Conformément à l'article 5.2)b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois. (voir Notification Madrid (Marques) n° 197)
Conformément à l'article 8.7)a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. (voir Notification Madrid (Marques) n° 197)
L'adhésion ne s'étend pas au Tokelau sauf si une déclaration à cet effet, s'appuyant sur la consultation appropriée avec ce territorie, est présentée au dépositaire par le Gouvernement de la Nouvelle Zélande. (voir Notification Madrid (Marques) n° 197)
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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