Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 de la Convention, la République de Turquie déclare exiger que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse, ou soit en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique."
2. "Conformément à l'article 40 et à l'article 7 de la Convention, la République de Turquie déclare que l'infraction prévue à l'article 7 en ce qui concerne la falsification informatique nécessite une intention frauduleuse ou une intention délictueuse similaire en vertu de la loi turque."
3. "Conformément à l'article 24, paragraphe 7(a), de la Convention, la République de Turquie désigne le Ministère de la Justice en tant qu'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité d'extradition."
4. "Conformément à l'article 27, paragraphe 2(c), de la Convention, la République de Turquie désigne le Ministère de la Justice en tant qu'autorité centrale chargée d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution."
5. "Conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la République de Turquie désigne comme point de contact joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept:
Police Nationale Turque, Département de Cybercriminalité, Kιzιlιrmak Mah. Anadolu Bulvarι 2185.Sk. No: 14, 06520 Söǧütözü-Çankaya / ANKARA, siber@egm.gov.tr"
Réserves faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 14, paragraphe 3(b), de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les mesures visées aux articles 20 et 21 aux communications transmises dans un système informatique si le système est mis en œuvre pour le bénéfice d'un groupe d'utilisateurs fermé et n'emploie pas les réseaux publics de télécommunication et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé.
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22 de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit d'établir sa compétence dans le cadre des articles 11 et 13 de la loi pénale turque lorsque l'infraction est commise par un ressortissant turc en dehors de son territoire souverain."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29, paragraphe 4, de la Convention, la République de Turquie se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de cet article dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation de données informatiques stockées, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."