Objections faites le 21 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné attentivement la déclaration faite par la République de l’Équateur lors de son adhésion.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux termes de son article 309, la Convention n’admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu’elle autorise expressément dans d’autres articles. L’article 310 de la Convention stipule en outre que les déclarations faites par un État ne peuvent exclure ou modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que, aux termes de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité. Au contraire, la règle doit être que c’est à l’État partie de conformer son droit interne au traité par lequel il décide d’être lié.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie considère que la déclaration de la République de l’Équateur est incompatible avec la Convention, en particulier en ce qui concerne la liberté de navigation. En outre, la déclaration manque de clarté quant à son objet et à son intention, notamment en ce qui concerne son effet sur la législation nationale, laquelle est actuellement incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Lettonie considère en conséquence que la déclaration contient des dispositions qui restreignent l’application de la Convention. Cette déclaration doit donc être considérée comme une réserve au sens de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Par conséquent, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection à la déclaration émise par la République de l’Équateur lors de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
La présente objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République de l’Équateur. La Convention entrera donc en vigueur sans que la République de l’Équateur puisse se prévaloir de sa déclaration."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"En vertu du paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer la République de Lettonie déclare qu'elle choisit les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention:
1) Le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI de la Convention;
2) La Cour internationale de Justice."