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Закон № 91-006 от 25.02.1991 г. «О применении Культурной хартии в Республике Бенин», Бенин

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 1991 Даты вступление в силу: 1 апреля 1991 г. Принят: 25 февраля 1991 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Авторское право и смежные права Примечания Относительно положений о правах на интеллектуальную собственность смотрите:
статьи 11-16 (культурное наследие);
статьи 22-25 (авторское право);
статью 30 (импорт и экспорт художественных произведений).

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi n° 91-006 du 25 février 1991 portant application de la Charte culturelle en République du Bénin        
 
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 LOI PORTANT CHARTE CULTURELLE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

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LOI N° 91-006 du 25 février 1991 portant CHARTE CULTURELLE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Source: Journal officiel de la République du Bénin, n°7 du 1er avril 1991

Le Haut Conseil de la République a délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

PRÉAMBULE

L'État béninois, considérant les orientations fondamentales définies par un certain nombre d'organismes internationaux dont les accords, existants avec la République du Bénin, restent valables, notamment: • l'UNESCO ; • l'Institut Culturel Africain (ICA) ; • l'Agence de Coopération Culturelle et Technique ; • l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) ; • la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Prenant en compte les recommandations de la Conférence des forces vives de la nation tenue du 19 au 28 février 1990 à Cotonou ;

Affirme, par la présente Charte, sa volonté de promouvoir un réel développement culturel national fondé sur la conviction que: 1. la culture est l'essence de l'humain et le droit à la culture est un droit imprescriptible et inaliénable, partie

intégrante des droits de l'homme; 2. le patrimoine culturel étant la mémoire du peuple, sa sauvegarde, sa conservation et sa promotion

constituent le fondement de l'affirmation des identités culturelles qui conditionnent tout développement véritable;

3. toutes les cultures de la communauté nationale ont droit au même respect et à un égal épanouissement, les individus étant libres d'affirmer leur appartenance et de vivre leur participation à leur culture propre;

4. la coexistence des cultures est un fondement essentiel de l'unité nationale.

TITRE I DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS

CHAPITRE I DES PRINCIPES

Article 1 L'État béninois est le principal promoteur du développement culturel national. Le ministère chargé de la Culture en est l'organe central. Il stimule et coordonne les activités de tous les secteurs de développement qui y contribuent.

Il encourage la libre entreprise en matière de promotion artistique et culturelle.

Article 2 La politique culturelle du Bénin est fondée sur le respect des différences et des originalités culturelles nationales.

Article 3 L'État béninois doit favoriser le libre accès de toutes les couches de la population à l'éducation, à la communication qui sont des facteurs déterminants pour le développement intégral de la nation.

Article 4 L'État béninois doit s'efforcer de décentraliser la vie culturelle, notamment en ce qui concerne l'installation d'infrastructures et d'équipements culturels performants.

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Article 5 L'État béninois doit faire de la liberté de création la condition de la participation des populations au développement du patrimoine culturel national.

CHAPITRE II DES OBJECTIFS

Article 6 Les objectifs visés à travers la présente Charte sont les suivants: a) assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national; b) développer la recherche culturelle comme moyen indispensable à l'affirmation et à l'enrichissement des

identités culturelles nationales ; c) accroître les ressources matérielles, humaines et financières à affecter au développement culturel ; d) enrichir et élever le niveau de la création et de la production artistique et culturelle; e) libérer la culture nationale de toutes les entraves, d'origine interne ou externe, à l'épanouissement de

l'homme béninois; f) réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels inter-régionaux; g) aider l'homme béninois à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel,

en intégrant de façon harmonieuse et dynamique les valeurs culturelles nationales à l'éducation formelle et informelle ;

h) accélérer et améliorer le processus du développement par une prise en compte judicieuse des paramètres culturels dans les plans et programmes de développement;

i) favoriser la participation active des femmes, des jeunes et des personnes âgées à la vie culturelle et au développement ;

j) développer la capacité de la culture à accroître la production de la plus-value nationale ; k) favoriser la compréhension entre les nations et les peuples par les échanges culturels.

Article 7 La nation béninoise est une entité multiculturelle.

Toutes les cultures ont droit à un respect égal. L'État crée progressivement toutes les conditions matérielles et morales favorables à leur épanouissement.

TITRE II DE LA RECHERCHE CULTURELLE

Article 8 La politique culturelle du Bénin doit accorder un rôle primordial à la recherche culturelle interdisciplinaire.

Article 9 La recherche culturelle s'effectue par des organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers. Toutefois, il sera créé une unité de recherche pluridisciplinaire au ministère chargé de la Culture.

Article 10 L'État doit stimuler et encourager la recherche culturelle par l'octroi de subventions, de bourses, de crédits de recherche, d'aide à l'édition et par l'attribution périodique de prix spéciaux ou de distinctions honorifiques aux auteurs des travaux les plus méritoires.

TITRE III DE LA CONSERVATION, DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET DE L'INFORMATION

DOCUMENTAIRE

CHAPITRE I DE LA CONSERVATION ET DE LA

PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 11 Le patrimoine culturel physique et non physique constitue le fondement de l'identité culturelle nationale. Sa sauvegarde, sa protection et sa mise en valeur requièrent toute l'attention des pouvoirs publics qui doivent y veiller par toutes les mesures légales appropriées.

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Article 12 L'État béninois élabore la législation devant régir la protection des biens culturels dont la conservation présente un intérêt du point de vue de la préhistoire, de l'archéologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de l'art contemporain, de la science, de la technique et de l'architecture.

Article 13 L'État béninois prend les dispositions nécessaires pour: • empêcher la dénaturation, la dégradation et la destruction des éléments constitutifs du patrimoine culturel; • mettre fin à l'exportation, à la vente et au transfert illicites des biens culturels.

En outre, il œuvre également à la restitution des biens culturels expatriés.

CHAPITRE II DE L'INFORMATION DOCUMENTAIRE

Article 14 L'État béninois s'engage à protéger la totalité de la production nationale scripto-audio-visuelle. Il en assure l'acquisition, la conservation et la circulation par tous les moyens, notamment par des mesures fiscales préférentielles et la garantie de la franchise postale aux bibliothèques d'État.

Article 15 L'État béninois favorise la création et le développement harmonieux des bibliothèques et des centres de lecture publique sur toute l'étendue du territoire national et leur assure les conditions matérielles nécessaires à la diffusion de l'information littéraire, scientifique et technique, à la promotion du livre et de la lecture et à la conservation du patrimoine éditorial national et étranger.

Article 16 L'État béninois s'engage à faciliter au Centre des archives nationales, par toutes les dispositions légales, l'accomplissement de sa mission, notamment la création et l'organisation de dépôt d'archives dans toutes les administrations et la collecte des archives publiques et privées et des organes de presse.

TITRE IV DU DÉVELOPPEMENT DES LANGUES NATIONALES ET DE L’ALPHABÉTISATION

Article 17 L'État béninois reconnaît l'impérieuse nécessité de développer les langues nationales, vecteurs de nos cultures et instruments privilégiés du développement culturel et social.

Article 18 L'alphabétisation et l'éducation des adultes au Bénin sont un facteur important de démocratisation et un moyen irremplaçable pour l'exercice complet du droit de chaque citoyen à l'éducation et au développement.

Article 19 L'État béninois s'engage à œuvrer, par tous les moyens, à l'éradication de l'analphabétisme sous toutes ses formes.

Article 20 L'État béninois assure l'alphabétisation et l'éducation des adultes, avec le concours d'organismes nationaux, étrangers et internationaux.

Article 21 L'État béninois, tout en assurant une égale promotion à toutes les langues nationales, doit préparer et mettre en œuvre les réformes nécessaires à l'introduction progressive et méthodique de ces langues dans l'enseignement.

TITRE V DE LA PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

Article 22 Le droit d'auteur est reconnu comme l'affirmation juridique du fait que les artistes et les écrivains ont un droit de propriété absolu sur leurs œuvres.

Article 23 L'État béninois garantit à tout citoyen la jouissance effective du droit à la protection des intérêts moraux et matériels de toute production intellectuelle, littéraire, artistique, ou scientifique dont il est l'auteur.

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Article 24 Les auteurs, compositeurs et éditeurs doivent, dans leur intérêt, se déclarer et déclarer régulièrement leurs œuvres, inédites ou éditées, à l'organisme national du droit d'auteur.

Article 25 L'État béninois doit lutter contre l'utilisation non autorisée, la reproduction illicite, la commercialisation ou la mise en circulation frauduleuse d'œuvres de l'esprit.

TITRE VI DE L’AIDE À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Article 26 L'État béninois encourage la formation, le perfectionnement et l'encadrement technique des artistes et des agents professionnels de la culture dans les structures nationales ou étrangères.

Article 27 L'État béninois doit favoriser l'introduction des disciplines artistiques et culturelles dans les programmes nationaux d'enseignement.

Article 28 Le budget de tout édifice et espace publics doit comprendre une part réservée à la décoration artistique.

Article 29 L'État béninois crée un Fonds d'Aide à la Culture et aux Loisirs en vue de la réhabilitation du patrimoine culturel, la stimulation de la création artistique et littéraire et la diffusion de la culture béninoise sur le plan international.

Article 30 L'État béninois encourage le développement des industries culturelles nationales et régionales. Il applique notamment un barème fiscal privilégié à la production, à l'importation et à l'exportation des biens culturels.

Article 31 Les pouvoirs publics encouragent la décentralisation de la vie culturelle à travers: • le suivi des programmes culturels des associations régionales de développement ; • l'édification d'infrastructures d'animation culturelle dans les régions, municipalités et villages ; • l'organisation des manifestations culturelles à l'échelon local et national.

Article 32 L'État béninois soutient la jeune création : • en organisant périodiquement des forums, festivals, concours artistiques, musicaux et littéraires dotés de

prix; • en prenant en charge l'édition des œuvres primées; • en facilitant la participation des créateurs nationaux aux manifestations artistiques et culturelles

internationales; • en instituant une journée nationale de la culture; • en créant un Fonds d'aide à la culture et aux loisirs et un Conseil national de la culture.

TITRE VII DES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Article 33 Condition nécessaire au développement culturel, la vie associative est garantie aux artistes, aux écrivains et hommes de culture par une législation appropriée.

Article 34 Les associations artistiques et culturelles s'organisent de façon autonome. Elles peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur des questions relevant de leurs champs d'activités.

Article 35 Étant donné que les valeurs religieuses font partie intégrante du patrimoine culturel d'une nation, les pouvoirs publics assurent aux religions le plein exercice de leur culte.

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TITRE VIII DE LA JEUNESSE ET DE LA FEMME

Article 36 La jeunesse est la couche à la fois la plus réceptive aux influences culturelles et la plus active dans la vie économique et culturelle.

Elle est, de ce fait, l'acteur privilégié sur lequel doit agir une politique culturelle conséquente. Le système éducatif s'attachera à inculquer à la jeunesse béninoise l'amour des valeurs culturelles nationales.

Article 37 L'État béninois encourage la participation active de la femme à la vie culturelle car, en raison de sa relation naturelle à l'enfant, elle joue un rôle primordial dans l'éducation et la transmission des valeurs culturelles.

Article 38 L'État béninois crée les conditions les plus propices à l'épanouissement des jeunes et des femmes afin de stimuler, de rationaliser et d'encadrer leur participation à la vie culturelle et économique.

TITRE IX DES LOISIRS, DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

Article 39 L'État béninois reconnaît le droit aux loisirs et au tourisme comme l'un des droits fondamentaux de l'homme.

Article 40 L'État béninois garantit à tout citoyen la jouissance effective de ce droit et crée les conditions permettant la promotion du loisir de masse et du tourisme culturel.

Article 41 L'État béninois élabore la politique en matière de loisirs et en assure l'exécution par le truchement d’organismes publics ou privés.

L'initiative privée en matière de création et de gestion des activités de loisirs doit être encouragée.

Article 42 L'État béninois contribue à: • la sauvegarde, la promotion et la codification des loisirs traditionnels menacés de disparition ; • la création du Fonds d'Aide à la Culture et aux Loisirs prévu à l'article 32.

Article 43 L'équilibre écologique et la santé des populations sont des préoccupations majeures de l'État béninois.

À ce titre, les pouvoirs publics veillent à la protection de l'environnement.

TITRE X DU RÔLE DE LA COMMUNICATION

Article 44 Le dialogue inter-culturel et la connaissance mutuelle entre les individus et entre les communautés sont des garants de l'unité nationale. L'État béninois en assure la promotion autant par l'organisation des rencontres inter-culturelles que par les mass-média.

Article 45 L'État béninois facilite l'accès de tous les acteurs culturels aux mass-média, vecteurs des valeurs culturelles.

Article 46 Tout citoyen ou groupe de citoyens du Bénin a le droit, selon son choix, d'utiliser tous les moyens légaux de communication pour exprimer sa pensée ou son identité.

Article 47 L'État béninois reconnaît et encourage la production audiovisuelle endogène, la création de maisons d'édition et de diffusion de livres, de manuels scolaires, d'organes de presse.

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TITRE XI DE LA DIMENSION CULTURELLE DU DÉVELOPPEMENT

Article 48 L'État reconnaît la dimension culturelle du développement et en tient compte dans tout programme de développement économique ou d'aménagement du territoire.

Article 49 L'État consacre une part des ressources de tous ses projets de développement économique à la promotion des arts et de la culture, au financement d'activités et d'infrastructures culturelles et de loisirs, au niveau régional ou national.

Article 50 La promotion artistique et culturelle contribue, au même titre que les autres secteurs du développement, à la création de la richesse nationale et requiert, à cet égard, une attention particulière ainsi que des investissements significatifs de la part des pouvoirs publics et des opérateurs économiques.

Article 51 L'État aide à sensibiliser l'opinion publique sur la dimension culturelle du développement en favorisant les manifestations dans ce sens.

Article 52 L'État institue l'Ordre national du mérite culturel en vue d'encourager les hommes de culture, les artistes, les acteurs du développement culturel, les personnes physiques, les organismes privés et les fonctionnaires de la culture.

TITRE XII DE LA COOPÉRATION CULTURELLE

Article 53 L'État entretient des relations de coopération culturelle avec tous les pays et organisations culturelles en vue de la réalisation des objectifs définis par la présente Charte.

À cet effet, l'État veille à la ratification dans les meilleurs délais possibles des accords et conventions culturels qu'il aura signés.

Article 54 L'État reconnaît la vocation des techniciens de l'action culturelle à exercer des fonctions culturelles dans ses représentations diplomatiques à l'étranger.

TITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55 Des actes administratifs détermineront, aux moments opportuns, les modalités d'application de la présente loi.

Article 56 La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Cotonou, le 25 février 1991.

Par le Président de la République, Chef de l'État,

Mathieu KÉRÉKOU

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Jean-Florentin FELIHO

MISPAT, chargé de l'intérim

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,

Karim DRAMANE

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AMPLIATIONS: PR: 6 || HCR: 4 || PM:4 || CS: 1 || SGG: 4 Autres ministères: 14 || Départements: 6 || CU & SP: 79 || GCONB: 1 || BN-FASJEP-ENA-UNB-DAN: 5 || ONEPI: 1 || J.O.: 1

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