions de l'annexe IX de la Convention.
L'Italie tient à déclarer, conformément au paragraphe 1 a) de l'article 298 de la Convention, qu'elle n'accepte pas les procédures de règlement des différends prévues à la section 2 de la Partie XV en ce qui concerne les différends concernant l'interprétation des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes et les différends qui portent sur des baies ou titres historique.
En tout état de cause, les présentes déclarations ne doivent pas être interprétées comme signifiant que l'Italie accepte ou rejette les déclarations concernant des questions autres que celles qui en font l'objet faites par d'autres États au moment de la signature ou de la ratification.
L'Italie se réserve le droit de faire d'autres déclarations relatives à la Convention ou à l'Accord."
Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"En signant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l'Italie souhaite faire savoir que la partie XI des annexes III et IV contiennent à son avis de graves imperfections et insuffisances qui devront être corrigées lorsque la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer adoptera des projets de règles, règlements et procédures appropriés.
L'Italie souhaite aussi confirmer les points suivants qui ont été énoncés dans sa déclaration écrite, en date du 7 mars 1983:
- D'après la Convention, l'État côtier n'a pas de droits supplétifs dans la zone économique exclusive. En particulier, les droits et la juridiction de l'État côtier dans cette zone n'incluent pas le droit d'avoir notification des exercices ou des manœuvres militaires ni de les autoriser.
En outre, les droits de l'État côtier de construire des installations et des ouvrages dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, ou d'en autoriser la construction et l'utilisation, sont limités aux seules catégories d'installations et d'ouvrages de cette nature qui sont énumérées à l'article 60 de la Convention.
- Aucune des dispositions de la Convention, qui correspond sur ce point au droit international coutumier, ne peut être considérée comme habilitant l'État côtier à subordonner le passage inoffensif de catégories particulières de navires étrangers à un consentement ou à une notification préalable."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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