Déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification:
"A. Les dispositions de la Convention relatives à la mer territoriale et à la zone économique exclusive sont compatibles avec les objectifs et les principes fondamentaux dont s'inspire la législation de l'Uruguay en ce qui concerne sa souveraineté et sa juridiction sur l'espace maritime adjacent à ses côtes ainsi que sur les fonds marins et leur sous-sol jusqu'à 200 milles marins.
B. Le caractère juridique de la zone économique exclusive, telle qu'elle est définie dans la Convention, et la portée des droits de l'État côtier qui y sont reconnus ne laissent aucun doute quant au fait qu'il s'agit d'une zone sui generis de juridiction nationale qui est différente de la mer territoriale et ne fait pas partie de la haute mer.
C. La réglementation des usages ou activités qui ne sont pas expressément prévus dans la Convention (droits et compétences résiduels) et qui ont trait aux droits souverains et à la juridiction de l'État côtier dans sa zone économique exclusive relève de la compétence dudit État à condition que ladite réglementation ne porte pas atteinte à la jouissance des libertés qui sont reconnues aux autres États sur le plan des communications internationales.
D. Dans la zone économique exclusive, la jouissance des libertés sur le plan des communications internationales, conformément à la définition qui en est donnée et aux autres dispositions pertinentes de la Convention, exclut tout usage non pacifique sans le consentement de l'État côtier, tel que des manœuvres militaires ou d'autres activités qui peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts dudit État; elle exclut également la menace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique, la paix ou la sécurité de l'État riverain.
E. La présente Convention ne donne à aucun État le droit de construire, d'exploiter ou d'utiions ou des structures dans la zone économique exclusive d'un autre État, qu'il s'agisse de celles qui sont prévues dans la Convention ou qu'elles soient de toute autre nature.
F. Conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Convention, lorsque le même stock de poisson ou de stocks d'espèces associées se trouvent dans la zone économique exclusive ou dans un secteur situé au-delà de celle-ci ou adjacent à celle-ci, les États qui exploitent lesdits stocks dans le secteur adjacent sont tenus de s'entendre avec l'État côtier sur les mesures nécessaires à la conservation de ce ou de ces stocks ou espèces associées.
G. Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, l'Uruguay appliquera vis-à-vis des autres États parties les dispositions prévues par la Convention et par sa législation nationale, sur la base de la réciprocité.
H. Conformément aux dispositions prévues à l'article 287, l'Uruguay déclare qu'il choisit le Tribunal international du droit de la mer pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention qui ne sont pas soumis à d'autres procédures, sans préjuger de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de Justice ni des accords avec d'autres États dans lesquels d'autres moyens de règlement pacifique des différends sont prévus.
I. Conformément aux dispositions prévues à l'article 298, l'Uruguay déclare qu'il n'acceptera pas les procédures prévues à la section 2 de la partie XV de la Convention pour les différends relatifs aux activités visant à assurer le respect des normes juridiques en ce qui concerne l'exercice des droits de souveraineté ou de juridiction qui ne sont pas de la compétence d'une cour ou d'un tribunal en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 297.
J. L’Uruguay réaffirme que conformément à la définition donnée à l'article 76, le plateau continental est constitué par le prolongement naturel du territoire riverain jusqu'au rebord externe de la marge continentale."