Par une communication reçue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la réserve relative à l'article 16 formulée lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 16 de la Convention relative au commerce de transit des États sans littoral, en vertu duquel des membres de la Commission d'arbitrage peuvent être nommés par le Président de la Cour internationale de Justice, et il déclare que les membres de cette commission ne devraient être nommés qu'avec le consentement de toutes les parties au différend."
Déclaration faite lors de l'adhésion:
"Le Gouvernement de la République populaire mongole juge essentiel d'appeler l'attention sur le caractère discriminatoire des dispositions des articles 17, 19, 22 et 23 de la Convention, en vertu desquels un certain nombre d’États ne sont pas admis à participer à cette Convention. La Convention traite de questions intéressant tous les États et devrait donc être ouverte à la participation de tous les États."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
---|