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Constitution of the Republic of Niger of August 4, 2009 (Constitution of the Sixth Republic of Niger), Нигер

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Подробности Подробности Год версии 2009 Даты Принят: 4 августа 2009 г. Тип текста Основное законодательство Предмет Прочее Примечания The Constitution does not contain specific provisions on the protection of intellectual property rights.
However, it ensures the development and promotion of cultural activities (Articles 14, 125 & 149), and protects the right to private property (Article 24).

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 Constituion de la 6ème République

1

CONSTITUTION DE

LA VIème REPUBLIQUE

2

CONSTITUTION DE LA VIème REPUBLIQUE

TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE

TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Section I : De la Cour constitutionnelle

Section II : De la Cour de cassation

Section III : Du Conseil d’Etat

Section IV : De la Cour des comptes

Section V : De la Haute Cour de justice

TITRE VII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

TITRE VIII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

TITRE IX : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

TITRE X : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHEFFERIE

TRADITIONNELLE

TITRE XIII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE

TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

TITRE XV : DE LA COOPERATION ET DE L’ASSOCIATION AVEC LES ETATS

TITRE XVI : DE LA REVISION

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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PREAMBULE

Nous, Peuple nigérien souverain, - Résolu à consolider les acquis de la République et de l’indépendance nationale proclamées

respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 ainsi que ceux de la Conférence nationale

souveraine qui a réuni du 29 juillet au 3 novembre 1991, l’ensemble des Forces vives de la Nation ;

- Résolu à bâtir un Etat de droit, une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère ;

- Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;

- Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle :

- Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de

l’Homme tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte

africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et tels que garantis par la présente

Constitution ;

- Réaffirmons notre attachement à l’Unité africaine et nous engageons à tout mettre en œuvre

pour l’intégration régionale et sous régionale ;

- Exprimons notre volonté de coopérer dans l’amitié et l’égalité avec tous les peuples épris de

paix, de justice et de liberté ;

- Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi suprême de l’Etat à laquelle nous jurons

respect, loyauté et fidélité.

TITRE PREMIER : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE Article premier – L’Etat du Niger est une République indépendante et souveraine.

Toute atteinte à la forme républicaine de l’Etat est un crime de haute trahison puni comme tel par

la loi.

La capitale de la République du Niger est Niamey.

L’Emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales,

rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l’ordre suivant :

orange, blanc et vert.

La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange.

L’hymne de la République est « La Nigérienne ».

La devise de la République est « Fraternité-Travail-Progrès ».

Le sceau de l’Etat, d’un diamètre de quarante millimètres, est composé d’un blason portant un

soleil accosté à dextre d’une lance en pal chargée de deux épées touareg posés en sautoir, et à

senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de

zébu. En exergue, sont placées les inscriptions suivantes :

- dans la partie supérieure : « République du Niger »

- dans la partie inférieure : « Fraternité, Travail, Progrès »

Les armoiries de la République sont composées d’un blason de sinople à un soleil rayonnant

d’or, accosté à dextre d’une lance en pal chargée de deux épées touareg posées en sautoir, et à

senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d’une tête de

zébu, le tout d’or.

Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger.

L’inscription « République du Niger » est placée en dessous.

Art. 2 – Les attributs de la République, tels que définis à l’article premier, sont réservés à l’usage

des pouvoirs publics.

Les conditions de leur usage à des fins privées, sont déterminées par la loi.

Art. 3 – Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser

leurs langues en respectant celles des autres.

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Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.

La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.

La langue officielle est le français.

Art. 4 – La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale.

Ses principes fondamentaux sont :

- le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;

- la séparation de l’Etat et de la religion.

Art. 5 – La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Dans l’exercice du pouvoir d’Etat, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme,

l’esprit de clan, le népotisme, l’esprit féodal, l’enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption et

le trafic d’influence sont bannis, sous peine de poursuites judiciaires.

Art. 6 – Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum.

Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi.

Une Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l’organisation, du

déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.

Une loi détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette Commission.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations de vote et en proclame les

résultats définitifs.

Art. 7 – Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes, âgés de

dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils

et politiques.

Art. 8 – La République du Niger est un Etat de droit.

Elle assure à tous, l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale,

ethnique ou religieuse.

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger

le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’Etat.

Toute propagande particulariste à caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation

de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.

Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République, de droits et libertés dans les

conditions déterminées par la loi.

Art. 9 – Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la présente

Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats et autres associations,

se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de respecter les principes de la

souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l’expression des suffrages. Les

mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques

et remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi.

Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits.

Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion,

sous peine de poursuites judiciaires.

TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE Art. 10 – La personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la

protéger. Il lui garantit un plein épanouissement.

Art. 11 – Chacun a droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la sécurité, à l’intégrité physique et

mentale, à l’éducation et à l’instruction dans les conditions définies par la loi.

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Art. 12 – Nul ne sera soumis à la torture, à l’esclavage ni à des sévices ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants.

Art. 13 – Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.

La loi détermine l’ordre manifestement illégal.

Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable de tortures, de sévices ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit

de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.

Art. 14 – Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions

matérielle, temporelle, intellectuelle et spirituelle, culturelle et religieuse pourvu qu’il ne viole pas

le droit d’autrui, n’enfreigne l’ordre constitutionnel, l’ordre légal ou les bonnes mœurs.

Art. 15 – Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur

antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil ou faire l’objet de déportation. La contrainte à l’exil

ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la Nation et puni conformément

à la loi.

Art. 16 – Les lois et règlements n’ont d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne les droits et

avantages qu’ils peuvent conférer au citoyen.

Art. 17 – Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa

culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties

nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,

ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. De même, il ne peut être infligé des

peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l’infraction a été commise.

Art. 18 – Le mariage et la famille constituent la base morale et naturelle de la communauté

humaine. Ils sont placés sous la protection de l’Etat.

L’Etat et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale

de la famille, particulièrement la mère et l’enfant.

Art. 19 – L’Etat assure la promotion de la femme à travers la scolarisation de la jeune fille, la

politique nationale du genre et l’autonomisation de la femme rurale.

Art. 20 – Les parents ont le droit et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont

soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités publiques.

Art. 21 – La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre l’exploitation et

l’abandon.

En outre, l’Etat veille à l’épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse.

Il veille à la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes ainsi qu’à leur insertion

professionnelle.

Art. 22 – L ’Etat veille sur les personnes âgées.

Il veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur

réinsertion sociale.

Art. 23 – Le domicile est inviolable ; il ne peut y être ordonné de perquisition, arrestation et

interpellation que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Art. 24 – Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour

cause d’utilité publique sous réserve d’une juste et préalable indemnisation.

Art. 25 – Le secret de la correspondance et des communications est garanti dans les conditions

définies par la loi.

Art. 26 – Toute personne a droit à la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience,

de religion et de culte.

L’Etat garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances.

Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale.

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Art. 27 – L’Etat reconnaît et garantit la liberté d’aller et venir, les libertés d’association, de

réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi.

Art. 28 – L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les

conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste

rétribution de ses services ou de sa production.

Art. 29 – L’Etat reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s’exercent dans les

conditions prévues par les lois et règlements.

Art. 30 – Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la protection de

l’environnement.

Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de l’environnement dans lequel

il vit.

Le stockage, la manipulation et l’évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des

usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national, sont

réglementés par la loi.

Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national de

déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif, constituent un crime contre la

Nation puni par la loi.

Art. 31 – La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir

sacré pour tout citoyen nigérien.

Le service militaire est obligatoire ; les conditions de son accomplissement sont déterminées par

la loi.

Art. 32 – Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes

circonstances, la Constitution et l’ordre juridique de la République.

Art. 33 – Tout citoyen a le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes ses

obligations civiques et professionnelles et de s’acquitter de ses contributions fiscales.

Art. 34 - Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter

scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de

détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi.

Art. 35 - L’Etat protège, à l’étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens.

Art. 36 – L’Etat a le devoir d’assurer la traduction en langues nationales, la diffusion et

l’enseignement de la Constitution ainsi que des droits de la personne humaine et des libertés

fondamentales.

Art. 37 – Tous ces droits et libertés s’exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF Art. 38 – Le Président de la République est le Chef de l’Etat.

Il incarne l’unité nationale.

Le Président de la République est au-dessus des partis politiques.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du

respect de la Constitution, des Traités et Accords internationaux. Il assure le fonctionnement

régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.

Art. 39 – Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret,

pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.

Est éligible à la Présidence de la République, tout Nigérien de nationalité d’origine, âgé de

quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.

La loi précise les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du

scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats

définitifs.

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Art. 40 – L’élection du Président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour du scrutin en vue de l’élection du Président de la République a lieu trente (30)

jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d’expiration du mandat du Président en

exercice.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier

tour.

Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé, au plus tard, vingt-et-un (21) jours après, à un

deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier

tour.

En cas de décès, de désistement ou d’empêchement de l’un ou de l’autre des deux candidats, les

candidats suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier tour.

En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

A l’issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de

voix.

Art. 41 – Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date

d’expiration du mandat de son prédécesseur.

Art. 42 – Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment sur le Livre

Saint de sa confession, devant la Cour constitutionnelle, en présence des membres du Parlement, en

ces termes :

« Devant Dieu et devant le Peuple nigérien, Nous……………………

Président de la République, élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre

Saint :

- de respecter et faire respecter la Constitution que le Peuple s’est librement donnée ;

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;

- de respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ;

- de préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la Nation ;

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;

- de veiller à la neutralité de l’administration et à l’observation des principes d’équité et de

continuité ;

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple

- d’œuvrer pour la réalisation de l’Unité africaine ;

- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle.

Avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête serment, devant le Président de la

République, en ces termes :

« Nous…………………..Premier ministre, jurons solennellement de bien et fidèlement remplir les

hautes fonction dont nous sommes investis,dans le respect de la Constitution, dans la loyauté,

l’honneur, la dignité et la probité ».

Art. 43 – Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de sept (7) jours, le Président de la

Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite sur l’honneur des biens du Président de la

République.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La

déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel.

La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée aux services fiscaux.

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Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés.

La Cour constitutionnelle a tous pouvoirs d’appréciation en ce domaine.

La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que

reçues par la Cour constitutionnelle.

Les dispositions du présent article s’étendent aux présidents des institutions de la République, au

Premier ministre et aux membres du Gouvernement, dès leur entrée en fonction.

La loi détermine les autres agents assujettis à la déclaration des biens ainsi que les modalités de

cette déclaration.

Art. 44 – Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni par lui-même, ni par

autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat ou de ses

démembrements.

Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par autrui, aux marchés publics et privés de l’Etat et

de ses démembrements.

Les dispositions du présent article s’étendent aux présidents des institutions de la République, au

Premier ministre et aux membres du Gouvernement.

Art. 45 – En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou

empêchement absolu, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par

le Président de l’Assemblée nationale et si ce dernier est empêché, par le Président du Sénat. Si ce

dernier est également empêché, par les vice-présidents de l’Assemblée nationale dans l’ordre de

préséance.

Est considérée comme empêchement absolu l’incapacité physique ou mentale du Président de la

République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.

L’empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le Parlement statuant

à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de chacune des Chambres.

En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier

ministre ou un membre du Gouvernement.

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Président

de la République démissionnaire.

Il est procédé à une nouvelle élection présidentielle quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-

vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance ;

Lorsque l’intérim du Président de la République est assuré dans les conditions énoncées aux

alinéas ci-dessus, l’intérimaire ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l’intérim, se

porter candidat à l’élection présidentielle. Il exerce les attributions dévolues au Président de la

République à l’exception de celles prévues aux articles 54, 55, 56 alinéa 3, 57 alinéa 3, 58, 145, 149

et 150 de la présente Constitution.

En cas de démission du Président de l’Assemblée nationale ou renonciation à l’intérim de sa

part, l’intérim du Président de la République est assuré par le Président du Sénat. Si ce dernier

démissionne ou renonce à l’intérim à son tour, l’intérim est assuré par les vice-présidents de

l’Assemblée nationale dans l’ordre de préséance.

En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice, son

intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de

Président de la République, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa 7 du présent article. Il ne

peut se porter candidat à l’élection présidentielle.

Art. 46 – En cas d’absence du territoire, de maladie ou de congé du Président de la République,

son intérim est assuré par le Premier ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Art. 47 – Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout

autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité

professionnelle.

Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être président ou membre

de l’organe dirigeant d’un parti politique ou de toute association nationale.

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Art. 48 - Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Il est le chef du Gouvernement.

Il nomme le Premier ministre et les membres du Gouvernement et fixe leurs attributions.

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à

leurs fonctions.

Art. 49 - Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation

Art. 50 – Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres.

Le Premier ministre le supplée dans les limites des pouvoirs qu’il lui aura délégués.

Art. 51 – Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres

du Parlement.

Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l’Assemblée nationale, transmis

au Sénat qui statue dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception. En cas

d’urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit à sept (7) jours.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans

délai au Président de la République pour promulgation. En cas de désaccord entre l’Assemblée

nationale et le Sénat, ou si le Sénat ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa,

l’Assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au

Président de la République pour promulgation.

Art. 52 – Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les propositions de loi initiées

par les sénateurs sont examinées en premier lieu au Sénat. Elles sont, après leur adoption,

transmises à l’Assemblée nationale. Si l’Assemblée nationale adopte ce texte, après l’avoir

éventuellement modifié, il est transmis sans délai au Président de la République pour promulgation.

Art. 53 - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent

la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, demander à

l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette

délibération ne peut être refusée.

Si après cette deuxième lecture, l’Assemblée nationale vote le texte à la majorité des 3/5 de ses

membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée sans délai au Journal Officiel.

Art. 54 – Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée

nationale, du Président du Sénat et du président de la Cour constitutionnelle, soumettre au

référendum toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le Président de la République le promulgue dans les

délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 53.

Art. 55 – Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés

extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Art. 56 – Le Président de la République est le Chef de l’Administration. Il veille à sa neutralité

dans les conditions déterminées par la loi.

Il dispose de l’Administration.

Il nomme aux emplois civils de l’Etat.

Art. 57 – Le Président de la République est le Chef suprême des armées.

Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale, dont il assure la présidence.

Sur proposition du ministre de la défense nationale et après avis du Conseil supérieur de la

défense nationale, il nomme aux emplois militaires.

La loi détermine la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil

supérieur de la défense nationale.

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Art. 58 – Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du

territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave

et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,

le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après

consultation du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du président de la

Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

Les mesures prévues à l’alinéa 1er du présent article, doivent être inspirées par la volonté

d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission dans les

moindres délais.

Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est pas en session.

Après soixante (60) jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Parlement, après avis de la

Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat,

peut y mettre fin, à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres de chacune de ses

Chambres.

Art. 59 – Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame

l’Etat d’urgence dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 60 – Le Président de la République a le droit de grâce.

Art. 61 – Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil

des ministres.

Il nomme, par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l’Etat.

Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des

ministres.

Art. 62 – Le Président de la République exerce le pouvoir règlementaire. A ce titre, il assure

l’exécution des lois et des décisions de justice et prend les règlements applicables à l’ensemble du

territoire de la République.

Art. 63 – La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les

modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République et Chefs d’Etat.

Art. 64 – Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier

ministre et aux ministres.

Art. 65 – Le Premier ministre coordonne l’action gouvernementale ; il exerce ses attributions

dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le Président de la République.

Art. 66 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout

mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle nationale ou

locale, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Art. 67 - Le Président de la République peut, à tout moment, communiquer avec le Parlement

soit directement, soit par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF Art. 68 - Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement.

Le Parlement comprend deux (2) Chambres :

- l’Assemblée nationale dont les membres portent le titre de députés ;

- le Sénat dont les membres portent le titre de sénateurs.

Art. 69 – Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.

La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du renouvellement

de l’Assemblée ont lieu vingt (20) jours au moins et trente (30) jours au plus avant la fin de la

législature en cours.

La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions

d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que

11

les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de

sièges de députés.

Art. 70 – La Cour constitutionnelle statue sur l’éligibilité des candidats.

Elle statue également sur la validité de l’élection des députés.

Art. 71 – Chaque député est le représentant de la Nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un

député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée

par le Parlement ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations religieuses ou militaires. Nul

ne peut recevoir, pour un scrutin, plus d’une délégation de vote.

Pendant la législature, les députés ne peuvent pas démissionner des groupes parlementaires dans

lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, soit au titre de leurs partis politiques.

Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature, est

remplacé à l’Assemblée nationale par son suppléant.

Art. 72 – Le Sénat participe à l’exercice du pouvoir législatif.

Il assure la représentation des diverses couches socioprofessionnelles du pays.

Les deux tiers (2/3) des membres du Sénat sont élus au suffrage universel indirect. L’autre tiers

est nommé par le Président de la République.

Le mandat des sénateurs est de cinq (5) ans.

Nul ne peut être élu ou nommé sénateur s’il n’est âgé de quarante cinq (45) ans au moins au jour

du scrutin ou de la nomination.

Une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le

régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que les conditions

dans lesquelles il y a lieu de pourvoir aux sièges des sénateurs devenus vacants.

Art. 73 – Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à

l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Sauf cas de flagrant délit, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions,

être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de la

Chambre dont il fait partie.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau

de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de

condamnation définitive.

Art. 74 – La fonction de membre du Parlement donne droit à pension de retraite sous réserve de

l’accomplissement de deux (2) mandats parlementaires consécutifs.

Les conditions de cette pension de retraite seront déterminées par la loi.

Art. 75 – L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau.

Le Président et les autres membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le

règlement intérieur.

La composition du Bureau doit refléter la configuration de l’Assemblée nationale.

Le Président de l’Assemblée nationale et les autres membres du Bureau sont élus chaque année.

Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article

45 de la présente Constitution, le Président de l’Assemblée nationale est remplacé dans ses

fonctions conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre

cause, l’Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si

elle est en session ; le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le

règlement intérieur.

12

Art. 76 – Le Sénat est dirigé par un Président assisté d’un bureau.

Le Président et les autres membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le

règlement intérieur.

Le Président du Sénat et les autres membres du bureau sont élus chaque année.

Lorsqu’il assure l’intérim du Président de la République dans les conditions prévues à l’article

45 de la présente Constitution, le Président du Sénat est remplacé dans ses fonctions conformément

au règlement intérieur du Sénat.

En cas de vacance de la présidence du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, le Sénat

élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance s’il est en session ; le cas

contraire, il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Art. 77 – L’Opposition parlementaire choisit en son sein un chef de l’Opposition.

La loi détermine les avantages et privilèges attachés au statut du chef de l’Opposition.

Art- 78 – Le Parlement vote la loi et consent l’impôt.

Art. 79 – Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires.

La première session s’ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-

vingt-dix (90) jours.

La seconde session, dite session budgétaire, s’ouvre la première semaine du mois d’octobre et ne

peut excéder soixante (60) jours.

Art. 80 – Le Parlement se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la

demande du Président de la République, ou de la majorité absolue des membres de l’Assemblée

nationale.

Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes

par décret du Président de la République.

La clôture intervient sitôt l’ordre du jour épuisé.

Leur durée ne peut excéder quinze (15) jours.

Art. 81 - Les séances du Parlement sont publiques.

Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.

A la demande du Président de la République ou du tiers (1/3) de ses membres, le Parlement peut

siéger à huis clos.

Art. 82 - Le règlement intérieur de chaque Chambre détermine :

- la composition, les règles de fonctionnement du Bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et

durée du mandat de son président ;

- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses

commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;

- l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du président de la Chambre

assisté d’un secrétaire général administratif ;

- le régime disciplinaire de ses membres ;

- les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente

Constitution ;

- d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de la Chambre dans

le cadre de sa compétence constitutionnelle.

Les règlements intérieurs des Chambres ne peuvent être mis en application si la Cour

constitutionnelle, obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarés

conformes à la Constitution.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF Art. 83 - Le Parlement informe le Président de la République de l’ordre du jour de ses sessions,

de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.

13

L’ordre du jour comporte par priorité, l’examen des projets de loi présentés par le

Gouvernement.

Art. 84 – Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions des deux

Chambres du Parlement. Ils sont entendus soit à la demande de celui-ci, soit à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Art. 85 – Les membres du Parlement, soit individuellement, soit collectivement, peuvent

interpeller le Premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement au moyen d’une requête.

Les membres du Parlement peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales,

toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement.

A cette occasion, le Parlement fait des recommandations au Gouvernement.

Art. 86 - La loi fixe les règles concernant :

- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l’exercice des libertés

publiques ;

- les sujétions imposées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux

citoyens en leur personne et en leurs biens ;

- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et

les libéralités ;

- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les

principes fondamentaux de la Constitution ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure

pénale, l’amnistie ;

- l’organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la

création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des

auxiliaires de la justice ;

- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

- le régime d’émission de la monnaie ;

- le régime électoral du Président de la République, des membres du Parlement et des

Assemblées locales ;

- la création d’établissements publics :

- la nationalisation d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du secteur public au

secteur privé ;

- le statut des parlementaires ;

- le statut général de la fonction publique ;

- le statut du personnel militaire, des Forces de sécurité publique et assimilées ;

- le statut de la chefferie traditionnelle ;

- l’organisation générale de l’administration ;

- l’organisation territoriale, la création et la modification des circonscriptions administratives

ainsi que les découpages électoraux ;

- l’Etat de siège et l’Etat d’urgence ;

- le régime associatif ;

- la communication ;

- le statut de l’Opposition.

Art. 87 – La loi fixe les principes fondamentaux :

- de l’organisation de la défense nationale ;

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs

ressources ;

- de l’éducation ;

14

- de l’enseignement et de la recherche scientifique ;

- de la santé ;

- de la protection de la famille ;

- de la protection de l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;

- de la protection, de la conservation et de l’organisation de l’espace ;

- de la protection du patrimoine culturel ;

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;

- de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’Etat ;

- de la mutualité et de l’épargne ;

- du régime des transports, des postes et télécommunications ;

- du régime de la comptabilité publique

- du régime pénitentiaire ;

- du code rural ;

- de la politique de l’habitat ;

- du code des baux à loyer ;

Art. 88 – La loi de finances de l’année prévoit et autorise pour chaque année civile, l’ensemble

des ressources et des charges de l’Etat.

Les lois de finances dites rectificatives peuvent, en cours d’année, modifier les dispositions de la

loi de finances de l’année.

La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les

différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l’année.

Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.

Art. 89 – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère

réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières, antérieurement à l’entrée en vigueur

de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat.

Art. 90 – La déclaration de guerre et l’envoi de troupes à l’étranger sont autorisés par le

Parlement.

Art. 91 – L’Etat de siège est décrété en Conseil des ministres.

Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est pas en session.

La prorogation de l’Etat de siège au-delà de quinze (15) jours est décidée par le Président de la

République après en avoir informé le Parlement.

Art. 92 – Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander au

Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont

normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation prend la forme d’une loi d’habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de

ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne

peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.

Art. 93 - Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Art. 94 - Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui

portent atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, sont irrecevables.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou le

Président de l’une des Chambres du Parlement, statue dans un délai de huit (8) jours.

15

Art. 95 - Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas

recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources

publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient

accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Art. 96 – La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la Commission

compétente du Parlement.

A la demande du Gouvernement, la Commission doit porter à la connaissance du Parlement, les

points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Art. 97 – Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions déterminées par la

loi.

Le projet de loi de finances de l’année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le

bureau de l’Assemblée nationale dès l’ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de

finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Le Parlement vote le budget en équilibre.

Le Parlement dispose de soixante (60) jours au plus pour voter le projet de loi de finances.

Si, par suite d’un cas de force majeure, le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps

utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa

précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de

finances.

L’Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de trente cinq (35) jours après le

dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze (15) jours à compter de la date de réception.

Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans

délai au Président de la République pour promulgation.

Si le Sénat ne s’est pas prononcé dans le délai de quinze (15) jours ou est en désaccord avec

l’Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l’Assemblée nationale qui statue

définitivement.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans le délai de soixante (60) jours, le projet de loi de

finances est mis en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances de l’année n’a pu être promulguée avant le début de l’exercice budgétaire, le

Président de la République est autorisé à reconduire le budget de l’année précédente par douzièmes

provisoires.

Art. 98 – Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de

finances.

La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale, à la session

budgétaire de l’année suivant celle de l’exécution du budget pour être débattue à la prochaine

session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit

l’exécution du budget.

Le Parlement peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se

rapportant à l’exécution des recettes et des dépenses publiques.

TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE Art. 99 – Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Il est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des

comptes, les Cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Art. 100 – La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et dans le respect

strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.

Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne

peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

16

Art. 101 – Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à

l’autorité de la loi.

Le Président de la République est garant de l’indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature

Art. 102 – Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République, sur

proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la

magistrature.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République, sur proposition du

ministre de la justice, garde des sceaux.

Art. 103 – La loi fixe la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du

Conseil supérieur de la magistrature.

Section I : De la Cour constitutionnelle

Art. 104 – La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et

électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de

la conformité des Traités et Accords internationaux à la Constitution.

Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la

sincérité des opérations de vote à l’occasion du référendum, des élections présidentielle, législatives

et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.

Art. 105 – La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres âgés de quarante (40) ans au

moins.

Elle est composée de :

- cinq (5) personnalités désignées par le Président de la République ;

- deux (2) personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale ;

- deux (2) personnalités proposées par le Président du Sénat.

La Cour constitutionnelle comprend obligatoirement en son sein, des personnalités reconnues

pour leur expérience en matière politique et/ou administrative, titulaires au moins d’une maîtrise en

droit, des magistrats du premier grade au moins et des enseignants-chercheurs titulaires au moins

d’un doctorat en droit public.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six (6) ans par décret du Président

de la République. Leur mandat n’est pas renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.

Le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret du

Président de la République.

Art. 106 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur

mandat ; ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle,

sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est saisi au plus tard

dans les 48 heures.

Art. 107 – Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent

serment, en audience solennelle, publique devant le Président de l’Assemblée nationale, en ces

termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le

respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des

votes et de ne prendre aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la

Cour ».

Art. 108 – Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec

l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité

professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

17

Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la

procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions

d’éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.

Art. 109 – La Cour constitutionnelle se prononce sur :

- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées à l’article

112 de la présente Constitution ;

- les règlements intérieurs des Chambres du Parlement avant leur mise en application ;

- les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.

Elle contrôle la régularité des opérations de vote à l’occasion des élections présidentielle,

législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux

des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins.

Elle contrôle la régularité des opérations de vote à l’occasion du référendum et en proclame les

résultats.

Art. 110 – La Cour constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus

aux articles 6, 43, 45, 58, 70, et 94 de la Constitution.

Art. 111 – La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République.

Art. 112 – Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements intérieurs des Chambres

du Parlement, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se

prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur

promulgation, par le Président de la République, le président de chacune des Chambres, ou un

dixième (1/10) des membres de chacune des Chambres du Parlement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans un délai de

quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à

cinq (5) jours.

Dans les mêmes cas, la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation.

Art. 113 – Toute personne partie à un procès, peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi

devant toute juridiction par la voie d’exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision

de la Cour constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, est caduque

de plein droit.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié sans délai au

Journal Officiel.

Art. 114 – La Cour constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la Constitution

lorsqu’elle est saisie par le président de la République, le Président de chacune des Chambres du

Parlement ou un cinquième (1/5) des députés ou des sénateurs.

En aucun cas, ces avis ne peuvent revêtir la forme d’un arrêt.

Art. 115 – Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient

les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

Section II : De la Cour de cassation

Art. 116 – La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière

judiciaire.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement

de la Cour de cassation.

Section III : Du Conseil d’Etat

Art. 117 – Le Conseil d’Etat est juge de l’excès de pouvoir des autorités administratives en

premier et dernier ressort, des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes

administratifs.

18

Il connaît également des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier

ressort par les juridictions statuant en matière administrative, les décisions à caractère juridictionnel

rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, les

décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux

concernant les inscriptions sur les listes électorales.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement

du Conseil d’Etat.

Section IV : De la Cour des comptes

Art. 118 – La Cour des comptes est la juridiction suprême de contrôle des finances publiques.

Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence

consultative.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement

de la Cour des comptes.

Section V : De la Haute Cour de justice

Art. 119 – La Haute Cour de justice est composée :

- de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein ;

- de sénateurs que le Sénat élit en son sein ;

- de magistrats de la Cour de cassation.

Elle est présidée par un magistrat choisi parmi ses membres.

Art. 120 – La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en

raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

leurs fonctions.

Une loi organique détermine le nombre de ses membres, son organisation, ses attributions, les

règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Art. 121 – Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice

de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute Cour de justice.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est reconnu

auteur, coauteur ou complice, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national,

d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national.

Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est

déchu de ses fonctions.

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la

Haute Cour de justice, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Art. 122 – La mise en accusation du Président de la République est votée par scrutin public à la

majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres de chacune des Chambres du Parlement.

La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la

majorité des deux tiers (2/3).

Art. 123 – La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la

détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les

poursuites.

TITRE VII : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL Art. 124 – Le Conseil économique, social et culturel assiste le Président de la République et le

Parlement.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la République ou le

Parlement.

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Art. 125 – Le Conseil économique, social et culturel est compétent pour examiner les projets et

propositions de loi à caractère économique, social et culturel, à l’exception des lois de finances.

Le Conseil économique, social et culturel est saisi obligatoirement pour avis des projets de lois

de programme à caractère économique et social.

Il peut être saisi de tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation.

Le Conseil économique, social et culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre toutes études

ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales ou culturelles. Ses rapports sont

transmis au Président de la République à toutes fins utiles.

Art. 126 – Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

économique, social et culturel.

La composition du Conseil économique, social et culturel prendra notamment en compte le souci

d’une représentation adéquate des régions, de la chefferie traditionnelle, des associations religieuses

et syndicales, des coopératives ainsi que de la société civile.

TITRE VIII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 127 – L’administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la

déconcentration.

Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique.

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités

territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

Art. 128 – L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur

la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre inter-régional.

Art. 129 – Le Haut Conseil des collectivités territoriales assiste le Président de la République.

Il donne son avis sur la politique nationale de décentralisation ainsi que sur toute question de

développement local et régional.

Il peut faire des propositions au Gouvernement sur toute question concernant la protection de

l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie du citoyen à l’intérieur des collectivités.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil

des collectivités territoriales.

TITRE IX : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION Art. 130 – Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative

indépendante.

Il est composé de sept (7) membres nommés par décret du Président de la République, pour un

mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, à raison de :

- quatre (4) désignés par le Président de la République ;

- un (1) désigné par le Président de l’Assemblée nationale ;

- un (1) désigné par le Président du Sénat ;

- un (1) désigné par le ministre en charge de la communication.

Les membres du Conseil supérieur de la communication sont choisis parmi les personnes

justifiant d’une qualification professionnelle de niveau supérieur et ayant au moins dix (10) ans

d’expérience dans les domaines du journalisme, des communications et des télécommunications,

dont obligatoirement, deux (2) parmi les journalistes professionnels et les techniciens des

communications et des télécommunications du secteur public, et un (1) parmi les professionnels des

médias du secteur privé.

Le Président du Conseil supérieur de la communication est nommé par décret du Président de la

République, parmi les membres du Conseil.

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Art. 131 – Le Conseil supérieur de la communication a pour mission d’assurer et de garantir la

liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle et de la presse écrite dans le

respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable et effectif

des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens officiels d’information et de

communication dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 132 – L’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la

communication sont fixés par une loi organique.

TITRE X : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Art. 133 – La Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est une

autorité administrative indépendante.

Art. 134 – La Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés fondamentales veille

à la promotion et à l’effectivité des droits et des libertés consacrés par la présente Constitution, le

cas échéant, conformément aux Accords internationaux souscrits par le Niger.

Art. 135 – Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et les

modalités de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés

fondamentales.

TITRE XI : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Art. 136 – Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante.

Art. 137 – Le médiateur de la République est chargé de recevoir les réclamations concernant le

fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et

de tout autre organisme investi d’une mission de service public, dans leurs rapports avec les

administrés.

Art. 138 – Une loi organique détermine l’organisation et les modalités de fonctionnement des

services du médiateur de la République, ainsi que les attributions de celui-ci.

TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE Art. 139 – Le Conseil national de la chefferie traditionnelle assiste le Président de la République

et le Parlement.

Il donne son avis sur les questions touchant aux coutumes et valeurs traditionnelles, qui lui sont

soumises par le Président de la République ou le Parlement.

Art. 140 – Le Conseil national de la chefferie traditionnelle peut, de sa propre initiative, faire des

propositions tendant à promouvoir les coutumes et valeurs traditionnelles.

Art. 141 – Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

national de la chefferie traditionnelle.

TITRE XIII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE Art. 142 – Le Conseil national de la jeunesse donne son avis sur toutes les questions relatives à la

jeunesse, qui lui sont soumises par le Président de la République ou le Parlement.

Art. 143 – Le Conseil national de la jeunesse peut, de sa propre initiative, faire des propositions

dans le cadre de la promotion de la jeunesse.

Art. 144 – Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil

national de la jeunesse.

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TITRE XIV : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX Art. 145 – Le Président de la République négocie et ratifie les Traités et les accords

internationaux.

Art. 146 – Les Traités de défense et de paix, les Traités et Accords relatifs aux organisations

internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat et ceux qui portent engagement

financier de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

Art. 147 – Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, le président de

l’une des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10) des membres de chacune des Chambres du

Parlement, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la

Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Art. 148 – Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité

supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre

partie.

TITRE XV : DE LA COOPERATION ET DE L’ASSOCIATION AVEC LES ETATS Art. 149 – La République du Niger peut conclure avec tout Etat africain des Accords

d’association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de

réaliser l’Unité africaine.

La République du Niger peut conclure des Accords de coopération et d’association avec d’autres

Etats sur la base de droits et avantages réciproques.

Elle accepte de créer avec ces Etats, des organismes intergouvernementaux de gestion commune,

de coordination et de libre coopération.

Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :

- l’harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ;

- l’établissement d’unions visant à l’intégration économique par la promotion de la production et

des échanges ;

- la création de fonds de solidarité ;

- l’harmonisation de plans de développement ;

- l’harmonisation de la politique étrangère ;

- la coopération en matière judiciaire ;

- la coopération en matière de défense ;

- la coopération en matière de santé ;

- la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ;

- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;

- la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ;

- la mise en valeur des ressources naturelles ;

- la préservation de l’environnement ;

- la coopération en matière de gestion des ressources hydrauliques.

TITRE XVI : DE LA REVISION Art. 150 – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président

de la République et aux membres du Parlement.

Art. 151 - Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à

la majorité des trois quarts (3/4) des membres de chacune des Chambres du Parlement.

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes (4/5)

des membres de chacune des Chambres du Parlement, la révision est acquise. A défaut, le projet ou

la proposition est soumis à référendum.

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Art. 152 – Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté

atteinte à l’intégrité du territoire national.

La forme républicaine de l’Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l’Etat et de la

religion, et les dispositions des articles 154 et 159 ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 153 – La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa

promulgation par le Président de la République dans les huit (8) jours suivant la proclamation des

résultats du référendum par la Cour constitutionnelle.

Art. 154 – Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à l’élection

présidentielle qui aura lieu en décembre 2012.

Il exerce la plénitude des pouvoirs dévolus au Président de la République, par la présente

Constitution.

Art. 155 – Les élections législatives se dérouleront au plus tard en octobre 2009.

En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale exercera les attributions dévolues

au Parlement en matière législative, prévues aux articles 51, 83 à 88, 92 à 98 de la présente

Constitution.

En attendant l’installation de l’Assemblée nationale, le Président de la République est habilité à

exercer le pouvoir législatif, par ordonnances.

Art. 156 – Les élections locales auront lieu au plus tard au mois de décembre 2009.

Art. 157 - En attendant la mise en place de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour

des comptes, la Cour Suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence

dévolue respectivement à ces juridictions.

Les affaires pendantes devant la Chambre judiciaire, la Chambre administrative, la Chambre des

comptes et de discipline budgétaire et sur lesquelles elles n’ont pas statué, seront transmises

respectivement, à la Cour de cassation, au Conseil d’Etat et à la Cour des comptes, dès l’installation

de ces juridictions.

En attendant la mise en place de la Haute Cour de justice, les affaires pendantes devant elle,

seront transmises à la Cour suprême.

Art. 158 – Les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu’à l’installation de

la nouvelle Cour constitutionnelle, conformément à l’article 105 de la présente Constitution.

Art. 159 – La loi n°2000-001 du 24 janvier 2000 portant amnistie relative aux coups d’Etat du 27

janvier 1996 et du 09 avril 1999, reste en vigueur dans toutes ses dispositions.

L’Etat indemnisera les ayant droits des victimes, dans les conditions déterminées par la loi.

Art. 160 – La législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf abrogation expresse, en

ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.


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№ в WIPO Lex NE004