Déclarations faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément à l'article 35 de la Convention, les autorités compétentes nigérianes désignées comme points de contact disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer une assistance immédiate en vertu de la Convention sont:
i. Nigeria Police Force – National Cybercrime Center, Force Criminal Investigation Department, Nigeria Police Force Headquarters, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343710 - +234 91 68343711, Email: 247poc.npfnccc@npf.gov.ng
ii. Cybercrime Prosecution Unit, Office of the Honourable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, 71B, Shehu Shagari Way, Maitama, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343706, +234 91 68343707, E-mail: cybercrime.247poc@justice.gov.ng"
2. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7, et à l'article 27, paragraphe 2, de la Convention, l'autorité compétente nigériane désignée responsable de l'envoi et de la réception des demandes d'entraide, de l'exécution de ces demandes ou de leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution et d'extradition est:
Central Authority Unit, Office of the Honourable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, 71B, Shehu Shagari Way, Maitama, Abuja, Nigeria. Tél: +234 91 68343708, +234 91 68343709, E-mail: cau.cybercrime@justice.gov.ng"
Réserves faites lors de l'adhésion:
1. "Conformément aux articles 41 et 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'honorer les obligations contenues dans le chapitre II de la convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ses principes fondamentaux de fédéralisme."
2. "Conformément à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Nigéria se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 29 lorsque l'exécution de la demande de conservation nécessite l'exercice de pouvoirs coercitifs et lorsque la double incrimination ne peut être établie."
3. "Conformément à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'appliquer les mesures visées aux articles 20 à 21 uniquement sur la base d'infractions religieuses ou de la décision d'un tribunal compétent, si cela est nécessaire pour mener une enquête criminelle ou pour des raisons de sécurité au Nigéria."
4. "Conformément aux articles 10 et 42 de la Convention, le Nigéria se réserve le droit d'imposer d'autres recours effectifs au lieu de la responsabilité pénale en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où l'incrimination de ces infractions n'est pas requise conformément aux obligations qui incombent au Nigéria en application des accords mentionnés aux paragraphes 1 et 2."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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