Déclaration en vertu de l'article 287: (27 février 2017)
"Eu égard à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il accepte pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention, sans ordre de priorité, la compétence:
1) de la Cour internationale de Justice; et
2) du Tribunal international du droit de la mer, établi conformément à l'annexe VI de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas considère avoir choisi "la même procédure" que tout État partie ayant choisi la Cour internationale de Justice, le Tribunal international du droit de la mer ou les deux.
Dans le cas où un autre État partie a choisi la Cour internationale de Justice et le Tribunal international du droit de la mer sans indiquer d'ordre de priorité, il devra être considéré que le Royaume des Pays-Bas a choisi la Cour internationale de Justice seulement.
Cette déclaration remplace, avec effet à compter du 1er mars 2017, la déclaration précédente du 28 juin 1996, faite par le Royaume des Pays-Bas en vertu de l'article 287 de la Convention concernant son choix pour le règlement des différends."
Objections faites le 27 avril 2015:
À l'égard de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo:
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a pris note de la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo au sujet de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que le Secrétaire général a communiquée par la notification dépositaire C.N.221.2014.TREATIES-XXI.6, du 29 avril 2014, et a l'honneur de déclarer ce qui suit:
Le Royaume des Pays-Bas rappelle qu'aux termes de ses articles 309 et 310, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer interdit la formulation de réserves et d'exceptions et qu'il n'est pas permis à la République démocratique du Congo d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à son égard.
Le Royaume des Pays-Bas estime que la déclaration interprétative formulée par la République démocratique du Congo est vague sur des points importants, ne permet pas de savoir dans quelle mesure cet État s'estime lié par les dispositions de la Convention et, en substance, peut constituer une réserve qui exclut ou modifie l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application audit État.
Le Royaume des Pays-Bas tient aussi à signaler que les déclarations faites en vertu de l'article 310 de la Convention ne peuvent l'être qu'au moment où un État signe ou ratifie la Convention ou y adhère.
La République démocratique du Congo a déposé son instrument de ratification le 17 février 1989, et sa déclaration interprétative, le 15 avril 2014 seulement. Abstraction faite de la date inadmissible de dépôt de la déclaration interprétative, l'article 310 autorise les États à faire des déclarations en vue d'harmoniserleurs lois ou règlements avec les dispositions de la Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à ces États.
Le Royaume des Pays-Bas émet donc une objection à la déclaration interprétative de la République démocratique du Congo, dans la mesure où l'un quelconque de ses éléments constitue une réserve qui n'est pas par ailleurs autorisée par la Convention ou vise à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention dans leur application à la République démocratique du Congo.
Cette objection n'écarte pas le maintien en application de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique du Congo."
Objections faites le 21 octobre 2013:
À l'égard de la déclaration formulée par l'Équateur lors de l'adhésion :
"Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné attentivement la déclaration faite par l'Équateur lors de son adhésion à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'inquiète particulièrement de ce que certains éléments de cette déclaration, comme ceux ayant trait à l'interprétation des droits des États côtiers dans la zone économique exclusive et concernant le milieu marin, ainsi que ceux se rapportant à la liberté de navigation, constituent en fait des réserves qui restreignent le champ d'application de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, aux termes de l'article 309 de la Convention, « [l]a Convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles ».
Par conséquent, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve de l'Équateur à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Équateur."
Objections faites lors de la ratification:
"Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes:
I. PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE: La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant.
II. ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE:
1. Passage par la Zone économique exclusive: Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive.
2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive: L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive.
3. Installations dans la Zone économique exclusive: L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention.
4. Droits résiduels: L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement.
IV. ÉTATS ARCHIPELS: la partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46.
Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV de la Convention.
V. PÊCHES: La Convention ne confère pas de juridiction à l'État côtier en ce qui concerne l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes.
VI. PATRIMOINE CULTUREL SOUS-MARIN: La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin.
VII. LIGNES DE BASE ET DÉLIMITATION: Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention.
VIII. DROIT INTERNE: Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne surle droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention.
IX. REVENDICATION TERRITORIALE: La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un État partie à la Convention.
X. ARTICLE 301: Conformément à la Charte des Nations Unies, l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier.
XI. DÉCLARATION GÉNÉRALE: Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d'autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures.
C. Déclaration au sujet de l'annexe IX à la Convention: En déposant son instrument de ratification, le Royaume des Pays-Bas rappelle qu'en tant qu'État membre de la Communauté européenne, il a transféré à la Communauté sa compétence pour certaines matières dont traite la Convention. Il fera en temps voulu une déclaration sur la nature et l'étendue de la compétence transférée à la Communauté européenne, conformément aux dispositions de l'annexe IX à la Convention."
Déclaration faite conformément à l'article 287 de la Convention:
"Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour."
Le 23 juillet 2014: Application Territoriale à l’égard d’Aruba avec :
Déclaration :
A. Déclaration faite conformément à l'article 287 de la Convention
Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour.
Objections
B. Objections
Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes :
I. Passage inoffensif dans la mer territoriale
La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant.
II. Zone économique exclusive
1. Passage par la Zone économique exclusive
Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive.
2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive
L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l’État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive.
3. Installations dans la Zone économique exclusive
L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention.
4. Droits résiduels
L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement.
III. Passage dans les détroits
Les routes et voies maritimes traversant des détroits seront établies conformément aux règles énoncées dans la Convention. Les considérations de sécurité intérieure et d'ordre public ne devront pas entraver la navigation dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'application aux détroits d'autres instruments internationaux doit se faire conformément aux articles pertinents de la Convention.
IV. États archipels
La partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46.
Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV de la Convention.
V. Pêches
La Convention ne confère pas de juridiction à l’État côtier en ce qui concerne l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive.
Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes.
VI. Patrimoine culturel sous-marin
La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin.
VII. Lignes de base et délimitation
Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention.
VIII. Droit interne
Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention.
IX. Revendication territoriale
La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un États partie à la Convention.
X. Article 301
Conformément à la Charte des Nations Unies, l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier.
XI. Déclaration générale
Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d’autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures.
Application territoriale aux Antilles néerlandaises le 13 février 2009.
Déclaration faite le 13 février 2009 lors de l'application de la Convention aux Antilles néerlandaises:
"Conformément à l'article 287 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare par la présente qu'il accepte la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention avec les États parties à la Convention qui ont également accepté la compétence de la Cour."
Objections faites le 13 février 2009 lors de l'application de la Convention aux Antilles néerlandaises:
"Le Royaume des Pays-Bas récuse toute déclaration ou notification ayant pour effet d'exclure ou de modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Cela s'applique en particulier aux dispositions concernant les questions suivantes:
I. Passage inoffensif dans la mer territoriale: La Convention autorise le passage inoffensif dans la mer territoriale, sans autorisation ou notification préalable, de tous les navires, y compris des navires de guerre étrangers, des navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux, sous réserve qu'ils prennent les mesures spéciales de précaution prévues par les accords internationaux les concernant.
II. Zone économique exclusive:
1. Passage par la Zone économique exclusive: Aucune disposition de la Convention ne limite la liberté de navigation des navires à propulsion nucléaire ou des navires transportant des déchets radioactifs ou dangereux dans la Zone économique exclusive, tant qu'ils respectent le droit international applicable en la matière. En particulier, la Convention n'autorise pas l'État côtier à soumettre à une autorisation ou à une notification préalable la navigation de ces navires dans la Zone économique exclusive.
2. Manoeuvres militaires dans la Zone économique exclusive: L'État côtier ne peut, en vertu de la Convention, interdire les manoeuvres militaires dans sa Zone économique exclusive. L'article 56 de la Convention, dans lequel sont énumérés les droits de l’État côtier dans sa Zone économique exclusive ne prévoit pas un tel droit. Tous les États jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la Convention, des libertés de navigation et de survol dans la Zone économique exclusive.
3. Installations dans la Zone économique exclusive: L'État côtier a le droit d'autoriser, d'exploiter et d'utiliser des installations et ouvrages affectés à des fins économiques dans la Zone économique exclusive. Sa juridiction concernant la mise en place et l'utilisation des installations et ouvrages porte uniquement sur les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 56 et est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 56, à l'article 58 et à l'article 60 de la Convention.
4. Droits résiduels: L'État côtier n'a pas de droits résiduels dans la Zone économique exclusive. Les droits de l'État côtier dans sa Zone économique exclusive sont énumérés à l'article 56 de la Convention, et ne peuvent être étendus unilatéralement.
III. Passage dans les détroits: Les routes et voies maritimes traversant des détroits seront établies conformément aux règles énoncées dans la Convention. Les considérations de sécurité intérieure et d'ordre public ne devront pas entraver la navigation dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. L'application aux détroits d'autres instruments internationaux doit se faire conformément aux articles pertinents de la Convention.
IV. États archipels: La partie IV de la Convention ne s'applique qu'aux États constitués entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles. Aucun État ne peut se prévaloir du statut d'archipel s'il ne répond pas à la définition donnée à l'article 46.
Le statut d'État archipel et les droits et obligations qui s'y rattachent ne peuvent être invoqués que dans les conditions énoncées dans la partie IV delà Convention.
V. Pêches: La Convention ne confère pas de juridiction à l’État côtier en ce qui concerne l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources marines vivantes autres que les espèces sédentaires au-delà de la Zone économique exclusive. Le Royaume des Pays-Bas est d'avis que la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs devraient, conformément aux articles 63 et 64 de la Convention, faire l'objet d'une coopération internationale entre les organisations régionales et sous-régionales compétentes.
VI. Patrimoine culturel sous-marin: La juridiction relative aux objets de caractère archéologique ou historique trouvés en mer est limitée aux cas prévus aux articles 149 et 303 de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas estime toutefois qu'il peut être nécessaire de développer davantage, dans le cadre d'une coopération internationale, le droit international relatif à la protection du patrimoine culturel sous-marin.
VII. Lignes de base et délimitation: Le tracé des lignes de base ou la délimitation de zone maritimes ne pourront être considérés conformes à la Convention que si ce tracé et cette délimitation ont été établis conformément aux dispositions de la Convention.
VIII. Droit interne: Selon un principe constant du droit international, consacré dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution de la Convention.
IX. Revendication territoriale: La ratification de la Convention par le Royaume des Pays-Bas n'implique de sa part aucune reconnaissance ou approbation d'une revendication territoriale faite par un États partie à la Convention.
X. Article 301: Conformément à la Charte des Nations Unies,l'article 301 doit être interprété comme s'appliquant au territoire et à la mer territoriale d'un État côtier.
XI. Déclaration générale: Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de faire d’autres déclarations relatives à la Convention et à l'Accord, en réponse à des déclarations et notifications futures."