Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement du Japon déclare que, à sa connaissance, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 44 ne peut se produire que dans un territoire occupé ou dans le cadre des conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier. Le Gouvernement du Japon déclare en outre que le terme « déploiement » figurant dans le paragraphe 3.b) de l’article 44 est interprété comme signifiant tout mouvement vers un lieu d’où une attaque sera lancée.
Le Gouvernement du Japon croit comprendre que la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits, qu’elle reconnaît ipso facto et sans accord spécial par la déclaration, ne s’exerce qu’à l’égard des faits ultérieurs à la date de ladite déclaration."
Déclaration prévue par l'article 90 du Protocole additionnel I de 1977 (acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits). (31 août 2004)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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