Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (12 février 2019)
"… le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné attentivement la déclaration formulée par le Gouvernement de l'État de Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Gouvernement du Royaume de Norvège est d'avis que le Gouvernement de l'État de Libye, en déclarant que l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées sera interprété d'une manière qui ne s'oppose pas à la charia et à sa législation nationale, a fait une déclaration qui équivaut à une réserve soulevant des doutes quant au plein engagement du Gouvernement de l'État de Libye à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'adhérer, tout comme leurs objets et leurs buts, soient respectés par toutes les parties. Le Gouvernement de la Norvège fait donc objection à la réserve susmentionnée. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l'État de Libye. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que l'État de Libye ne puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (17 avril 2017)
"Le Gouvernement de la Norvège a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam le 18 avril 2016 en ce qui concerne la Convention relative aux droits des personnes handicapées par laquelle « le Gouvernement du Brunéi Darussalam exprime sa réserve concernant les dispositions de ladite Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, la religion officielle du Brunéi Darussalam ».
En déclarant ne pas être lié par une disposition essentielle de la Convention et en invoquant de manière générale la Constitution nationale et la loi religieuse sans en préciser la teneur, le Brunéi Darussalam nie aux autres États Parties à la Convention la possibilité d'évaluer le plein effet de la réserve. Le Gouvernement de la Norvège est d'avis que celle-ci soulève des doutes sur le plein engagement du Gouvernement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention et qu'elle peut contribuer à saper les fondements du droit international des traités.
Il est de l'intérêt commun des États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties. Le Gouvernement de la Norvège fait donc objection à la réserve susmentionnée.
La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et le Brunéi Darussalam. La Convention prendra donc effet entre le Royaume de Norvège [et le Brunéi Darussalam] sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée."
Déclarations faite lors de la ratification:
Article 12
"La Norvège reconnaît que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. La Norvège reconnaît également qu'elle est tenue de prendre des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. En outre, la Norvège déclare qu'elle considère que la Convention autorise le retrait de la capacité juridique ou de l'accompagnement pour l'exercice de la capacité juridique, et/ou la mise sous tutelle obligatoire, dans les cas où ces mesures sont nécessaires, en dernier recours et sous réserve de certaines garanties."
Articles 14 et 25
"La Norvège reconnaît que toute personne handicapée, sur la base de l'égalité avec les autres, jouit du droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et a droit au respect de son intégrité physique et mentale. En outre, la Norvège déclare qu'elle considère que la Convention autorise le traitement ou les soins obligatoires des personnes, y compris les mesures visant à traiter les maladies mentales, lorsque les circonstances rendent ce type de traitement nécessaire en dernier recours et que le traitement fait l'objet de garanties juridiques."