Déclaration du 18 avril 2022:
La Représentation Permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe et a l'honneur de transmettre par la présente, au nom du Gouvernement de l'Ukraine, la liste des traités internationaux concernant la coopération internationale au sein du Conseil de l'Europe, signés/ratifiés par l'Ukraine, ainsi que d'informer de l'impossibilité de garantir l'exécution intégrale par la partie ukrainienne de ses obligations au titre des traités internationaux susmentionnés pendant la période de l'agression armée de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et de l'introduction de la loi martiale sur le territoire de l'Ukraine, jusqu'à la cessation complète de l'atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine.
- Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 62)
- Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (STE n° 97)
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
- Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 167)
- Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (STE n° 73)
- Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE n° 51)
- Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141)
- Convention européenne d'extradition (STE n° 24)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 86)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 98)
- Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 209)
- Quatrième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STCE n° 212)
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 30)
- Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 99)
- Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE n° 182)
- Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE n° 90)
- Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE n° 70)
- Convention sur la cybercriminalité (STE n° 185)
- Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (STE n° 189)
- Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)
- Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (entry in force 01.07.2017) (STCE n° 217)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197)
- Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE n° 198)
- Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (STE n° 82)
- Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (STE n° 160)
Déclaration du 18 avril 2022: (suite)
- Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE n° 192)
- Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (STE n° 77)
- Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (STE n° 105)
- Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE n° 85)
- Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (STE n° 156)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201)
- Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée) (STCE n° 202)
- Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (STCE n° 211)
- Convention pénale sur la corruption (STE n° 173)
- Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE n° 191)
- Convention civile sur la corruption (STE n° 174)
- Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (STE n° 92).
Déclaration du 12 octobre 2015:
Le Ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine présente ses compliments au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, en sa qualité de Dépositaire de la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 7 juin 1968, du Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger du 15 mars 1978, de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition du 30 novembre 1964, de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, de la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 mars 1978, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 15 octobre 1975, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, du Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 15 mai 2003, de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970, de la Convention sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques du 28 janvier 2003, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996, de la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003, de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants du 20 mai 1980, du la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments du 16 mai 1972, de l'Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 31 janvier 1995, de la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999, du Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption du 15 mai 2003 (dénommés ci-après respectivement les « Conventions, Protocoles, Accord »), et a l'honneur de l'informer de ce qui suit.
Déclaration du 12 octobre 2015: (suite)
En février 2014, la Fédération de Russie a lancé une agression armée contre l'Ukraine et occupé une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, et exerce aujourd'hui le contrôle effectif de certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine. Ces actions sont en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et constituent une menace pour la paix et sécurité internationales. La Fédération de Russie, en tant qu'Etat agresseur et Force d'Occupation, porte l'entière responsabilité de ses actes et de leurs conséquences au regard du droit international.
La Résolution A/RES/68/262 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, du 27 mars 2014, a confirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine au sein de ses frontières internationalement reconnues. Les Nations Unies ont également appelé l'ensemble des Etats, organisations internationales et agences spécialisées à ne reconnaître aucune modification du statut de la République autonome de Crimée et de la ville de Sebastopol.
A cet égard, l'Ukraine déclare qu'à compter du 20 février 2014 et pour la période d'occupation temporaire par la Fédération de Russie d'une partie du territoire de l'Ukraine – la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol – en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie commise contre l'Ukraine et jusqu'à la restauration complète de l'ordre constitutionnel et du bon ordre et du contrôle effectif par l'Ukraine sur ces territoires occupés, ainsi que sur certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine en raison de l'agression armée de la Fédération de Russie, l'application et la mise en œuvre par l'Ukraine des obligations au titre des Conventions, Protocoles et Accord précités, telle qu'appliqués aux territoires susmentionnés occupés et non contrôlés de l'Ukraine, est limitée et n'est pas garantie.
Les documents ou demandes faites ou émises par les autorités d'occupation de la Fédération de Russie, ses fonctionnaires à tous les niveaux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et par les autorités illégales dans certains districts des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine, sont nuls et non avenus et sans effet juridique indépendamment de la question de savoir s'ils sont présentés directement ou indirectement par les autorités de la Fédération de Russie.
Les dispositions des Conventions, Protocoles, Accord relatives à la possibilité de communication ou d'interaction directe ne s'appliquent pas aux organes territoriaux de l'Ukraine dans la République autonome de Crimée et la ville de Sebastopol, ainsi que dans certains territoires des oblasts de Donetsk et Louhansk de l'Ukraine, qui ne sont temporairement pas sous le contrôle de l'Ukraine. L'ordre de communication pertinent est déterminé par les autorités centrales de l'Ukraine à Kiev.
Déclarations faites lors de la ratification:
1. "Conformément à l'article 24, alinéa 7.a., l'Ukraine déclare que les autorités habilitées à exercer les fonctions visées au paragraphe 7 de l'article 24 de la Convention sont le Ministère de la Justice d'Ukraine (en ce qui concerne les demandes émanant d'autorités judiciaires) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en ce qui concerne les demandes émanant d'organes d'enquêtes)."
2. "Conformément à l'article 27, alinéa 2.c., l'Ukraine déclare que les autorités chargées d'envoyer les demandes d'entraide, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution, sont le Ministère de la Justice d'Ukraine (en ce qui concerne les commissions rogatoires émanant d'autorités judiciaires) et le Bureau du Procureur Général d'Ukraine (en ce qui concerne les commissions rogatoires émanant d'organes d'enquête)."
Réserves faites lors de la ratification:
1. "L'Ukraine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention concernant le fait d'ériger en infraction pénale la production, l'obtention pour utilisation et d'autres formes de mise à disposition des éléments visés à l'alinéa 1.a.i, ainsi que la production et l'obtention pour utilisation des éléments visées à l'alinéa 1.a.ii de l'article 6 de la Convention."
2. "L'Ukraine se réserve le droit de ne pas appliquer dans leur intégralité les alinéas 1.d et 1.e de l'article 9 de la Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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