Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la Convention, le Monténégro déclare que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition, en l'absence de traité, est le Ministère de la Justice du Monténégro (adresse: Vuka Karadžica 3, 81 000 Podgorica), tandis que l'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, en l'absence de traité, est le NCB Interpol à Podgorica (adresse: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22, 81 000 Podgorica)."
2. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, le Monténégro déclare que l'autorité centrale responsable de l'envoi ou de la réception des demandes d'entraide et d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, en l'absence de traité, est le Ministère de la Justice du Monténégro (adresse :Vuka Karadžica 3, 81 000 Podgorica)."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la Convention, et s'agissant de l'article 9, paragraphe 1, alinéa e, de la Convention, le Monténégro déclare que l'obtention de la pornographie enfantine par le biais de systèmes informatiques pour soi-même ou d'autres personnes et la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques ne doit pas être considérée comme une infraction quand la personne qui apparaît dans ces matériaux a quatorze ans et a donné son consentement."
2. "Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et s'agissant de l'article 9, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, le Monténégro déclare que les matériaux représentant de manière visuelle une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite comme indiqué dans l'article 9, paragraphe 2, alinéa b, de la présente Convention, ne doivent pas être considérés comme de la pornographie enfantine."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et s'agissant de l'article 20, de la Convention, le Monténégro déclare qu'il appliquera les mesures mentionnées à l'article 20 uniquement sur la base de la décision d'un tribunal compétent du Monténégro, si cela est nécessaire pour le déroulement d'une procédure pénale ou pour des raisons de sécurité au Monténégro."
Signature par la Serbie-et-Monténégro.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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