Réserves formulées lors de la ratification:
1. L'actuel cadre législatif de la République de Singapour offre des garanties appropriées et effectives, puisqu'elle soumet les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique à un contrôle et à une supervision exercés par des organes compétents, indépendants et impartiaux ou par des instances judiciaires, sur demande adressée à ces organes et instances ou de leur propre initiative le cas échéant.
La République de Singapour se réserve le droit de continuer d'appliquer son cadre législatif actuel plutôt que de procéder au contrôle périodique visé au paragraphe 4 de l'article 12 de la Convention.
2. La République de Singapour reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir des meilleures normes de santé possibles sans discrimination fondée sur le handicap, avec une réserve relative au paragraphe e) de l'article 25 de la Convention en ce qui concerne l'offre par des assureurs privés de services d'assurance maladie et d'assurance-vie autres que le régime national d'assurance maladie réglementé par le Ministère de la santé de Singapour.
3. La République de Singapour a la ferme volonté de faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique, y compris en protégeant le droit qu'elles ont de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics. En ce qui concerne l'alinéa iii) du paragraphe a) de l'article 29 de la Convention, la République de Singapour se réserve le droit de continuer d'appliquer sa législation électorale en vigueur, qui prévoit que seuls les présidents de bureau de vote, qui sont nommés par le Directeur du scrutin et se sont engagés par écrit à respecter le secret du vote, peuvent offrir une assistance pour les opérations électorales.
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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