Ententes:
"1. Aide étrangère. – En tant que "pays développé" au sens de l'article 6 de la Convention et de ses annexes, les États-Unis considèrent qu'ils ne sont tenus d'aucune obligation particulière de fournir des fonds ou d'autres ressources quelles qu'elles soient, y compris technologiques, aux "pays touchés" tels que ceux-ci sont définis à l'article premier de la Convention. Les États-Unis considèrent que la ratification de la Convention ne modifie pas leurs mécanismes juridiques internes de détermination des financements ou programmes relatifs à l'aide étrangère.
2. Ressources et mécanismes financiers. – Les États-Unis interprètent les dispositions des articles 20 et 21 de la Convention comme n'imposant aucune obligation de fournir des niveaux spécifiques de financement au Fonds pour l'environnement mondial, ou au Mécanisme mondial, en vue de réaliser les objectifs de la Convention, ou à toute autre fin.
3. Gestion financière des États-Unis. – Les États-Unis se définissent comme un "pays développé Partie" aux sens de l'article premier de la Convention et ne s'estiment pas tenus d'élaborer un programme d'action national en application de la section 1 de la troisième partie de la Convention. Les États-Unis considèrent également que le respect des obligations énoncées aux articles 4 ou 5 de la Convention n'exige aucune modification de leurs pratiques et programmes de gestion foncière actuellement en vigueur.
4. Procédure d'amendement à la Convention. – Conformément au paragraphe 4 de l'article 34, toute nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une nouvelle annexe à la Convention concernant la mise en œuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à l'égard des États-Unis qu'après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Règlement des différends. – Les États-Unis ne reconnaissent comme obligatoire aucun des deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 de l'article 28 et considèrent qu'ils ne seront pas liés par les résultats d'une procédure de conciliation engagée en vertu du paragraphe 6 de l'article 28 ni par les constatations, conclusions ou recommandations formulées dans le cadre d'une telle procédure. Les États-Unis ne reconnaissent ni n'acceptent la compétence de la Cour internationale de Justice pour aucun différend découlant de la présente Convention."
Acte(s) | Article(s) | Signature | Instrument | Entrée en vigueur |
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