Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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Acte de Genève (2015) | Adhésion : 11 mai 2023 | 11 août 2023 |
Conformément à article 6.5)b) de l'Acte de Genève et à sa législation nationale, la Fédération de Russie déclare qu'une appellation d'origine ou indication géographique enregistrée sera protégée à compter de la date sur laquelle la décision d'octrayer la protection légale est prise. (voir Notification Lisbonne n° 56)
Conformément à l'article 7.4) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne, cette Partie contractante a déclaré vouloir recevoir une taxe individuelle pour couvrir le coût de l'examen quant au fond de tout enregistrement international. (voir Notification Lisbonne n° 56)
Conformément à l'article 7.4) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne, cette Partie contractante a déclaré exiger une taxe administrative relative à l'utilisation par les bénéficiaires de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans cette Partie contractante. (voir Notification Lisbonne n° 56)
Cette Partie contractante fait usage de la possibilité prévue à l'article 29.4) de l'Acte de Genève de prolonger d'un an le délai visé à l'article 15.1) dudit Acte, conformément aux procédures prévues dans le règlement d'exécution commun. (voir Notification Lisbonne n° 56)