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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention sur la cybercriminalité Norvège

Dates Signature: 23 novembre 2001 Ratification: 30 juin 2006 Entrée en vigueur: 1 octobre 2006

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration faite lors de la ratification et mise à jour le 12 juillet 2010:
"Conformément aux articles 27 et 35 de la Convention, l'autorité norvégienne désignée est le:
Service National d'Investigation Criminelle (KRIPOS) (NCIS Norvège), High-Tech Crime Division, PO Box 8163 Dep, 0034 Oslo, Norvège, Email: post.kripos.desken@politiet.no, datakrim.kripos@politiet.no"

Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à l'article 24 de la Convention, l'autorité norvégienne responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition est Le Ministère Royal de la Justice et de la Police, P.O. Box 8005, N-0030 OSLO."

Réserves faites lors de la ratification:
1. "En application de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1.a.i, de la Convention."
2. "En application de l'article 14, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 – Collecte en temps réel des données relatives au trafic, dans le cas des infractions les moins graves.
Clarification de ce qui est entendu par "infractions les moins graves":
En application de l'article 14, paragraphe 3, les Parties peuvent se réserver le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 (Collecte en temps réel des données relatives au trafic) qu’aux infractions ou catégories d’infractions spécifiées dans la réserve. Il est indiqué dans la réserve norvégienne que la Norvège ne souhaite pas autoriser la collecte en temps réel de données relatives au trafic, en connection avec des infractions mineures.
La section 216b de la Loi sur la Procédure pénale norvégienne prévoit la collecte de données relatives au trafic dans les cas où il y a des motifs légitimes de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction, ou tenté de commettre une infraction, punissable d'un emprisonnement de cinq années ou plus, ou d'avoir contrevenu à des dispositions pénales spécifiques.
L'utilisation de divers types de contrôle de communication, et d'autres mesures contraignantes d'intrusion dans la vie privée est principalement limitée à des cas impliquant des infractions graves, lorsque les infractions graves sont définies comme entraînant une sanction de cinq années ou plus d'emprisonnement.
Clarification de la relation entre la réserve et l'application des articles 20 et 21 dans la législation norvégienne:
Le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux infractions spécifiées dans la réserve est soumis à la condition que l'éventail des infractions auxquelles s'applique l'article 20 ne soit pas plus réduit que l'éventail des infractions auxquelles les mesures mentionnées à l’article 21 s'appliquent. La condition prévue à l'article 14 doit être interprétée comme signifiant que l'éventail d'infractions pour lesquelles les données relatives au trafic peuvent être collectées en temps réel, ne doit pas être plus restreint que l'éventail des infractions pour lesquelles l'interception de données relatives au contenu est permis.
L'article 21 (Interception de données relatives au contenu) est gouverné dans la législation norvégienne par la section 216a de la Loi sur la Procédure pénale, et l'article 20 par la section 216b de la Loi sur la Procédure pénale. La section 216a concerne les infractions punissables d'au moins 10 années d'emprisonnement, tandis que la section 216b concerne les infractions punissables d'au moins cinq années d'emprisonnement. Ceci signifie que la section 216a s'applique à un éventail d'infractions plus réduit que la section 216b, et la condition prévue à l'article 14 est, de ce fait, remplie. Par conséquent, la Norvège peut formuler une réserve conformément à l'article 14.
3. "En application de l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement du Royaume de Norvège se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de cet article dans le cas où il a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."

 


Acte(s) Article(s) Signature Instrument Entrée en vigueur