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Decree No. 2008-744 of July 28, 2008, on the University Teaching Staff, Tenured and Non-Tenured in General Medicine (as amended on September 1, 2009), Франция

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2009 Даты вступление в силу: 31 июля 2008 г. Принят: 28 июля 2008 г. Тип текста Прочие тексты Предмет Патенты (изобретения), Прочее Примечания This version of Decree No. 2008-744 of July 28, 2008 takes into account amendments introduced by 'Decree No. 2009-462 of April 23, 2009, on Classification Rules for People Appointed to the Profession of Research Professor at Public Higher Education and Research Institutes Attached to the Minister of Higher Education', which was published in the Official Journal of the French Republic on April 25, 2009, and entered into force on September 1, 2009. (Article 18, paragraph II, point 3° of the amending Decree No. 2009-462 provides for the repeal of Article 17 of this version.)

This version of Decree No. 2008-744 of July 28, 2008 does not reproduce the full content of Article 48 relating to intellectual property under Title VI entitled 'Miscellaneous Provisions'. For the detailed content of this Article, please refer to the original version of the said Decree.

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale (tel que modifié au 1er septembre 2009)        
 Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale (tel que modifié au 23 avril 2009)

DECRET Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels

enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale

(tel que modifié au 23 avril 2009)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 952-3, L. 952-22 et L. 952-23-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de la recherche ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;

Vu la loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 modifié fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 modifié relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les membres du personnel enseignant de médecine générale comprennent :

1° Des personnels titulaires répartis entre le corps des professeurs des universités de médecine générale et le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale ;

2° Des personnels non titulaires constitués des chefs de clinique des universités de médecine générale.

Article 2

Les personnels enseignants de médecine générale assurent conjointement, d’une part, dans les unités de formation et de recherche de médecine ou dans les départements qui assurent les formations médicales, des fonctions d’enseignement de formation initiale et continue et des fonctions de recherche et, d’autre part, des fonctions de soins, exercées en médecine générale et ambulatoire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la médecine générale.

Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d’examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

Ils consacrent aux fonctions définies au présent article la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent décret.

L’exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction de leurs obligations de service.

Article 3

L’obligation mentionnée au troisième alinéa de l’article 2 du présent décret ne s’applique pas :

1° Aux intéressements prévus par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 susvisé ;

2° A l’exercice des fonctions de professeur au Collège de France.

Les conditions de rémunération des expertises et avis que les personnels enseignants de médecine générale peuvent être autorisés par le président de l’université à effectuer ou à donner à la demande soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit d’un organisme privé, soit d’un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 954-1 du code de l’éducation applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies, un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les obligations de service d’enseignement en présence d’étudiants des personnels enseignants de médecine générale. Ces obligations sont fixées par référence aux obligations statutaires de service des enseignants-chercheurs, compte tenu des autres fonctions mentionnées à l’article 2 du présent décret. L’arrêté précise également les modalités de répartition des obligations de service entre ces différentes fonctions.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs relevant du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 6

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une 2e classe comprenant six échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.

Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons.

Article 7

Les autorisations prévues aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche sont délivrées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Article 8

Les attributions des commissions administratives paritaires mentionnées à l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont exercées par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, selon les modalités définies par le présent décret.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 9

Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont recrutés par la voie de concours nationaux. Ces concours sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, qui fixe le ou les emplois à pourvoir.

Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux

concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et de maître de conférences des universités de médecine générale dans les conditions prévues par le présent titre.

Article 10

Pour pouvoir postuler un emploi de professeur des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat, de diplômes universitaires, qualifications ou titres équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de maître de conférences des universités de médecine générale en position d’activité, de détachement ou de délégation, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale, soit des fonctions de professeur associé à mi-temps de médecine générale ;

3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 11

Pour pouvoir postuler un emploi de maître de conférences des universités de médecine générale, les candidats à ces concours doivent, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaires du doctorat ou de diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans soit des fonctions de chef de clinique des universités de médecine générale, soit des fonctions de chef de clinique associé des universités dans la discipline médecine générale, soit des fonctions de maître de conférences associé à mi-temps de médecine générale ;

3° Exercer une activité de soins en médecine générale et ambulatoire, selon des modalités précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Article 12

Chaque candidat peut se présenter à quatre concours de recrutement de professeur des universités de médecine générale et à trois concours de recrutement de maître de conférences des universités de médecine générale. Toute candidature retirée avant le début des épreuves n’est pas prise en compte pour l’application du présent article.

Article 13

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Ils sont présidés par le président de la sous-section.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu’à la fin des opérations du concours.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités d’application du présent article.

Article 14

Chaque candidat inscrit sur la liste d’admission peut postuler un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l’unité de formation et de recherche concernée.

Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président de l’université communique au ministre chargé de l’enseignement supérieur l’avis du directeur et du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée.

Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n’ont pas été pourvus, il est procédé à un nouveau tour.

L’inscription sur la liste d’admission ne confère à l’intéressé aucun droit à nomination.

Article 15

Les professeurs des universités de médecine générale sont nommés par décret du Président de la République.

Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 16

Les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Après un stage d’un an, ils sont, après avis du directeur et du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés.

Ils sont classés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur selon les modalités fixées par les dispositions du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l’avancement dans la limite d’un an.

Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2009-462 du 23 avril 2009 - art. 18 (V)

CHAPITRE III : CARRIERE

Article 18

Les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences des universités de médecine générale et aux professeurs des universités de médecine générale.

SECTION 1 : PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

Article 19

L’avancement des professeurs des universités de médecine générale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l’établissement de tableaux d’avancement.

Article 20

L’avancement d’échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant : CLASSES ET AVANCEMENT D’ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE

pour l’accès à l’échelon supérieur

1re classe

Du 2e au 3e échelon

4 ans 4 mois

Du 1er au 2e échelon 4 ans 4 mois

2e classe

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon 1 an

Du 3e au 4e échelon 1 an

Du 2e au 3e échelon 1 an

Du 1er au 2e échelon 1 an

Article 21

Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Les professeurs des universités de médecine générale de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 22

Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l’avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des

universités de médecine générale justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci.

SECTION 2 : MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

Article 23

L’avancement des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l’établissement de tableaux d’avancement.

Article 24

L’avancement d’échelon des maîtres de conférences des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à l’ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :

CLASSES ET AVANCEMENT D’ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE

pour l’accès à l’échelon supérieur

Hors-classe

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon 1 an

Du 3e au 4e échelon 1 an

Du 2e au 3e échelon 1 an

Du 1er au 2e échelon 1 an

1re classe

Du 5e au 6e échelon

2 ans 10 mois

Du 4e au 5e échelon 2 ans 10 mois

Du 3e au 4e échelon 3 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois

Du 1er au 2e échelon 2 ans 10 mois

2e classe 2 ans 10 mois

Du 2e au 3e échelon

Du 1er au 2e échelon 2 ans

Article 25

Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

Article 26

Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

L’avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale a lieu au choix. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

Seuls peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d’activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d’enseignant-chercheur.

Les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

CHAPITRE IV : MUTATIONS

Article 27

Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande.

Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche d’accueil et après avis favorable du président de l’université.

CHAPITRE V : EMERITAT

Article 28

Les professeurs des universités de médecine générale admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l’établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation et après avis favorable du président de l’université.

Cette décision fixe la durée de l’éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

CHAPITRE VI : POSITIONS

Article 29

Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération.

Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Après une période de huit années, les personnels qui n’ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d’utilisation de la position de mission temporaire doit faire l’objet d’un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d’un rapport d’activité remis à l’issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l’université.

Article 30

1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d’étude ou d’exercer un enseignement en dehors de leur établissement d’affectation.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu’après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

L’arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d’être servie à l’intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;

2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.

Les intéressés conservent leur rémunération.

Cette délégation est décidée par le président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent décret. L’entreprise verse au profit de l’université :

a) Soit une contribution permettant d’assurer le service d’enseignement incombant antérieurement à l’intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l’intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d’un an.

Toutefois, le président de l’université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l’entreprise de sa contribution, après avis du conseil d’administration ;

3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu’à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l’emploi qu’ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à pension ;

4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l’Institut universitaire de France, en vue de l’exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L’intéressé conserve sa rémunération.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

Article 31

Le présent titre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent faire appel à des

chefs de clinique des universités de médecine générale pour exercer des fonctions dans les unités de formation et de recherche de médecine ou, le cas échéant, dans les départements qui assurent les formations médicales.

Article 32

Peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités de médecine générale les personnes remplissant les deux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d’un des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-2 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

2° Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées de médecine générale. Les diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecine générale délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé sont admis en dispense du diplôme d’études spécialisées de médecine générale.

Les intéressés peuvent présenter leur candidature dans les quatre années suivant l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées de médecine générale ou du diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste admis en dispense.

Article 33

Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont recrutés par contrat par le président de l’université, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.

Les chefs de clinique des universités de médecine générale sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun. La durée de ces fonctions ne peut en aucun cas excéder quatre ans dans une ou plusieurs universités.

Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par décision du président de l’université, sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Article 34

La rémunération des chefs de clinique des universités de médecine générale est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonction publique.

Article 35

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale, à l’exception du titre IX, du titre IX bis, du titre IX ter et du titre X de ce même décret.

TITRE IV : DISCIPLINE

Article 36

Les peines disciplinaires applicables aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d’enseignement et de recherche sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d’ancienneté d’échelon ;

4° L’abaissement d’échelon ;

5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

6° La mise à la retraite d’office ;

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 37

Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités de médecine générale pour ce qui concerne leur activité d’enseignement et de recherche sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Article 38

Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l’article L. 952-22 du code de l’éducation, dans la composition prévue par l’article 39 du présent décret. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l’ensemble des obligations de service

correspondant aux activités mentionnées à l’article 2 du présent décret.

Article 39

La juridiction disciplinaire comprend :

1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d’Etat, soit parmi les professeurs de l’enseignement supérieur ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants de médecine générale ;

4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les chefs de clinique des universités de médecine générale, élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un professeur des universités de médecine générale, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps, élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un chef de clinique des universités de médecine générale, elle est complétée par deux membres, l’un désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l’autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.

Si, à l’issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° et au huitième alinéa du présent article n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d’ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

En cas de vacance d’un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

En cas de vacance d’un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d’élection complémentaire.

Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration du mandat des membres en exercice.

Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Article 40

En application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, et lorsque l’intérêt du service l’exige, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un personnel enseignant titulaire ou non titulaire de médecine générale pour une durée n’excédant pas un an, sans privation de traitement.

TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D’INTEGRATION

Article 41

Pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande et après avis d’une Commission nationale d’intégration :

1° Dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale, les maîtres de conférences associés des universités de médecine générale et les chefs de clinique associés de médecine générale des universités régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé ;

2° Dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, les professeurs associés de médecine générale régis par les dispositions du décret du 20 septembre 1991 susvisé.

Article 42

Les demandes d’intégration des agents mentionnés à l’article 41 du présent décret sont présentées dans le délai de sept ans à compter de la publication du présent décret.

Article 43

La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d’intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 44

Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre et la localisation des emplois qui peuvent être pourvus en application de l’article 41 du présent décret.

Article 45

Les personnes intégrées en application des dispositions de l’article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 46

Les personnels susceptibles d’être intégrés en application des dispositions de l’article 41 du présent décret reçoivent une proposition de classement. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d’un délai de deux mois pour accepter leur classement et leur nomination dans les corps créés par le présent décret.

Article 47

Les intégrations dans le corps des professeurs des universités de médecine générale et dans le corps des maîtres de conférences de médecine générale sont prononcées dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de la proposition de reclassement.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (V) · Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. R611-14-1 (V)

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 1 (V)

Article 50

Les dispositions des articles 31, 32, 33, 34, 35 et 48 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.

Article 51

Le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth


Законодательство Изменяет (1 текст(ов)) Изменяет (1 текст(ов)) Касается (2 текст(ов)) Касается (2 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex FR253