Conformément à l'article 11.2) du traité, le Gouvernement japonais établira un droit à rémunération équitable en lieu et place du droit d'autorisation visé à l'article 11.1) du traité pour la radiodiffusion d'une interprétation ou exécution effectuée conformément à l'article 94 de la loi du Japon sur le droit d'auteur par: a) un organisme de radiodiffusion au moyen de la fixation audiovisuelle qu'il a réalisée aux fins de la radiodiffusion en vertu de l'autorisation conférée par la personne investie du droit de diffuser l'interprétation ou exécution conformément à l'article 93.1) de la loi du Japon sur le droit d'auteur; b) une personne à laquelle l'organisme de radiodiffusion visé à l'alinéa a) a remis une fixation audiovisuelle visée à l'alinéa a), qui utilise cette fixation audiovisuelle; ou c) une personne à laquelle l'organisme de radiodiffusion visé à l'alinéa a) a fourni un programme de radiodiffusion relevant de l'autorisation visée à l'alinéa a), qui utilise ce programme de radiodiffusion. (voir Notification Beijing n° 4)
Conformément à l'article 11.2) du traité, le Gouvernement japonais établira un droit à rémunération équitable en lieu et place du droit d'autorisation visé à l'article 11.1) du traité pour la distribution simultanée par câble d'une interprétation ou exécution radiodiffusée et pour la "transmission automatique au public d'informations non fixées" effectuée afin qu'une interprétation ou exécution radiodiffusée soit reçue simultanément à l'émission originale exclusivement dans la zone de desserte (selon la définition figurant à l'article 34.1) de la loi du Japon sur le droit d'auteur) de l'émission originale. Aux fins de la présente déclaration, "transmission automatique au public d'informations non fixées" s'entend d'une transmission effectuée au moyen de l'introduction de données dans un serveur automatique de transmission au public (selon la définition figurant à l'article 2.1)9)quinquies.i) de la loi du Japon sur le droit d'auteur) déjà connecté à une ligne de communication mis à la disposition du public, qui s'effectue automatiquement en réponse à une demande du public et qui est destinée à être reçue directement par le public. (voir Notification Beijing n° 4)
Conformément à l'article 11.3) du traité, le Gouvernement japonais n'appliquera pas les dispositions des alinéas 1) et 2) de l'article 11 du traité à la communication au public d'une interprétation ou exécution fixée dans des fixations audiovisuelles effectuée par d'autres moyens que la distribution par câble ou la "transmission automatique au public d'informations non fixées". (voir Notification Beijing n° 4)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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