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Указ № 2007-410 от 23.03.2007 г. «О публикации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов (включая Инструкцию и два совместных заявления), принятого в Женева 2 июля 1999 года», Франция

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2007 Даты Принят: 23 марта 2007 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Промышленные образцы, Регулирующие органы в области ИС Примечания This Decree publishes the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs, which entered into force in France on March 18, 2007.

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n° 2007-410 du 23 mars 2007 portant publication de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d’exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999        
 Décret n° 2007-410 du 23 mars 2007 portant publication de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d’exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999

Le 9 janvier 2014

JORF n°72 du 25 mars 2007

Texte n°7

DECRET Décret n° 2007-410 du 23 mars 2007 portant publication de l’Acte de Genève de

l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d’exécution et deux déclarations

communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 (1)

NOR: MAEJ0730036D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2006-244 du 2 mars 2006 autorisant la ratification de l’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 60-454 du 4 mai 1960 portant publication de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1899, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Nice le 15 juin 1957, et de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 ;

Vu le décret n° 75-908 du 2 octobre 1975 portant publication de l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l’acte additionnel de Monaco le 18 novembre 1961,

Décrète :

Article 1

L’Acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international

des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d’exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACTE DE GENÈVE DE L’ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

TABLE DES MATIÈRES

Dispositions liminaires

Article 1er.

- Expressions abrégées.

Article 2.

- Autre protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains traités internationaux.

Chapitre Ier. - Demande internationale et enregistrement international.

Article 3.

- Droit de déposer une demande internationale.

Article 4.

- Procédure de dépôt de la demande internationale.

Article 5.

- Contenu de la demande internationale.

Article 6.

- Priorité.

Article 7.

- Taxes de désignation.

Article 8.

- Régularisation.

Article 9.

- Date de dépôt de la demande internationale.

Article 10.

- Enregistrement international, date de l’enregistrement international, publication et copies confidentielles de l’enregistrement international.

Article 11.

- Ajournement de la publication.

Article 12.

- Refus.

Article 13.

- Exigences spéciales concernant l’unité de dessin ou modèle.

Article 14.

- Effets de l’enregistrement international.

Article 15.

- Invalidation.

Article 16.

- Inscription de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements internationaux.

Article 17.

- Période initiale et renouvellement de l’enregistrement international et durée de la protection.

Article 18.

- Informations relatives aux enregistrements internationaux publiés.

Chapitre II.

- Dispositions administratives.

Article 19.

- Office commun à plusieurs Etats.

Article 20.

- Appartenance à l’Union de La Haye.

Article 21.

- Assemblée.

Article 22.

- Bureau international.

Article 23.

- Finances.

Article 24.

- Règlement d’exécution.

Chapitre III.

- Révision et modification.

Article 25.

- Révision du présent Acte.

Article 26.

- Modification de certains articles par l’Assemblée.

Chapitre IV.

- Clauses finales.

Article 27.

- Conditions et modalités pour devenir partie au présent Acte.

Article 28.

- Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions.

Article 29.

- Interdiction de faire des réserves.

Article 30.

- Déclarations faites par les Parties contractantes.

Article 31.

- Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960.

Article 32.

- Dénonciation du présent Acte.

Article 33.

- Langues du présent Acte ; signature.

Article 34.

- Dépositaire.

Dispositions liminaires

Article 1er

Expressions abrégées

Au sens du présent Acte, il faut entendre par :

i) « Arrangement de La Haye », l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ;

ii) « le présent Acte », l’Arrangement de La Haye tel qu’il résulte du présent Acte ;

iii) « règlement d’exécution », le règlement d’exécution du présent Acte ;

iv) « prescrit » et « prescriptions », respectivement, prescrit par le règlement d’exécution et prescriptions du règlement d’exécution ;

v) « Convention de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée ;

vi) « enregistrement international », l’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel effectué en vertu du présent Acte ;

vii) « demande internationale », une demande d’enregistrement international ;

viii) « registre international », la collection officielle, tenue par le Bureau international, des données concernant les enregistrements internationaux dont l’inscription est exigée ou autorisée par le présent Acte ou le règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel ces données sont conservées ;

ix) « personne », une personne physique ou une personne morale ;

x) « Déposant », la personne au nom de laquelle une demande internationale est déposée

;

xi) « titulaire », la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international ;

xii) « organisation intergouvernementale », une organisation intergouvernementale remplissant les conditions requises selon l’article 27.1)ii) pour devenir partie au présent Acte ;

xiii) « Partie contractante », un Etat ou une organisation intergouvernementale partie au présent Acte ;

xiv) « Partie contractante du déposant », la Partie contractante ou l’une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait qu’il remplit, à l’égard de ladite Partie contractante, au moins une des conditions énoncées à l’article 3 ; lorsque le déposant peut, en vertu de l’article 3, tirer son droit de déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes, il faut entendre par « Partie contractante du déposant » celle qui, parmi ces Parties contractantes, est indiquée comme telle dans la demande internationale ;

xv) « territoire d’une Partie contractante », lorsque la Partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale ;

xvi) « office », l’organisme chargé par une Partie contractante d’accorder la protection aux dessins et modèles industriels sur le territoire de cette Partie contractante ;

xvii) « office procédant à un examen », un office qui, d’office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté ;

xviii) « désignation », une demande tendant à ce qu’un enregistrement international produise ses effets dans une Partie contractante ; ce terme s’applique également à l’inscription, dans le registre international, de cette demande ;

xix) « Partie contractante désignée » et « office désigné », respectivement, la Partie contractante et l’office de la Partie contractante auxquels une désignation s’applique ;

xx) « Acte de 1934 », l’Acte signé à Londres, le 2 juin 1934 de l’Arrangement de La Haye ;

xxi) « Acte de 1960 », l’Acte signé à La Haye, le 28 novembre 1960 de l’Arrangement de La Haye ;

xxii) « Acte additionnel de 1961 », l’Acte signé à Monaco, le 18 novembre 1961, additionnel à l’Acte de 1934 ;

xxiii) « Acte complémentaire de 1967 », l’Acte complémentaire signé à Stockholm, le 14 juillet 1967, tel que modifié, de l’Arrangement de La Haye ;

xxiv) « Union », l’Union de La Haye créée par l’Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 et maintenue par les Actes de 1934 et de 1960, l’Acte additionnel de 1961, l’Acte

complémentaire de 1967 et le présent Acte ;

xxv) « Assemblée », l’Assemblée visée à l’article 21.1 a ou tout organe remplaçant cette assemblée ;

xxvi) « Organisation », l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

xxvii) « Directeur général », le Directeur général de l’Organisation ;

xxviii) « Bureau international », le Bureau international de l’Organisation ;

xxix) « instrument de ratification », également les instruments d’acceptation ou d’approbation.

Article 2

Autre protection découlant des lois des Parties contractantes

et de certains traités internationaux

1. Lois des Parties contractantes et certains traités internationaux.

Les dispositions du présent Arrangement n’affectent pas l’application de toute protection plus large pouvant être accordée par la législation d’une Partie contractante et n’affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d’art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d’auteur ni la protection accordée aux dessins et modèles industriels en vertu de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.

2. Obligation de se conformer à la Convention de Paris.

Chaque Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les dessins et modèles industriels.

Chapitre Ier : Demande internationale et enregistrement international

Article 3

Droit de déposer une demande internationale

Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d’un Etat qui est une Partie contractante ou d’un Etat membre d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’une Partie contractante.

Article 4

Procédure de dépôt de la demande internationale

1. Dépôt direct ou indirect :

a) La demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant ;

b) Nonobstant le sous-alinéa a, toute Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait qu’il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l’intermédiaire de son office.

2. Taxe de transmission en cas de dépôt indirect.

L’office de toute Partie contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire.

Article 5

Contenu de la demande internationale

1. Contenu obligatoire de la demande internationale :

La demande internationale est rédigée dans la langue prescrite ou l’une des langues prescrites ; doivent y figurer ou y être jointes :

i) une requête en enregistrement international selon le présent Acte ;

ii) les données prescrites concernant le déposant ;

iii) le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction ou, au choix du déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale, présentés de la manière prescrite ; cependant, lorsqu’il s’agit d’un dessin industriel (bidimensionnel) et qu’une demande d’ajournement de la publication est faite en vertu de l’alinéa 5, la demande internationale peut être accompagnée du nombre prescrit de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions ;

iv) une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière prescrite ;

v) une indication des Parties contractantes désignées ;

vi) les taxes prescrites ;

vii) toutes autres indications prescrites.

2. Contenu supplémentaire obligatoire de la demande internationale :

a) Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-alinéa b pour l’attribution, en vertu de cette législation, d’une date de dépôt à cette demande peut notifier ces éléments au Directeur général dans une

déclaration ;

b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a sont les suivants :

i) des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande ;

ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande ;

iii) une revendication ;

c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a, elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l’objet de cette notification.

3. Autre contenu possible de la demande internationale.

La demande internationale peut contenir tous autres éléments spécifiés dans le règlement d’exécution ou être accompagnée de ceux-ci.

4. Plusieurs dessins ou modèles industriels dans la même demande internationale.

Sous réserve des conditions prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins ou modèles industriels.

5. Demande d’ajournement de la publication.

La demande internationale peut contenir une demande d’ajournement de la publication.

Article 6

Priorité

1. Revendication de priorité :

a) La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l’Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre ;

b) Le règlement d’exécution peut prévoir que la déclaration visée au sous-alinéa a peut être faite après le dépôt de la demande internationale. Dans ce cas, le règlement d’exécution prescrit à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être effectuée.

2. Demande internationale servant de base à une revendication de priorité.

A compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d’un dépôt régulier au sens de l’article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur.

Article 7

Taxes de désignation

1. Taxe de désignation prescrite.

Les taxes prescrites comprennent, sous réserve de l’alinéa 2, une taxe de désignation pour chaque Partie contractante désignée.

2. Taxe de désignation individuelle.

Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen et toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, pour toute demande internationale dans laquelle elle est désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement international découlant d’une telle demande internationale, la taxe de désignation prescrite visée à l’alinéa 1 est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut être fixé par ladite Partie contractante pour la période initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour la durée maximale de protection qu’elle autorise. Cependant, il ne peut pas dépasser le montant équivalant à celui que l’office de ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour une protection accordée, pour une durée équivalente, au même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

3. Transfert des taxes de désignation.

Les taxes de désignation visées aux alinéas 1 et 2 sont transférées par le Bureau international aux Parties contractantes à l’égard desquelles elles ont été payées.

Article 8

Régularisation

1. Examen de la demande internationale.

Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions du présent Acte et du règlement d’exécution, il invite le déposant à la régulariser dans le délai prescrit.

2. Défaut de régularisation :

a) Si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du sous-alinéa b, réputée abandonnée ;

b) Dans le cas d’une irrégularité concernant l’article 5.2 ou une exigence spéciale notifiée au Directeur général par une Partie contractante conformément au règlement d’exécution, si le déposant ne donne pas suite à l’invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie contractante.

Article 9

Date de dépôt de la demande internationale

1. Demande internationale déposée directement.

Lorsque la demande internationale est déposée directement auprès du Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de l’alinéa 3, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.

2. Demande internationale déposée indirectement.

Lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt est déterminée de la manière prescrite.

3. Demande internationale comportant certaines irrégularités.

Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité qui est prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale, la date de dépôt est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international.

Article 10

Enregistrement international, date de l’enregistrement international, publication et copies confidentielles de l’enregistrement international

1. Enregistrement international.

Le Bureau international enregistre chaque dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de la demande internationale dès qu’il la reçoit ou, lorsque le déposant est invité à régulariser la demande en vertu de l’article 8, dès réception des éléments nécessaires à la régularisation. L’enregistrement est effectué, que la publication soit ajournée ou non en vertu de l’article 11.

2. Date de l’enregistrement international :

a) Sous réserve du sous-alinéa b, la date de l’enregistrement international est la date de dépôt de la demande internationale.

b) Lorsque, à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la demande internationale comporte une irrégularité concernant l’article 5.2, la date de l’enregistrement international est la date à laquelle la correction de cette irrégularité est reçue par le Bureau international ou, si la date de dépôt de la demande internationale est postérieure à ladite date, la date de dépôt de la demande internationale.

3. Publication :

a) L’enregistrement international est publié par le Bureau international. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire ;

b) Le Bureau international envoie un exemplaire de la publication de l’enregistrement international à chaque office désigné.

4. Maintien du secret avant la publication.

Sous réserve de l’alinéa 5 et de l’article 11.4-b, le Bureau international tient secrets chaque demande internationale et chaque enregistrement international jusqu’à la publication.

5. Copies confidentielles :

a) Immédiatement après que l’enregistrement a été effectué, le Bureau international envoie une copie de l’enregistrement international, ainsi que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale, à chaque office qui lui a notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a été désigné dans la demande internationale ;

b) Jusqu’à la publication de l’enregistrement international par le Bureau international, l’office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a été envoyée par le Bureau international et ne peut utiliser cette copie qu’aux fins de l’examen de l’enregistrement international et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut divulguer le contenu d’un tel enregistrement international à aucune personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet enregistrement international, excepté aux fins d’une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l’enregistrement international. Dans le cas d’une telle procédure administrative ou judiciaire, le contenu de l’enregistrement international peut seulement être divulgué à titre confidentiel aux parties impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le caractère confidentiel de la divulgation.

Article 11

Ajournement de la publication

1. Dispositions législatives des Parties contractantes relatives à l’ajournement de la publication :

a) Lorsque la législation d’une Partie contractante prévoit l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel pour une période inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la période d’ajournement autorisée ;

b) Lorsque la législation d’une Partie contractante ne prévoit pas l’ajournement de la publication d’un dessin ou modèle industriel, cette Partie contractante notifie ce fait au Directeur général dans une déclaration.

2. Ajournement de la publication.

Lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, la publication intervient :

i) si aucune des Parties contractantes désignées dans la demande internationale n’a fait de déclaration selon l’alinéa 1, à l’expiration de la période prescrite ou,

ii) si l’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait une déclaration selon l’alinéa 1 a, à l’expiration de la période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles déclarations, à l’expiration de la plus courte période qui est notifiée dans leurs déclarations.

3. Traitement des demandes d’ajournement lorsque l’ajournement n’est pas possible en vertu de la législation applicable.

Lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et qu’une des Parties contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en vertu de l’alinéa 1 b, une déclaration selon laquelle l’ajournement de la publication n’est pas possible en vertu de sa législation :

i) Sous réserve du point ii, le Bureau international notifie ce fait au déposant ; si, dans le délai prescrit, le déposant n’avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne tient pas compte de la demande d’ajournement de la publication ;

ii) si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle industriel, la demande internationale était accompagnée de spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et notifie ce fait au déposant.

4. Requête en publication anticipée de l’enregistrement international ou en autorisation spéciale d’accès à celui-ci :

a) Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’alinéa 2, le titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international ; dans ce cas, la période d’ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles industriels est considérée comme ayant expiré à la date de la réception de cette requête par le Bureau international ;

b) Pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’alinéa 2, le titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international de fournir à un tiers qu’il a désigné un extrait d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ou d’autoriser à ce tiers l’accès à ce ou ces dessins ou modèles industriels.

5. Renonciation et limitation :

a) Si, à n’importe quel moment pendant la période d’ajournement applicable en vertu de l’alinéa 2, le titulaire renonce à l’enregistrement international à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, le ou les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés ;

b) Si, à n’importe quel moment de la période d’ajournement applicable en vertu de l’alinéa 2, le titulaire limite l’enregistrement international, à l’égard de toutes les Parties contractantes désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, le ou les autres dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international ne sont pas publiés.

6. Publication et fourniture de reproductions :

a) A l’expiration de toute période d’ajournement applicable en vertu des dispositions du présent article, le Bureau international publie l’enregistrement international sous réserve du paiement des taxes prescrites. Si ces taxes ne sont pas payées de la manière prescrite, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée ;

b) Lorsque la demande internationale était accompagnée d’un ou de plusieurs spécimens du dessin industriel en application de l’article 5.1-iii, le titulaire remet au Bureau international dans le délai prescrit le nombre prescrit d’exemplaires d’une reproduction de chaque dessin industriel faisant l’objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le fait pas, l’enregistrement international est radié et la publication n’est pas effectuée.

Article 12

Refus

1. Droit de refuser.

L’office d’une Partie contractante désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet d’un enregistrement international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de l’enregistrement international sur le territoire de ladite Partie contractante ; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets d’un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d’exécution ou à des exigences qui s’y ajoutent ou en diffèrent.

2. Notification de refus :

a) Le refus des effets d’un enregistrement international est communiqué dans le délai prescrit par l’office au Bureau international dans une notification de refus ;

b) Toute notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est fondé.

3. Transmission de la notification de refus ; moyens de recours :

a) Le Bureau international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus ;

b) Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle industriel qui fait l’objet de l’enregistrement international avait fait l’objet d’une demande de protection en vertu de la législation applicable à l’office qui a communiqué le refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d’une révision ou d’un réexamen du refus ou d’un recours contre le refus.

4. Retrait du refus.

Tout refus peut être retiré, partiellement ou totalement, en tout temps par l’office qui l’a communiqué.

Article 13

Exigences spéciales concernant l’unité de dessin ou modèle

1. Notification des exigences spéciales.

Toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l’objet d’une même demande satisfassent à une règle d’unité de conception, d’unité de production ou d’unité d’utilisation ou appartiennent au même ensemble d’articles ou à la même composition d’articles, ou qu’un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n’affecte pas le droit du déposant d’une demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d’inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande conformément à l’article 5.4.

2. Effet de la déclaration.

Cette déclaration permet à l’office de la Partie contractante qui l’a faite de refuser les effets de l’enregistrement international conformément à l’article 12.1 jusqu’à ce qu’il soit satisfait à l’exigence notifiée par cette Partie contractante.

3. Taxes supplémentaires dues en cas de division d’un enregistrement.

Si, à la suite d’une notification de refus en vertu de l’alinéa 2, un enregistrement international est divisé auprès de l’office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d’éviter ce motif de refus.

Article 14

Effets de l’enregistrement international

1. Effets identiques à ceux d’une demande selon la législation applicable.

A compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante.

2. Effets identiques à ceux de l’octroi d’une protection selon la législation applicable :

a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l’office n’a pas communiqué de refus conformément à l’article 11, l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d’expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu’une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d’exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration ;

b) Lorsque l’office d’une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l’enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré ;

c) Les effets conférés à l’enregistrement international en vertu du présent alinéa s’appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l’objet de cet enregistrement tels qu’ils ont été reçus du Bureau international par l’office désigné ou, le cas échéant, tels qu’ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office.

3. Déclaration concernant l’effet de la désignation de la Partie contractante du déposant :

a) Toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un enregistrement international est sans effet ;

b) Lorsqu’une Partie contractante qui a fait la déclaration visée au sous-alinéa a est indiquée dans une demande internationale comme étant à la fois la Partie contractante du déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau international ne tient pas compte de la désignation de cette Partie contractante.

Article 15

Invalidation

1. Possibilité pour le titulaire de faire valoir ses droits.

L’invalidation partielle ou totale, par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, des effets de l’enregistrement international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile.

2. Notification de l’invalidation.

L’office de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de l’enregistrement international ont été invalidés notifie l’invalidation, lorsqu’il en a connaissance, au Bureau international.

Article 16

Inscription de modifications et autres inscriptions

concernant les enregistrements internationaux

1. Inscription de modifications et autres inscriptions.

Le Bureau international inscrit au registre international, de la manière prescrite :

i) tout changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une, de

plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées et à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, sous réserve que le nouveau propriétaire ait le droit de déposer une demande internationale en vertu de l’article 3 ;

ii) tout changement de nom ou d’adresse du titulaire ;

iii) la constitution d’un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre donnée pertinente concernant ce mandataire ;

iv) toute renonciation du titulaire à l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées ;

v) toute limitation de l’enregistrement international à l’un ou à plusieurs des dessins ou modèles industriels qui en font l’objet, faite par le titulaire à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées ;

vi) toute invalidation par les autorités compétentes d’une Partie contractante désignée, sur le territoire de cette Partie contractante, des effets de l’enregistrement international à l’égard d’un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de cet enregistrement ;

vii) toute autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement d’exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international.

2. Effets de l’inscription au registre international.

Toute inscription visée aux points i, ii, iv, v, vi et vii de l’alinéa 1 produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l’office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n’est qu’une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu’une inscription visée au point i de l’alinéa 1 ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l’office de cette Partie contractante n’a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée.

3. Taxes.

Toute inscription faite en vertu de l’alinéa 1 peut donner lieu au paiement d’une taxe.

4. Publication.

Le Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu de l’alinéa 1. II envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.

Article 17

Période initiale et renouvellement

de l’enregistrement international et durée de la protection

1. Période initiale de l’enregistrement international.

L’enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international.

2. Renouvellement de l’enregistrement international.

L’enregistrement international peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, conformément à la procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes prescrites.

3. Durée de la protection dans les Parties contractantes désignées :

a) A condition que l’enregistrement international soit renouvelé et sous réserve du sous-alinéa b, la durée de la protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de quinze ans à compter de la date de l’enregistrement international ;

b) Lorsque la législation d’une Partie contractante désignée prévoit une durée de protection supérieure à quinze ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a été accordée en vertu de cette législation, la durée de la protection est, à condition que l’enregistrement international soit renouvelé, la même que celle que prévoit la législation de cette Partie contractante ;

c) Chaque Partie contractante notifie au Directeur général, dans une déclaration, la durée maximale de protection prévue dans sa législation.

4. Possibilité de renouvellement limité.

Le renouvellement de l’enregistrement international peut être effectué pour une, plusieurs ou la totalité des Parties contractantes désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international.

5. Inscription et publication du renouvellement.

Le Bureau international inscrit les renouvellements dans le registre international et publie un avis à ce sujet. II envoie un exemplaire de la publication de l’avis à l’office de chacune des Parties contractantes concernées.

Article 18

Informations relatives aux enregistrements

internationaux publiés

1. Accès à l’information.

Le Bureau international fournit à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la taxe prescrite, des extraits du registre international, ou des informations sur le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout enregistrement international publié.

2. Dispense de légalisation.

Les extraits du registre international fournis par le Bureau international sont dispensés de toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante.

Chapitre II : Dispositions administratives

Article 19

Office commun à plusieurs Etats

1. Notification relative à un office commun.

Si plusieurs Etats ayant l’intention de devenir parties au présent Acte ont réalisé, ou si plusieurs Etats parties au présent Acte conviennent de réaliser, l’unification de leurs lois nationales sur les dessins et modèles industriels, ils peuvent notifier au Directeur général :

i) qu’un office commun se substituera à l’office national de chacun d’eux, et

ii) que l’ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s’applique la loi unifiée devra être considéré comme une seule Partie contractante pour l’application des articles 1er, 3 à 18 et 31 du présent Acte.

2. Moment auquel la notification doit être faite.

La notification visée à l’alinéa 1 est faite :

i) s’agissant d’Etats ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment du dépôt des instruments visés à l’article 27.2 ;

ii) s’agissant d’Etats parties au présent Acte, à tout moment après l’unification de leurs lois nationales.

3. Date de prise d’effet de la notification.

La notification visée aux alinéas 1 et 2 prend effet :

i) s’agissant d’Etats ayant l’intention de devenir parties au présent Acte, au moment où ces Etats deviennent liés par le présent Acte ;

ii) s’agissant d’Etats parties au présent Acte, trois mois après la date de la communication qui en est faite par le Directeur général aux autres Parties contractantes ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification.

Article 20

Appartenance à l’Union de La Haye

Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les Etats parties à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960.

Article 21

Assemblée

1. Composition :

a) Les Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les Etats liés par l’article 2 de l’Acte complémentaire de 1967 ;

b) Chaque membre de l’Assemblée y est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts, et chaque délégué ne peut représenter qu’une seule Partie contractante ;

c) Les membres de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis aux réunions de l’Assemblée en qualité d’observateurs.

2. Fonctions.

a) L’Assemblée :

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Acte ;

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées aux termes du présent Acte ou de l’Acte complémentaire de 1967 ;

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision et décide de la convocation de ces conférences ;

iv) modifie le règlement d’exécution ;

v) examine et approuve les rapports et activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes instructions utiles concernant les questions relevant de la compétence de l’Union ;

vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture ;

vii) adopte le règlement financier de l’Union ;

viii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour permettre d’atteindre les objectifs de l’Union ;

ix) sous réserve de l’alinéa 1-c, décide quels Etats, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales seront admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;

x) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union et s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Acte ;

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3. Quorum :

a) La moitié des membres de l’Assemblée qui sont des Etats et qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question ;

b) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa a, si, lors d’une session, le nombre des membres de l’Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l’Assemblée qui sont des Etats et qui ont le droit de vote sur cette question, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l’Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

4. Prise des décisions au sein de l’Assemblée :

a) L’Assemblée s’efforce de prendre ses décisions par consensus ;

b) Lorsqu’il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question à l’examen est mise aux voix. Dans ce cas,

i) chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom, et

ii) toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent Acte ; aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement ;

c) Sur les questions qui ne concernent que les Etats liés par l’article 2 de l’Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas liées par ledit article n’ont pas le droit de vote, alors que, sur les questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.

5. Majorités :

a) Sous réserve des articles 24.2 et 26.2, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés ;

b) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

6. Sessions :

a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation

du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et aux mêmes lieux que l’Assemblée générale de l’Organisation ;

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur général, le Directeur général agissant soit à la demande d’un quart des membres de l’Assemblée, soit de sa propre initiative ;

c) L’ordre du jour de chaque session est établi par le Directeur général.

7. Règlement intérieur.

L’Assemblée adopte son propre règlement intérieur.

Article 22

Bureau international

1. Fonctions administratives :

a) L’enregistrement international et les tâches connexes ainsi que les autres tâches administratives concernant l’Union sont assurés par le Bureau international ;

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assemblée et des comités d’experts et groupes de travail qu’elle peut créer.

2. Directeur général.

Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.

3. Réunions autres que les sessions de l’Assemblée.

Le Directeur général convoque tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée et toute autre réunion traitant de questions intéressant l’Union.

4. Rôle du Bureau international à l’Assemblée et à d’autres réunions :

a) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée ainsi qu’à toute autre réunion convoquée par le Directeur général sous les auspices de l’Union ;

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par le Directeur général est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions visés au sous-alinéa a.

5. Conférences :

a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée, prépare les conférences de révision ;

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales sur la

préparation de ces conférences ;

c) Le Directeur général et les personnes désignées par le Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux délibérations des conférences de révision.

6. Autres fonctions.

Le Bureau international exécute toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec le présent Acte.

Article 23

Finances

1. Budget :

a) L’Union a un budget ;

b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions administrées par l’Organisation ;

c) Sont considérées comme dépenses communes aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2. Coordination avec les budgets d’autres unions.

Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres unions administrées par l’Organisation.

3. Sources de financement du budget.

Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes :

i) les taxes relatives aux enregistrements internationaux ;

ii) les sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l’Union ;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits afférents à ces publications ;

iv) les dons, legs et subventions ;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4. Fixation des taxes et des sommes dues ; montant du budget :

a) Le montant des taxes visées à l’alinéa 3-i est fixé par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les sommes dues visées à l’alinéa 3-ii sont fixées par le Directeur

général et sont provisoirement applicables jusqu’à ce que l’Assemblée se prononce à sa session suivante ;

b) Le montant des taxes visées à l’alinéa 3-i est fixé de manière à ce que les recettes de l’Union provenant des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir toutes les dépenses du Bureau international intéressant l’Union ;

c) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5. Fonds de roulement.

L’Union possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes et, si ces excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque membre de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation. La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général.

6. Avances consenties par l’Etat hôte :

a) L’accord de siège conclu avec l’Etat sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre l’Etat en cause et l’Organisation ;

b) L’Etat visé au sous-alinéa a et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

7. Vérification des comptes.

La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs Etats membres de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 24

Règlement d’exécution

1. Objet.

Le règlement d’exécution régit les modalités d’application du présent Acte. Il comporte en particulier des dispositions relatives :

i) aux questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l’objet de prescriptions ;

ii) à des points de détail destinés à compléter les dispositions du présent Acte ou à tous détails utiles pour leur application ;

iii) à toutes exigences, questions ou procédures d’ordre administratif.

2. Modification de certaines dispositions du règlement d’exécution :

a) Le règlement d’exécution peut préciser que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées seulement à l’unanimité ou seulement à la majorité des quatre cinquièmes ;

b) Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des quatre cinquièmes ne s’applique plus à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, l’unanimité est requise ;

c) Pour que l’exigence de l’unanimité ou d’une majorité des quatre cinquièmes s’applique à l’avenir à la modification d’une disposition du règlement d’exécution, une majorité des quatre cinquièmes est requise.

3. Divergence entre le présent Acte et le règlement d’exécution.

En cas de divergence entre les dispositions du présent Acte et celles du règlement d’exécution, les premières priment.

Chapitre III : Révision et modification

Article 25

Révision du présent Acte

1. Conférences de révision.

Le présent Acte peut être révisé par une conférence des Parties contractantes.

2. Révision ou modification de certains articles.

Les articles 21, 22, 23 et 26 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit par l’Assemblée conformément aux dispositions de l’article 26.

Article 26

Modification de certains articles par l’Assemblée

1. Propositions de modification :

a) Des propositions de modification des articles 21, 22, 23 et du présent article par l’Assemblée peuvent être présentées par toute Partie contractante ou par le Directeur général ;

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Parties contractantes six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2. Majorités.

L’adoption de toute modification des articles visés à l’alinéa 1 requiert une majorité des trois quarts ; toutefois, l’adoption de toute modification de l’article 21 ou du présent alinéa requiert une majorité des quatre cinquièmes.

3. Entrée en vigueur :

a) Sauf lorsque le sous-alinéa b s’applique, toute modification des articles visés à l’alinéa 1 entre en vigueur un mois après que le Directeur général a reçu, de la part des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des notifications écrites faisant état de l’acceptation de cette modification conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ;

b) Une modification de l’article 21.3 ou 4 ou du présent sous-alinéa n’entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant son adoption par l’Assemblée, une Partie contractante notifie au Directeur général qu’elle n’accepte pas cette modification ;

c) Toute modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du présent alinéa lie tous les Etats et toutes les organisations intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.

Chapitre IV : Clauses finales

Article 27

Conditions et modalités

pour devenir partie au présent Acte

1. Conditions à remplir.

Sous réserve des alinéas 2 et 3 et de l’article 8 :

i) tout Etat membre de l’Organisation peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci ;

ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue avec effet sur le territoire où s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve qu’au moins un des Etats membres de l’organisation intergouvernementale soit membre de l’Organisation et que cet office n’ait pas fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 19.

2. Ratification ou adhésion.

Tout Etat ou organisation intergouvernementale visé à l’alinéa 1 peut déposer :

i) un instrument de ratification s’il a signé le présent Acte, ou

ii) un instrument d’adhésion s’il n’a pas signé le présent Acte.

3. Date de prise d’effet du dépôt :

a) Sous réserve des sous-alinéas b à d, la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est la date à laquelle cet instrument est déposé ;

b) La date de prise d’effet du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de tout Etat pour lequel la protection des dessins et modèles industriels peut être obtenue uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale dont cet Etat est membre est la date à laquelle est déposé l’instrument de cette organisation intergouvernementale si cette date est postérieure à la date à laquelle a été déposé l’instrument dudit Etat ;

c) La date de prise d’effet du dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion qui contient la notification visée à l’article 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est déposé le dernier des instruments des Etats membres du groupe d’Etats ayant fait ladite notification ;

d) Tout instrument de ratification ou d’adhésion d’un Etat peut contenir une déclaration, ou être accompagné d’une déclaration, aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre Etat ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d’un autre Etat et d’une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés. L’instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d’une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu’un instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même une déclaration du même type ou est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie ;

e) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa d peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.

Article 28

Date de prise d’effet des ratifications et des adhésions

1. Instruments à prendre en considération.

Aux fins du présent article, seuls sont pris en considération les instruments de ratification ou d’adhésion qui sont déposés par les Etats ou organisations intergouvernementales visés à l’article 27-1 et pour lesquels les conditions de l’article 27-3, régissant la date de prise d’effet, sont remplies.

2. Entrée en vigueur du présent Acte.

Le présent Acte entre en vigueur trois mois après que six Etats ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, à condition que, d’après les statistiques annuelles les plus récentes réunies par le Bureau international, trois au moins de ces Etats remplissent au moins une des conditions suivantes :

i) au moins 3 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’Etat considéré ou pour cet Etat, ou

ii) au moins 1 000 demandes de protection de dessins ou modèles industriels ont été déposées dans l’Etat considéré ou pour celui-ci par des résidents d’Etats autres que cet Etat.

3. Entrée en vigueur des ratifications et adhésions :

a) Tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du présent Acte devient lié par celui-ci à la date de son entrée en vigueur ;

b) Tout autre Etat ou organisation intergouvernementale devient lié par le présent Acte trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion ou à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.

Article 29

Interdiction de faire des réserves

Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent Acte.

Article 30

Déclarations faites par les Parties contractantes

1. Moment auquel les déclarations peuvent être faites :

Toute déclaration selon les articles 4.1-b, 5.2-a, 7.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 ou 17.3-c peut être faite :

i) au moment du dépôt d’un instrument visé à l’article 27.2, auquel cas elle prend effet à la date à laquelle l’Etat ou l’organisation intergouvernementale ayant fait la déclaration devient lié par le présent Acte, ou

ii) après le dépôt d’un instrument visé à l’article 27.2, auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure qui y est indiquée mais ne s’applique qu’aux enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure à la date à laquelle elle a pris effet.

2. Déclarations d’Etats ayant un office commun.

Nonobstant l’alinéa 1, toute déclaration visée dans ledit alinéa qui a été faite par un Etat ayant, en même temps qu’un ou plusieurs autres Etats, notifié au Directeur général, en vertu de l’article 19.1, la substitution d’un office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre Etat ou ces autres Etats font une déclaration correspondante.

3. Retrait de déclarations.

Toute déclaration visée à l’alinéa 1 peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général. Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception de la notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d’une déclaration selon l’article 7.2, le retrait n’a pas

d’incidence sur les demandes internationales déposées avant la prise d’effet dudit retrait.

Article 31

Applicabilité des Actes de 1934 et de 1960

1. Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 :

Seul le présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à l’Acte de 1960. Toutefois, lesdits Etats sont tenus d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l’Acte de 1934 ou celles de l’Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles déposés auprès du Bureau international antérieurement à la date à laquelle le présent Acte les lie dans leurs relations mutuelles.

2. Relations entre les Etats parties à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 et les Etats parties à l’Acte de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au présent Acte :

a) Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1934 est tenu d’appliquer les dispositions de l’Acte de 1934 dans ses relations avec les Etats qui sont parties à l’Acte de 1934 sans être en même temps parties à l’Acte de 1960 ou au présent Acte ;

b) Tout Etat partie à la fois au présent Acte et à l’Acte de 1960 est tenu d’appliquer les dispositions de l’Acte de 1960 dans ses relations avec les Etats qui sont parties à l’Acte de 1960 sans être en même temps parties au présent Acte.

Article 32

Dénonciation du présent Acte

1. Notification.

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général.

2. Prise d’effet.

La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. Elle n’a aucune incidence sur l’application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d’effet de la dénonciation.

Article 33

Langues du présent Acte ; signature

1. Textes originaux ; textes officiels :

a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise,

arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi ;

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer.

2. Délai pour la signature.

Le présent Acte reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.

Article 34

Dépositaire

Le Directeur général est le dépositaire du présent Acte.

Fait à Genève, le 2 juillet 1999.

DÉCLARATIONS FRANÇAISES

Déclaration relative à l’article 4.1 b) :

« Les demandes internationales de dessins et modèles ne pourront pas être déposées par l’intermédiaire de l’INPI. »

Déclaration relative à l’article 17.3 c) :

« La durée maximale de protection prévue par la législation française est de vingt-cinq ans. »

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DE L’ACTE DE GENÈVE DE L’ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Règle 1.

Définitions.

Règle 2.

- Communications avec le Bureau international.

Règle 3.

- Représentation devant le Bureau international.

Règle 4.

- Calcul des délais.

Règle 5.

- Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d’acheminement du courrier.

Règle 6.

- Langues.

Chapitre II. -

Demande internationale et enregistrement international.

Règle 7. -

Conditions relatives à la demande internationale.

Règle 8. -

Exigences spéciales concernant le déposant.

Règle 9. -

Reproductions du dessin ou modèle industriel.

Règle 10. -

Spécimens du dessin industriel en cas de demande d’ajournement de la publication.

Règle 11. -

Identité du créateur ; description ; revendication.

Règle 12. -

Taxes relatives à la demande internationale.

Règle 13. -

Demande internationale déposée par l’intermédiaire d’un office.

Règle 14. -

Examen par le Bureau international.

Règle 15. -

Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international.

Règle 16. -

Ajournement de la publication.

Règle 17. -

Publication de l’enregistrement international.

Chapitre III.

- Refus et invalidations.

Règle 18. -

Notification de refus.

Règle 19. -

Refus irréguliers.

Règle 20. -

Invalidation dans les Parties contractantes désignées.

Chapitre IV.

- Modifications et rectifications.

Règle 21. -

Inscription d’une modification.

Règle 22. -

Rectifications apportées au registre international.

Chapitre V.

- Renouvellements.

Règle 23. -

Avis officieux d’échéance.

Règle 24. -

Précisions relatives au renouvellement.

Règle 25. -

Inscription du renouvellement ; certificat.

Chapitre VI.

- Bulletin.

Règle 26. -

Bulletin.

Chapitre VII.

- Taxes.

Règle 27. -

Montants et paiement des taxes.

Règle 28. -

Monnaie de paiement.

Règle 29. -

Inscription du montant des taxes au crédit des Parties contractantes concernées.

Chapitre VIII.

- Dispositions diverses.

Règle 30. -

Modification de certaines règles.

Règle 31. -

Instructions administratives.

Règle 32. -

Déclarations faites par les Parties contractantes.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Règle 1

Définitions

1. « Acte » et renvois à l’Acte :

a) Aux fins du présent règlement d’exécution, il faut entendre par « Acte » l’Acte de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté à Genève le 2 juillet 1999 ;

b) Dans le présent règlement d’exécution, le mot « article » renvoie à l’article indiqué de

l’Acte.

2. Expressions abrégées.

Aux fins du présent règlement d’exécution :

i) une expression définie à l’article 1er a le même sens que dans l’Acte ;

ii) « instructions administratives » s’entend des instructions administratives visées à la règle 31 ;

iii) « communication » s’entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l’office d’une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives ;

iv) « formulaire officiel » s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation ;

v) « classification internationale » s’entend de la classification établie en vertu de l’Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels ;

vi) « taxe prescrite » s’entend de la taxe applicable indiquée dans le barème des taxes ;

vii) « bulletin » s’entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Acte ou dans le présent règlement d’exécution, quel que soit le support utilisé.

Règle 2

Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3

Représentation devant le Bureau international

1. Mandataire ; nombre de mandataires :

a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international ;

b) Il ne peut être constitué qu’un seul mandataire pour une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l’acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel ;

c) Lorsqu’un cabinet ou un bureau d’avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a

été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme étant un seul mandataire.

2. Constitution de mandataire :

a) La constitution de mandataire peut être faite dans la demande internationale, à condition que la demande soit signée par le déposant ;

b) La constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée par le déposant ou le titulaire ;

c) Lorsque le Bureau international considère que la constitution de mandataire est irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et au mandataire présumé.

3. Inscription et notification de la constitution de mandataire ; date de prise d’effet de la constitution de mandataire :

a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d’un mandataire remplit les conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d’effet de la constitution de mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué ;

b) Le Bureau international notifie l’inscription visée au sous-alinéa a à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire.

4. Effets de la constitution de mandataire :

a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d’exécution, la signature d’un mandataire inscrit selon l’alinéa 3-a remplace la signature du déposant ou du titulaire ;

b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert expressément qu’une communication soit adressée à la fois au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l’alinéa 3-a toute communication qui, en l’absence de mandataire, devrait être adressée au déposant ou au titulaire ; toute communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire ;

c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l’alinéa 3-a a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou le titulaire.

5. Radiation de l’inscription ; date de prise d’effet de la radiation :

a) Toute inscription faite en vertu de l’alinéa 3-a est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d’une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L’inscription est radiée d’office par le Bureau international soit lorsqu’un nouveau mandataire est constitué, soit lorsqu’un changement de titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de l’enregistrement international n’a pas constitué de mandataire ;

b) La radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante ;

c) Le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l’inscription a été radiée et au déposant ou au titulaire.

Règle 4

Calcul des délais

1. Délais exprimés en années.

Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai ; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte vingt-huit jours, le délai expire le 28 février.

2. Délais exprimés en mois.

Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai ; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3. Délais exprimés en jours.

Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en conséquence.

4. Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un office n’est pas ouvert au public.

Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l’office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1 à 3, le premier jour suivant où le Bureau international ou l’office intéressé est ouvert au public.

Règle 5

Perturbations dans le service postal

et dans les entreprises d’acheminement du courrier

1. Communications envoyées par l’intermédiaire d’un service postal.

L’inobservation, par une Partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l’intermédiaire d’un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que :

i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou,

lorsque le service postal a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que

ii) l’expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l’expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l’expédition, et que,

iii) lorsque le courrier, dans certaines catégories, n’arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l’expédition, ou l’a été par avion.

2. Communications envoyées par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier.

L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que :

i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier, et que

ii) les données relatives à l’envoi de la communication ont été enregistrées par l’entreprise d’acheminement du courrier au moment de l’envoi.

3. Limites à l’excuse.

L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’alinéa 1 ou 2 et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai.

Règle 6

Langues

1. Demande internationale.

La demande internationale doit être rédigée en français ou en anglais.

2. Inscription et publication.

L’inscription au registre international et la publication dans le bulletin de l’enregistrement international et de toutes données relatives à cet enregistrement international qui doivent faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication en vertu du présent règlement d’exécution sont faites en français et en anglais. L’inscription et la publication de

l’enregistrement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

3. Communications.

Toute communication relative à une demande internationale ou à l’enregistrement international qui en est issu doit être rédigée :

i) en français ou en anglais lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un office ;

ii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international à un office, à moins que cet office n’ait notifié au Bureau international que toutes les communications de ce type doivent être rédigées en français ou qu’elles doivent l’être en anglais ;

iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que le déposant ou le titulaire n’indique qu’il désire recevoir toutes ces communications en français bien que la langue de la demande internationale soit l’anglais, ou inversement.

4. Traduction.

Les traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’alinéa 2 sont établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

Chapitre II : Demande internationale et enregistrement international

Règle 7

Conditions relatives à la demande internationale

1. Formulaire et signature.

La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale doit être signée par le déposant.

2. Taxes.

Les taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale doivent être payées conformément aux règles 27 et 28.

3. Contenu obligatoire de la demande internationale.

La demande internationale doit contenir ou indiquer :

i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives ;

ii) l’adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives ;

iii) la Partie contractante du déposant ;

iv) le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé ; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale ;

v) le nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle industriel accompagnant la demande internationale conformément à la règle 9 ou 10 ;

vi) les Parties contractantes désignées ;

vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.

4. Contenu supplémentaire de la demande internationale :

a) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a notifié au Directeur général, conformément à l’article 5.2-a, que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l’article 5.2-b, la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, présentés de la manière prescrite à la règle 11 ;

b) Tout élément visé au point i ou ii de l’article 5.2-b peut, au choix du déposant, être inclus dans la demande internationale même s’il n’est pas exigé en conséquence d’une notification faite conformément à l’article 5.2-a ;

c) Lorsque la règle 8 s’applique, la demande internationale doit contenir les indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas, être accompagnée de la déclaration ou du document visés dans cette règle ;

d) Lorsque le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux instructions administratives ;

e) Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l’article 4 de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d’un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l’indication du nom de l’office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s’applique pas à l’ensemble des dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l’indication de ceux auxquels elle s’applique ou ne s’applique pas ;

f) Lorsque le déposant souhaite se prévaloir de l’article 11 de la Convention de Paris, la demande internationale doit contenir une déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l’exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois ; lorsque les

dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale ne sont pas tous concernés, la demande internationale doit indiquer ceux auxquels la déclaration s’applique ou ne s’applique pas ;

g) Lorsque le déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle industriel soit ajournée conformément à l’article 11, la demande internationale doit contenir une demande d’ajournement de la publication ;

h) La demande internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent spécifier ;

i) La demande internationale peut être accompagnée d’une déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou modèle concerné satisfait aux conditions de protection.

5. Exclusion d’éléments supplémentaires.

Si la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont requises ou autorisées par l’Acte, le présent règlement d’exécution ou les instructions administratives, le Bureau international les supprime d’office.

Si la demande internationale est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou autorisés, le Bureau international peut s’en défaire.

6. Tous les produits doivent appartenir à la même classe

Tous les produits qui constituent les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être utilisés, doivent appartenir à la même classe de la classification internationale.

Règle 8

Exigences spéciales concernant le déposant

1. Notification des exigences spéciales :

a) Lorsque la législation d’une Partie contractante exige qu’une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel soit déposée au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante peut notifier ce fait au Directeur général dans une déclaration ;

b) La déclaration visée au sous-alinéa a doit préciser la forme et le contenu obligatoire de toute déclaration ou document exigé aux fins de l’alinéa 2.

2. Identité du créateur et cession de la demande internationale.

Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une Partie contractante qui a fait la déclaration visée à l’alinéa 1 :

i) elle doit aussi contenir des indications concernant l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu’une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l’alinéa 1 b, selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel ; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de

la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3-i ;

ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n’est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3-i, la demande internationale doit être accompagnée d’une déclaration ou d’un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l’alinéa 1-b, établissant qu’elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l’enregistrement international.

Règle 9

Reproductions du dessin ou modèle industriel

1. Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel :

a) Les reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d’autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré sous différents angles ; des vues correspondant à différents angles peuvent figurer sur une même photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies ou autres représentations graphiques distinctes ;

b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d’exemplaires spécifié dans les instructions administratives.

2. Conditions relatives aux reproductions :

a) Les reproductions doivent être d’une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu’une publication soit possible ;

b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l’objet d’une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives.

3. Vues exigées :

a) Sous réserve du sous-alinéa b, toute Partie contractante qui exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont ;

b) Aucune Partie contractante ne peut exiger plus d’une vue dans le cas d’un dessin industriel ou d’un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit est tridimensionnel.

4. Refus pour des motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle industriel.

Une Partie contractante ne peut pas refuser les effets de l’enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle

industriel qui s’ajoutent aux conditions notifiées par cette Partie contractante conformément à l’alinéa 3 a) ou qui en diffèrent n’ont, selon sa législation, pas été remplies. Une Partie contractante peut toutefois refuser les effets de l’enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l’enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.

Règle 10

Spécimens du dessin industriel

en cas de demande d’ajournement de la publication

1. Nombre de spécimens.

Lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication en ce qui concerne un dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d’être accompagnée des reproductions visées à la règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après de spécimens :

i) un pour le Bureau international, et

ii) un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau international, en vertu de l’article 10.5, qu’il souhaite recevoir copie des enregistrements internationaux.

2. Spécimens.

Tous les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet sont spécifiés dans les instructions administratives.

Règle 11

Identité du créateur ;

description ; revendication

1. Identité du créateur.

Lorsque la demande internationale contient des indications relatives à l’identité du créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions administratives.

2. Description.

Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel. Si la description excède cent mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée.

3. Revendication.

Une déclaration faite en vertu de l’article 5.2-a selon laquelle la législation d’une Partie

contractante exige une revendication pour qu’une date de dépôt soit attribuée à une demande de protection d’un dessin ou modèle industriel en vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la revendication exigée. Lorsque la demande internationale contient une revendication, le libellé de cette revendication doit être conforme aux termes de ladite déclaration.

Règle 12

Taxes relatives à la demande internationale

1. Taxes prescrites :

a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes :

i) une taxe de base ;

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2 ;

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2 ;

iv) une taxe de publication ;

b) Le montant des taxes visées aux points i, ii et iv est fixé dans le barème des taxes.

2. Date à laquelle les taxes doivent être payées.

Les taxes visées à l’alinéa 1 doivent, sous réserve de l’alinéa 3, être payées au moment du dépôt de la demande internationale, à l’exception de la taxe de publication qui, lorsque la demande internationale contient une demande d’ajournement de la publication, peut être payée postérieurement conformément à la règle 16.3.

3. Taxe de désignation individuelle payable en deux parties :

a) La déclaration visée à l’article 7.2 peut également préciser que la taxe de désignation individuelle due pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la première devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure qui est fixée conformément à la législation de la Partie contractante concernée ;

b) Lorsque le sous-alinéa a s’applique, la référence à l’alinéa 1-iii à une taxe de désignation individuelle s’entend comme une référence à la première partie de la taxe de désignation individuelle ;

c) La seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être payée soit directement à l’office concerné, soit par l’intermédiaire du Bureau international, au choix du titulaire. Lorsqu’elle est payée directement à l’office concerné, celui-ci notifie ce fait au Bureau international, et le Bureau international inscrit cette notification au registre international. Lorsqu’elle est payée par l’intermédiaire du Bureau international, celui-ci inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’office concerné ;

d) Lorsque la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, l’office concerné le notifie au Bureau international et demande au Bureau international de radier l’inscription de l’enregistrement international dans le registre international à l’égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire.

Règle 13

Demande internationale

déposée par l’intermédiaire d’un office

1. Date de réception par l’office et transmission au Bureau international.

Lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant, cet office notifie au déposant la date à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu’il transmet la demande internationale au Bureau international, l’office notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande. L’office notifie au déposant le fait qu’il a transmis la demande internationale au Bureau international.

2. Taxe de transmission.

Un office qui exige une taxe de transmission, comme le prévoit l’article 4.2, notifie au Bureau international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date d’exigibilité.

3. Date de dépôt d’une demande internationale déposée indirectement.

Sous réserve de l’article 9.3, la date de dépôt d’une demande internationale déposée par l’intermédiaire d’un office est :

i) la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale, à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d’un mois à compter de cette date ;

ii) dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.

4. Date de dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un contrôle de sécurité.

Nonobstant l’alinéa 3, une Partie contractante dont la législation, à la date à laquelle elle devient partie à l’Acte, exige un contrôle de sécurité peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai d’un mois indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai de six mois.

Règle 14

Examen par le Bureau international

1. Délai pour corriger les irrégularités.

Le délai prescrit pour corriger les irrégularités conformément à l’article 8 est de trois mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international.

2. Irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale.

Les irrégularités qui, conformément à l’article 9.3, sont prescrites comme des irrégularités entraînant le report de la date de dépôt de la demande internationale sont les suivantes :

a) La demande internationale n’est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans l’une des langues prescrites ;

b) L’un des éléments suivants ne figure pas dans la demande internationale :

i) l’indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international en vertu de l’Acte ;

ii) des indications permettant d’établir l’identité du déposant ;

iii) des indications suffisantes pour permettre d’entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel ;

iv) une reproduction ou, conformément à l’article 5.1-iii, un spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l’objet de la demande internationale ;

v) la désignation d’au moins une Partie contractante.

3. Remboursement des taxes.

Lorsque, conformément à l’article 8.2-a, la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les taxes payées pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la taxe de base.

Règle 15

Inscription du dessin ou modèle industriel

au registre international

1. Inscription du dessin ou modèle industriel au registre international.

Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et adresse un certificat au titulaire.

2. Contenu de l’enregistrement.

L’enregistrement international contient :

i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 7.4-e lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt de la demande internationale ;

ii) toute reproduction du dessin ou modèle industriel ;

iii) la date de l’enregistrement international ;

iv) le numéro de l’enregistrement international ;

v) la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de la classification internationale.

Règle 16

Ajournement de la publication

1. Période maximum d’ajournement.

La période prescrite aux fins de l’article 11.1-a et 2-i est de trente mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité de la demande concernée.

2. Délai pour retirer une désignation lorsque l’ajournement n’est pas possible selon la législation applicable.

Le délai visé à l’article 11.3-i pour que le déposant retire la désignation d’une Partie contractante dont la législation ne permet pas l’ajournement de la publication est d’un mois à compter de la date de la notification adressée par le Bureau international.

3. Délai pour payer la taxe de publication et remettre les reproductions.

La taxe de publication visée à la règle 12.1-a-iv doit être payée, et les reproductions visées à l’article 11.6-b doivent être remises, avant l’expiration de la période d’ajournement applicable en vertu de l’article 11.2, ou avant que la période d’ajournement soit considérée comme ayant expiré conformément à l’article 11.4-a.

4. Enregistrement des reproductions.

Le Bureau international enregistre toute reproduction remise en vertu de l’article 11.6-b dans le registre international.

5. Exigences non satisfaites.

Si les exigences de l’alinéa 3 ne sont pas satisfaites, l’enregistrement international est radié et n’est pas publié.

Règle 17

Publication de l’enregistrement international

1. Date de la publication.

L’enregistrement international est publié :

i) lorsque le déposant le demande, immédiatement après l’enregistrement ;

ii) lorsque l’ajournement de la publication a été demandé et que cette demande a été prise en compte, immédiatement après la date à laquelle la période d’ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré ;

iii) dans tous les autres cas, six mois après la date de l’enregistrement international ou dès que possible après cette date.

2. Contenu de la publication.

La publication de l’enregistrement international dans le bulletin, au sens de l’article 10.3, doit contenir :

i) les données inscrites au registre international ;

ii) la ou les reproductions du dessin ou modèle industriel ;

iii) lorsque la publication a été ajournée, l’indication de la date à laquelle la période d’ajournement a expiré ou est considérée comme ayant expiré.

Chapitre III : Refus et invalidations

Règle 18

Notification de refus

1. Délai pour notifier un refus :

a) Le délai prescrit pour la notification d’un refus des effets d’un enregistrement international conformément à l’article 12.2 est de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de l’enregistrement international à l’office concerné ;

b) Nonobstant le sous-alinéa a, toute Partie contractante dont l’office est un office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l’octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de douze mois ;

c) Dans la déclaration visée au sous-alinéa b, il peut aussi être indiqué que l’enregistrement international produira les effets mentionnés à l’article 14.2-a au plus tard :

i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article mais pas de plus de six mois, ou

ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous-alinéa a ou b, d’une décision relative à l’octroi de la protection a été involontairement omise ; dans ce cas, l’office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s’efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l’enregistrement international concerné.

2. Notification de refus :

a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l’office qui la fait ;

b) La notification doit contenir ou indiquer :

i) l’office qui fait la notification ;

ii) le numéro de l’enregistrement international ;

iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi ;

iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l’enregistrement (s’ils sont disponibles), une copie d’une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l’adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel ;

v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas ;

vi) le fait que le refus est ou n’est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l’affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l’office a prononcé le refus, et

vii) la date à laquelle le refus a été prononcé.

3. Notification de la division d’un enregistrement international.

Si, à la suite d’une notification de refus visée à l’article 13.2, un enregistrement international est divisé auprès de l’office d’une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives.

4. Notification de retrait d’un refus :

a) Toute notification de retrait d’un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l’office qui la fait ;

b) La notification doit contenir ou indiquer :

i) l’office qui fait la notification ;

ii) le numéro de l’enregistrement international ;

iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s’appliquait, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas, et

iv) la date à laquelle le refus a été retiré.

5. Inscription.

Le Bureau international inscrit au registre international toute notification reçue en vertu de l’alinéa 1-c-ii, 2 ou 4 avec une indication, dans le cas d’une notification de refus, de la date à laquelle cette notification de refus a été envoyée au Bureau international.

6. Transmission de copies des notifications.

Le Bureau international transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de l’alinéa 1-c-ii, 2 ou 4.

Règle 19

Refus irréguliers

1. Notification non considérée comme telle :

a) Une notification de refus n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et n’est pas inscrite au registre international :

i) si elle n’indique pas le numéro de l’enregistrement international correspondant, à moins que d’autres indications figurant dans la notification permettent d’identifier cet enregistrement ;

ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou

iii) si elle est adressée au Bureau international après l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 18.1 ;

b) Lorsque le sous-alinéa a s’applique, le Bureau international, sauf s’il ne peut pas identifier l’enregistrement international concerné, transmet une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et n’a pas été inscrite au registre international, et en indique les raisons.

2. Notification irrégulière.

Si la notification de refus :

i) n’est pas signée au nom de l’office qui a communiqué le refus, ou ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle 2 ;

ii) ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la règle 18.2-b-iv ;

iii) n’indique pas, le cas échéant, l’autorité compétente pour connaître de la requête en réexamen ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être présenté (règle 18.2-b-vi) ;

iv) ne contient pas la date à laquelle le refus a été prononcé (règle 18.2-b-vii),

le Bureau international inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau international invite l’office qui a communiqué le refus à régulariser sa notification sans délai.

Règle 20

Invalidation dans des Parties contractantes désignées

1. Contenu de la notification d’invalidation.

Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une Partie contractante désignée et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours, l’office de la Partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie, lorsqu’il en a connaissance, ce fait au Bureau international. La notification doit indiquer :

i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation ;

ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours ;

iii) le numéro de l’enregistrement international ;

iv) lorsque l’invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas ;

v) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que la date à laquelle elle prend effet.

2. Inscription de l’invalidation.

Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation.

Chapitre IV : Modifications et rectifications

Règle 21

Inscription d’une modification

1. Présentation de la demande :

a) Une demande d’inscription doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte à :

i) un changement de titulaire de l’enregistrement international pour tout ou partie des

dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international ;

ii) un changement de nom ou d’adresse du titulaire ;

iii) une renonciation à l’enregistrement international à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées ;

iv) une limitation, à l’égard d’une, de plusieurs ou de la totalité des Parties contractantes désignées, portant sur tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international ;

b) La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci ; toutefois, une demande d’inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu’elle soit :

i) signée par le titulaire, ou

ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d’une attestation établie par l’autorité compétente de la Partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l’ayant cause du titulaire.

2. Contenu de la demande.

La demande d’inscription d’une modification doit contenir ou indiquer, en sus de la modification demandée :

i) le numéro de l’enregistrement international concerné ;

ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou l’adresse du mandataire ;

iii) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, du nouveau propriétaire de l’enregistrement international ;

iv) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international, la ou les Parties contractantes à l’égard desquelles le nouveau propriétaire remplit les conditions prévues à l’article 3 pour être le titulaire d’un enregistrement international ;

v) en cas de changement de titulaire de l’enregistrement international qui ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les Parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles industriels et les Parties contractantes désignées concernés par le changement de titulaire, et

vi) le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l’instruction de prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, ainsi que l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.

3. Demande irrégulière.

Lorsque la demande d’inscription ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par une personne

qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne.

4. Délai pour corriger l’irrégularité.

L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai, la demande d’inscription est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande a été présentée par une personne qui prétend être le nouveau propriétaire, à cette personne, et il rembourse toutes les taxes payées après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes.

5. Inscription et notification d’une modification :

a) Pour autant que la demande soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification au registre international et en informe le titulaire. S’agissant de l’inscription d’un changement de titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau titulaire et le titulaire antérieur ;

b) La modification doit être inscrite à la date de la réception par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque la demande indique que la modification doit être inscrite après une autre modification, ou après le renouvellement de l’enregistrement international, le Bureau international donne suite à cette demande.

6. Inscription d’un changement partiel de titulaire.

La cession ou toute autre transmission de l’enregistrement international pour une partie seulement des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des Parties contractantes désignées est inscrite au registre international sous le numéro de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise ; la partie cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit enregistrement international et fait l’objet d’un enregistrement international distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro, accompagné d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

7. Inscription de la fusion d’enregistrements internationaux.

Lorsque la même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne et les alinéas 1 à 6 s’appliquent mutatis mutandis. L’enregistrement international issu de la fusion porte le numéro, accompagné, le cas échéant, d’une lettre majuscule, de l’enregistrement international dont une partie a été cédée ou transmise.

Règle 22

Rectifications apportées au registre international

1. Rectification.

Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il

modifie le registre et informe le titulaire en conséquence.

2. Refus des effets de la rectification.

L’office de toute Partie contractante désignée a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu’il refuse de reconnaître les effets de la rectification. L’article 12 et les règles 18 et 19 s’appliquent mutatis mutandis.

Chapitre V : Renouvellements

Règle 23

Avis officieux d’échéance

Six mois avant l’expiration d’une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d’expiration de l’enregistrement international. Le fait que cet avis d’échéance n’est pas reçu ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la règle 24.

Règle 24

Précisions relatives au renouvellement

1. Taxes :

a) L’enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement des taxes suivantes :

i) Une taxe de base ;

ii) une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2 et pour laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé ;

iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2 et pour laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé.

b) Le montant des taxes visées aux points i et ii du sous-alinéa a est fixé dans le barème des taxes ;

c) Le paiement des taxes visées au sous-alinéa a doit être fait au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué. Toutefois, il peut encore être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en même temps ;

d) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

2. Précisions supplémentaires :

a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l’enregistrement international :

i) à l’égard d’une Partie contractante désignée, ou

ii) à l’égard de l’un quelconque des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international,

le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une déclaration indiquant la Partie contractante ou les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels l’enregistrement international ne doit pas être renouvelé ;

b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une Partie contractante désignée nonobstant le fait que la durée maximale de protection des dessins ou modèles industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette Partie contractante ;

c) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une Partie contractante désignée nonobstant le fait qu’un refus est inscrit au registre international pour cette Partie contractante en ce qui concerne l’ensemble des dessins ou modèles industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration spécifiant que le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette Partie contractante.

d) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une Partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins ou modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 21. L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une Partie contractante désignée pour les dessins ou modèles industriels pour lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 20 ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 21.

3. Paiement insuffisant :

a) Si le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1) c), le montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international n’inscrit pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.

Règle 25

Inscription du renouvellement ; certificat

1. Inscription et date d’effet du renouvellement.

Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à la règle 24.1-c.

2. Certificat.

Le Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.

Chapitre VI : Bulletin

Règle 26

Bulletin

1. Informations concernant les enregistrements internationaux.

Le Bureau international publie dans le bulletin les données pertinentes relatives :

i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17 ;

ii) aux refus inscrits en vertu de la règle 18.5, en indiquant s’il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus ;

iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2 ;

iv) aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l’adresse du titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21 ;

v) Aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22 ;

vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1 ;

vii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés.

2. Informations concernant les déclarations ; autres informations.

Le Bureau international publie dans le bulletin toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu de l’Acte ou du présent règlement d’exécution ainsi que la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l’année civile en cours et l’année suivante.

3. Nombre d’exemplaires pour les offices des Parties contractantes :

a) Le Bureau international envoie à l’office de chaque Partie contractante des exemplaires du bulletin. Chaque office a droit, gratuitement, à deux exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre des désignations inscrites à l’égard de la Partie contractante concernée est supérieur à 500, à un exemplaire supplémentaire l’année

suivante, plus un exemplaire pour chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500 premières. Chaque Partie contractante peut acheter chaque année, pour la moitié du prix d’abonnement, un nombre d’exemplaires égal à celui auquel elle a droit gratuitement ;

b) Si le bulletin est disponible sous plus d’une forme, chaque office peut choisir la forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.

Chapitre VII : Taxes

Règle 27

Montants et paiement des taxes

1. Montants des taxes.

Les montants des taxes dues en vertu de l’Acte et du présent règlement d’exécution, autres que la taxe de désignation individuelle visée à la règle 12.1-a-iii, sont indiqués dans le barème des taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.

2. Paiement.

a) Sous réserve du sous-alinéa b et de la règle 12.3-c, les taxes sont payées directement au Bureau international ;

b) Lorsque la demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent être payées en relation avec cette demande peuvent l’être par l’intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite. Tout office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites taxes notifie ce fait au Directeur général.

3. Modes de paiement.

Les taxes sont payées au Bureau international conformément aux instructions administratives.

4. Indications accompagnant le paiement.

Lors du paiement d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer :

i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou modèle industriel concerné et l’objet du paiement ;

ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.

5. Date du paiement :

a) Sous réserve de la règle 24.1-d et du sous-alinéa b, une taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis ;

b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruction d’opérer un prélèvement, la taxe est réputée payée au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une demande d’inscription de modification ou l’instruction de renouveler un enregistrement international.

6. Modification du montant des taxes :

a) Lorsqu’une demande internationale est déposée par l’intermédiaire de l’office de la Partie contractante du déposant et que le montant des taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est modifié entre, d’une part, la date de réception par cet office de la demande internationale et, d’autre part, la date de réception de la demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est celle qui était en vigueur à la première de ces deux dates ;

b) Lorsque le montant des taxes dues pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 24.1-d. Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date ;

c) Lorsque le montant d’une taxe autre que les taxes visées aux sous-alinéas a et b est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau international.

Règle 28

Monnaie de paiement

1. Obligation d’utiliser la monnaie suisse.

Tous les paiements adressés au Bureau international en application du présent règlement d’exécution doivent être effectués en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par l’intermédiaire d’un office, cet office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

2. Etablissement du montant des taxes de désignation individuelles en monnaie suisse :

a) Lorsqu’une Partie contractante fait, en vertu de l’article 7.2, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe de désignation individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son office ;

b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a, la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie suisse, après consultation de l’office de la Partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations unies ;

c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d’une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est supérieur ou inférieur d’au moins 5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de

la taxe en monnaie suisse, l’office de cette Partie contractante peut demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin ;

d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d’une taxe de désignation individuelle a été indiqué par une Partie contractante est inférieur d’au moins 10 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans le bulletin.

Règle 29

Inscription du montant des taxes

au crédit des Parties contractantes concernées

Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Règle 30

Modification de certaines règles

1. Exigence de l’unanimité.

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d’exécution requiert l’unanimité :

i) la règle 13.4 ;

ii) la règle 18.1.

2. Exigence d’une majorité des quatre cinquièmes.

La modification des dispositions ci-après du présent règlement d’exécution et de l’alinéa 3 de la présente règle requiert une majorité des quatre cinquièmes :

i) la règle 7.6 ;

ii) la règle 9.3-b ;

iii) la règle 16.1 ;

iv) la règle 17.1-iii.

3. Procédure.

Toute proposition à l’effet de modifier une disposition visée à l’alinéa 1 ou 2 est envoyée à l’ensemble des Parties contractantes au moins deux mois avant l’ouverture de la session de l’Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette proposition.

Règle 31

Instructions administratives

1. Etablissement des instructions administratives et matières traitées :

a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Le Directeur général consulte les offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées ;

b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution.

2. Contrôle par l’Assemblée.

L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3. Publication et entrée en vigueur :

a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans le bulletin ;

b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans le bulletin.

4. Divergence entre les instructions administratives et l’Acte ou le présent règlement d’exécution.

En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition de l’Acte ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.

Règle 32

Déclarations faites par les Parties contractantes

1. Etablissement et prise d’effet des déclarations.

L’article 30.1 et 2 s’applique mutatis mutandis à toute déclaration faite en vertu des règles 8.1, 9.3-a, 13.4 ou 18.1-b et à sa prise d’effet.

2. Retrait des déclarations.

Toute déclaration visée à l’alinéa 1 peut être retirée en tout temps au moyen d’une notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans cette notification. Dans le cas d’une déclaration faite en vertu de la règle 18.1-b, le retrait n’a pas d’incidence sur un enregistrement international dont la date est antérieure à celle de la prise d’effet du retrait.

DÉCLARATIONS COMMUNES DE LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE CONCERNANT L’ACTE DE GENÈVE ET LE RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DE L’ACTE DE GENÈVE

1. Lorsqu’elle a adopté l’article 12.4, l’article 14.2-b et la règle 18.4, la conférence diplomatique entendait que le retrait d’un refus par un office qui a communiqué une notification de refus peut prendre la forme d’une déclaration selon laquelle l’office concerné a décidé d’accepter les effets de l’enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels auxquels s’appliquait la notification de refus. Il était également entendu qu’un office peut, dans le délai prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une déclaration selon laquelle il a décidé d’accepter les effets de l’enregistrement international, même lorsqu’il n’a pas communiqué une telle notification de refus.

2. Lorsqu’elle a adopté l’article 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans cet article n’empêche l’accès à la demande internationale ou à l’enregistrement international par le déposant ou le titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le titulaire.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy


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