Declarations faites lors de la ratification:
I. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare, à propos de l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer:
"1. Qu'il entend se livrer à un examen approfondi des lois et règlements nationaux existants en vue de les harmoniser progressivement avec les dispositions de la Convention;
2. Qu'il n'est lié ni par aucune déclaration ou prise de position qui viserait à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la Convention, ni par aucune législation interne contraire aux principes applicables du droit international et de la Convention, et qu'il se réserve le droit d'exposer en temps voulu sa position au sujet de ces législations ou déclarations;
3. Que le fait de ratifier la convention ne signifie par qu'il reconnaît ou accepte les revendications territoriales d'un État partie à la Convention;
4. Qu'il croit comprendre que, dans la zone économique exclusive, la jouissance de la liberté de navigation conformément aux dispositions de la Convention exclut non seulement toute utilisation à des fins non pacifiques sans le consentement de l'État côtier, en particulier les exercices militaires et les autres activités susceptibles d'avoir des conséquences pour les droits ou les intérêts de l'État côtier, mais aussi le recours à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État côtier;
5. Qu'il se réserve le droit de faire en temps voulu la déclaration visée à l'article 287 de la Convention concernant le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention."
II. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande déclare, à propos de l'article 298 de la Convention des nations unies sur le droit de la mer:
"Se référant au paragraphe 1 dudit article 298, qu'il n'accepte aucune des procédures prévues dans la partie XV, section 2, pour le règlement des différends suivants:
- Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques;
- Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;
- Les différends pour lesquels le conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention."