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Закон «О патентах» (Закон № 1967/550 от 15.12.1967 г. с изменениями, внесенными Законом от 10.05.1985 г. № 1985/387), Финляндия

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Подробности Подробности Год версии 1985 Даты вступление в силу: 1 января 1968 г. Принят: 15 декабря 1967 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Патенты (изобретения), Полезные модели, Охрана сортов растений, Исполнение законов об ИС, Регулирующие органы в области ИС Примечания Данная сводная редакция Закона «О патентах» включает в себя все ранее внесенные изменения, заканчивая поправками, внесенными Законом от 10.05.1985 г. №1985/387, вступившим в силу 01.09.1985 г.

Относительно изменений, внесенных указанным Законом №1985/387, смотрите следующие положения данной редакции закона:
- Главу 2, статьи 8, 15, 22;
- Главу 3, статьи 31, 33 38;
- Главу 4, статью 40;
- Главу 5, статьи 41, 42;
- Главу 7, статью 51;
- Главу 10, статью 71а.

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi sur les brevets (Loi n° 1967/550 du 15 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1985/387 du 10 mai 1985)        
 
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 Loi sur les brevets (Loi n° 1967/550 du 15 décembre 1967, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 1985/387 du 10 mai 1985)

Base de données de l’OMPI sur les textes législatifs FINLANDE de propriété intellectuelle

Loi sur les brevets

(No 550 du 15 décembre 1967, modifiée en dernier lieu par la loi No 387 du 10 mai 1985)*

TABLE DES MATIERES**

Articles

Chapitre 1er: Dispositions générales.................................................................................. 1er à 6

Chapitre 2: Dépôt des demandes de brevet et procédure de dépôt .................................. 7 à 27

Chapitre 3: Demandes internationales de brevet............................................................. 28 à 38

Chapitre 4: Portée et durée du brevet.............................................................................. 39 et 40

Chapitre 5: Annuités ....................................................................................................... 41 et 42

Chapitre 6: Cessions, licences et licences obligatoires ................................................... 43 à 50

Chapitre 7: Expiration du brevet..................................................................................... 51 à 55

Chapitre 8: Obligation de fournir des renseignements.................................................... 56

Chapitre 9: Contrefaçon et réparation : procédures judiciaires ....................................... 57 à 70

Chapitre 10: Dispositions spéciales .................................................................................. 71 à 76

Entrée en vigueur et dispositions transitoires (Extraits)

Chapitre premier Dispositions générales

1. Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause peut obtenir un brevet sur demande et acquérir ainsi un droit exclusif d’exploiter commercialement l’invention conformément à la présente loi.

Les éléments suivants, considérés en tant que tels, ne sont pas considérés comme des inventions : 1) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; 2) les créations esthétiques; 3) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou

dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur; 4) les présentations d’informations. Ne sont pas non plus considérées comme des inventions les méthodes de traitement chirurgical ou

thérapeutique ou les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux. Cette disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés avec des méthodes de ce genre.

Il n’est pas délivré de brevets pour : 1) les inventions dont l’exploitation serait contraire aux bonnes mœurs ou ê l’ordre public;

* Titre finnois : Patenttilaki. Entrée en vigueur (de la loi de 1985) : 1er septembre 1985. Source : traduction anglaise fondée sur le texte publié par l’Association des conseils de brevets finlandais et communications des autorités finlandaises. Note : la loi No 550 du 15 décembre 1967 a été modifiée par les lois No 653 du 29 décembre 1967, No 575 du 2 juillet 1971, No 407 du 6 juin 1980 et No 387 du 10 mai 1985. Pour le Décret sur les brevets (No 669 du 26 septembre 1980), voir les Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE –Texte 2-002.

** Ajoutée par l’OMPI.

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2) les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour les procédés microbiologiques ou pour les produits obtenus par ces procédés.

2. Des brevets ne peuvent être délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique connu avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui en diffèrent fondamentalement.

L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une divulgation écrite ou orale, un usage ou par tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet déposées en Finlande avant la date de dépôt précitée qui sont rendues accessibles au public conformément à l’article 22. La condition du premier alinéa selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de l’état de la technique connu avant la date de dépôt n’est toutefois pas applicable au contenu de ces demandes.

Les articles 29 et 38 contiennent des dispositions en vertu desquelles les demandes mentionnées au chapitre 3 produisent, dans certains cas, les mêmes effets que des demandes de brevet déposées en Finlande.

La disposition du premier alinéa selon laquelle une invention doit être nouvelle n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou compositions connues qui sont destinées à être utilisées avec une méthode mentionnée à l’article premier, troisième alinéa, à condition que l’utilisation de la substance ou composition avec une telle méthode ne soit pas connue.

Toutefois, des brevets peuvent être délivrés pour des inventions rendues accessibles au public au cours des six mois précédant la date de dépôt de la demande si la divulgation a résulté :

1) d’un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou 2) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a présenté l’invention lors d’une exposition

internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

3. Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, le droit exclusif conféré par un brevet comporte celui d’interdire à tout tiers auquel le titulaire du brevet n’a pas donné son consentement d’exploiter l’invention par :

1) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins;

2) l’utilisation d’un procédé protégé par le brevet ou l’offre de son utilisation en Finlande, lorsque la personne sait ou que les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet;

3) l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation d’un produit obtenu par un procédé protégé par le brevet, ou l’importation ou la détention d’un tel produit à ces fins.

Un brevet confère aussi à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers non autorisé à cet effet de livrer ou d’offrir de livrer à une personne qui n’a pas le droit d’exploiter l’invention des moyens de mise en œuvre de l’invention en Finlande se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque ce tiers sait ou que les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l’invention. Cette disposition n’est applicable, lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, que si le tiers incite la personne à qui il livre ou offre de livrer ces moyens à accomplir un des actes mentionnés au premier alinéa du présent article. Aux fins du présent alinéa, quiconque utilise l’invention d’une manière mentionnée au troisième alinéa, sous-alinéa 1), 2) ou 4), n’est pas considéré comme ayant le droit d’exploiter l’invention. Le droit exclusif ne s’étend pas :

1) à l’usage non commercial; 2) à l’usage d’un produit breveté mis dans le commerce en Finlande par le titulaire du brevet ou avec

son consentement; 3) à l’usage de l’invention à titre expérimental; 4) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de

pharmacie sur ordonnance médicale ni aux traitements dispensés à l’aide de médicaments ainsi préparés.

4. Toute personne qui exploitait commercialement l’invention en Finlande à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance d’un brevet, poursuivre cette exploitation à condition de

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lui conserver son caractère général et sous réserve qu’elle ne constitue pas un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

Le droit accordé en vertu de l’alinéa précédent ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou était destiné à être exploité.

5. Nonobstant l’existence d’un brevet, une invention peut être exploitée ê bord de navires, d’aéronefs et d’autres moyens de transport étrangers, pour leurs besoins, qui pénètrent temporairement en Finlande selon le trafic régulier ou autrement.

Nonobstant l’existence d’un brevet, le gouvernement peut autoriser par décret l’importation de pièces détachées et d’accessoires d’aéronefs aux fins de leur utilisation pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un Etat étranger accordant des privilèges correspondants aux aéronefs immatriculés en Finlande.

6. Sur requête du déposant, une demande de brevet portant sur une invention divulguée au cours des 12 mois précédant sa date de dépôt dans une demande de brevet déposée en Finlande ou une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de protection d’un modèle d’utilité déposée dans un autre pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Série des traités N os 36/70 et 43/75) est réputée, aux fins de l’article 2, premier, deuxième et quatrième alinéas, et de l’article 4, avoir été déposée à la date de dépôt de la demande antérieure. Cette priorité peut aussi découler d’une demande de protection déposée antérieurement dans un pays non partie à la Convention de Paris qui accorde une priorité correspondante sur la base de demandes déposées en Finlande et dont la législation est, pour l’essentiel, conforme à la Convention de Paris.

Le gouvernement ou une administration des brevets désignée par le gouvernement édicte des règles relatives aux modalités de présentation des revendications de priorité et aux pièces devant être produites à l’appui. En cas d’inobservation de ces dispositions, la priorité n’est pas accordée.

Chapitre 2 Dépôt des demandes de brevet

et procédure de dépôt

7. Sauf indication contraire, «administration des brevets» s’entend de l’administration des brevets de Finlande. L’administration des brevets de Finlande est l’Office national des brevets et de l’enregistrement [Patentti-ja rekisterihallitus].

8. Les demandes de brevet doivent être déposées par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas prévus au chapitre 3, auprès de l’administration des brevets d’un autre pays ou d’une organisation internationale.

La demande doit contenir une description de l’invention et être accompagnée de dessins, si nécessaire, et d’un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est recherchée (une ou plusieurs revendications). Si une invention porte sur une composition chimique, un usage déterminé ne doit pas nécessairement être indiqué dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse exécuter l’invention en suivant les enseignements.

Une invention portant sur un procédé microbiologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a, uniquement si les conditions dudit article sont également remplies.

La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Lorsque la demande de brevet est déposée par une personne autre que l’inventeur, le déposant doit justifier de son droit à l’invention.

La description, l’abrégé et les revendications doivent être rédigés en finnois ou en suédois conformément aux dispositions en vigueur relatives aux langues. Si l’abrégé et les revendications sont

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rédigés dans l’une des deux langues nationales seulement, l’administration des brevets en assure la traduction dans l’autre langue nationale avant que la demande soit rendue accessible au public conformément à l’article 22, deuxième alinéa. Le déposant doit payer la taxe de traduction prescrite. Lorsque le déposant est un étranger, la description doit être rédigée en finnois et l’abrégé et les revendications en finnois et en suédois. Toutefois, tous les déposants peuvent rédiger la description, l’abrégé et les revendications dans les deux langues.

Le déposant doit payer la taxe de dépôt prescrite. La demande de brevet donne en outre lieu au paiement de l’annuité prescrite pour chaque année qui a commencé avant que la demande ait fait l’objet d’une décision finale.

L’année de taxe se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande ou de la date à laquelle la demande est réputée déposée et, par la suite, à compter de la date correspondante.

8a. Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’usage d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à un homme du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière que toute personne autorisée en vertu de la présente loi à en obtenir un échantillon puisse s’en faire remettre un en Finlande. Le gouvernement prescrit les institutions auprès desquelles les dépôts peuvent être effectués.

Si une culture déposée cesse d’être viable ou si des échantillons ne peuvent en être remis pour un autre motif, la culture peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme de la manière prescrite par le gouvernement. A compter de son dépôt, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt initial.

9. Sur requête du déposant accompagnée de la taxe prescrite, l’administration des brevets, conformément aux conditions prescrites par décret du gouvernement, fait effectuer une recherche de nouveauté par une administration chargée de la recherche internationale conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

10. Une demande de brevet ne peut pas porter sur deux ou plusieurs inventions indépendantes.

11. Lorsqu’une demande de brevet portant sur une invention décrite par le déposant dans une demande antérieure qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale est déposée, la demande ultérieure est, sur requête du déposant et aux conditions prescrites par le gouvernement, réputée déposée à la date du dépôt des pièces décrivant l’invention auprès de l’administration des brevets.

12. Un déposant qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire chargé de le représenter pour toutes affaires relatives à la demande.

13. Il ne peut être apporté à une demande de brevet de modification ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans la demande telle qu’elle a été déposée ou telle qu’elle est réputée déposée en vertu de l’article 14.

14. Lorsqu’un déposant modifie sa demande dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt et présente une requête à cet effet, la demande est réputée déposée lors du dépôt de la modification.

La requête prévue au premier alinéa doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande. Une telle requête ne peut être présentée qu’une seule fois et ne peut pas être retirée.

15. Lorsque le déposant ne remplit pas les conditions de dépôt ou que l’administration des brevets refuse pour d’autres motifs d’accepter la demande, l’administration en avise officiellement le déposant en lui impartissant un délai pour déposer une réponse ou corriger la demande. L’administration des brevets peut toutefois apporter à l’abrégé les modifications qu’elle estime nécessaires sans consulter le déposant.

Lorsque le déposant ne présente pas d’observations ou ne prend pas de mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis doit contenir une mention y relative.

La procédure relative à une demande classée est reprise si, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai, le déposant présente des observations ou prend des mesures pour corriger la demande

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et paie la taxe prescrite de reprise de la procédure. Lorsque le déposant n’a pas payé une annuité conformément aux articles 8, 41 et 42, la demande est classée sans avis officiel. La procédure relative à une demande classée pour ce motif ne peut pas être reprise.

16. Lorsque le déposant a présenté ses observations mais qu’il subsiste un obstacle s’opposant à l’acceptation de la demande sur lequel le déposant a eu la faculté de présenter des observations, la demande est rejetée sauf s’il existe un motif d’envoyer un second avis officiel au déposant.

17. Lorsqu’une personne autre que le déposant revendique le droit à l’invention devant l’administration des brevets et qu’il est estimé qu’il existe une incertitude à cet égard, l’administration des brevets peut impartir à cette personne un délai pour intenter une action en justice, à défaut de quoi la revendication ne sera pas prise en considération dans la poursuite de la procédure relative à la demande.

Lorsqu’une action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet est en instance devant un tribunal, la procédure relative à la demande de brevet peut être ajournée jusqu’à ce que le tribunal rende une décision finale.

18. Lorsqu’une personne prouve devant l’administration des brevets que c’est à elle, et non au déposant, qu’appartient le droit à l’invention, l’administration lui transfère la demande si elle présente une requête à cet effet. Le bénéficiaire du transfert doit payer une nouvelle taxe de dépôt.

Lorsqu’une requête en transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant qu’une décision finale ait été rendue sur la requête.

19. Lorsque la demande remplit les conditions de forme et que l’existence d’aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet n’est constatée, la demande est acceptée pour mise à l’inspection publique conformément à l’article 21.

Lorsqu’une demande a été acceptée pour mise à l’inspection publique, la requête prévue à l’article 14 ne peut plus être présentée et il ne peut être apporté aux revendications de modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

20. Le déposant doit payer la taxe de publication prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date de la mise de la demande à l’inspection publique. A défaut, la demande est classée. La procédure relative à la demande peut toutefois être reprise si le déposant paie la taxe de publication et la taxe prescrite de reprise de la procédure dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai prescrit.

Lorsque l’inventeur est le déposant de la demande et présente, dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation de la demande pour mise à l’inspection publique, une requête en exemption de paiement de la taxe de publication, l’administration des brevets peut lui accorder l’exemption si le paiement de la taxe entraîne pour lui des difficultés notables. En cas de rejet de la requête, une taxe payée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée payée en temps opportun.

21. Lorsque la taxe de publication prévue à l’article 20 a été payée ou qu’une exemption de paiement a été accordée, l’administration des brevets met la demande à l’inspection publique afin de donner à toute personne la possibilité de s’y opposer. La mise de la demande à l’inspection publique est annoncée.

L’opposition doit être formée par écrit auprès de l’administration des brevets dans un délai de trois mois à compter de l’annonce.

A compter de la date de la mise de la demande à l’inspection publique, des exemplaires imprimés de la description, des revendications et de l’abrégé, contenant aussi les noms du déposant et de l’inventeur, peuvent être obtenus auprès de l’administration des brevets.

22. Les pièces de la demandes sont rendues accessibles au public à compter de la date de la mise de la demande à l’inspection publique.

A l’expiration d’un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande, ou de la date de priorité si une priorité est revendiquée, ces pièces sont rendues accessibles au public même si la demande n’a pas été mise à l’inspection publique. Lorsque la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, ces

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pièces ne sont rendues accessibles au public que si le déposant présente une requête en reprise de la procédure, forme un recours ou présente une requête en vertu de l’article 71a ou 71b.

Sur requête du déposant, ces pièces peuvent être rendues accessibles au public plus tôt qu’il n’est prévu aux premier et deuxième alinéas du présent article.

L’accessibilité du public à ces pièces en vertu des deuxième et troisième alinéas du présent article est annoncée.

L’administration des brevets peut, sur requête fondée sur de justes motifs, ordonner qu’une pièce contenant des secrets d’affaires et ne concernant pas une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ne soit pas rendue accessible au public en tout ou en partie. Lorsqu’une requête à cet effet a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant le rejet de la requête par une décision finale.

Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a, toute personne a le droit de s’en faire remettre un échantillon une fois que les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public en vertu du premier, deuxième ou troisième alinéa. Cette disposition ne signifie toutefois pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas autorisée à manier le micro-organisme déposé en vertu de dispositions légales ou autres. Elle ne signifie pas non plus qu’un échantillon doive être remis à une personne dans des circonstances laissant supposer que le maniement de l’échantillon par la personne en question comporte un risque manifeste en raison des propriétés dangereuses du micro­ organisme.

Nonobstant la disposition de la première phrase du sixième alinéa et sur requête du déposant, avant que la demande de brevet ait été mise à l’inspection publique ou ait fait l’objet d’une décision finale sans avoir été mise à l’inspection publique, un échantillon n’est remis qu’à un expert en la matière. Le gouvernement prescrit le délai dans lequel cette requête peut être présentée et les personnes qui peuvent être appelées à agir en tant qu’experts par une personne souhaitant obtenir un échantillon.

Une personne souhaitant obtenir un échantillon doit présenter une requête écrite à cet effet à l’administration des brevets et s’engager à observer les conditions prescrites par le gouvernement pour éviter l’usage abusif de l’échantillon. Lorsqu’un échantillon ne peut être remis qu’à un expert en la matière, l’engagement doit en lieu et place être pris par l’expert.

23. A l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 21, la procédure relative à la demande est reprise afin de décider s’il y a lieu de délivrer un brevet. Les articles 15 à 18 sont applicables à la poursuite de la procédure.

Lorsqu’une opposition à la délivrance d’un brevet a été formée, le déposant en est avisé et la faculté de présenter des observations lui est donnée.

24. Le déposant peut recourir contre une décision finale rendue à son encontre par l’administration des brevets. Une décision concluant à l’acceptation d’une demande nonobstant une opposition régulièrement formée peut faire l’objet d’un recours formé par l’opposant. Ce recours peut être examiné même si le recourant l’a retiré lorsque des circonstances particulières le justifient.

Une décision concluant au rejet d’une requête en reprise de la procédure présentée en vertu de l’article 15, troisième alinéa, ou de l’article 20, premier alinéa, ou une décision donnant suite à une requête en transfert d’une demande présentée en vertu de l’article 18 peut faire l’objet d’un recours formé par le déposant. Une décision concluant au rejet d’une requête en transfert d’une demande présentée en vertu de l’article 18 peut faire l’objet d’un recours formé par le requérant.

Une décision concluant au rejet d’une requête tendant à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 22, cinquième alinéa, peut faire l’objet d’un recours formé par le requérant.

25. Les recours prévus à l’article 24 doivent être formés auprès de la Commission des recours de l’Office des brevets et de l’enregistrement dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la signification de la décision, le jour de la signification n’étant pas compté. Le recourant doit payer la taxe de recours prescrite dans le même délai, à défaut de quoi le recours est irrecevable.

Les décisions de la Commission des recours peuvent faire l’objet d’un recours formé par le déposant. Le recours doit être porté devant le Tribunal administratif suprême dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, le jour de la signification n’étant pas compté.

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L’article 22, cinquième alinéa, est applicable par analogie aux pièces présentées à la Commission des recours ou au Tribunal administratif suprême.

26. Un brevet est délivré lorsque l’acceptation de la demande de brevet est devenue finale. La délivrance du brevet fait l’objet d’une annonce et de la délivrance d’un certificat de brevet.

Lorsque la description ou les revendications ont été modifiées après avoir été imprimées conformément à l’article 21, troisième alinéa, des exemplaires imprimés de ces pièces, contenant les noms du déposant et de l’inventeur, peuvent être obtenus de l’administration des brevets sous leur forme finale.

Lorsqu’une demande de brevet qui a été rendue accessible au public fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, cette décision est publiée une fois entrée en force de chose jugée.

27. Les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets tenu par l’administration des brevets.

Chapitre 3 Demandes internationales de brevet

28. «Demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Les demandes internationales doivent être déposées auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale (office récepteur) habilitée à les recevoir en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et de son règlement d’exécution. En vertu d’un décret du gouvernement, l’office récepteur en Finlande est l’administration des brevets. Les déposants de demandes internationales de brevet en Finlande doivent payer la taxe prescrite.

Les articles 29 à 38 sont applicables aux demandes internationales de brevet dans lesquelles la Finlande est désignée.

29. Une demande internationale de brevet à laquelle un office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets en Finlande qu’une demande de brevet finlandais déposée à la même date. L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, n’est toutefois applicable qu’aux demandes internationales ayant fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à ’article 31.

30. Une demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la désignation de la Finlande dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du Traité de coopération en matière de brevets.

31. Lorsqu’un déposant souhaite que la procédure relative à une demande internationale soit poursuivie en Finlande, il doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande internationale en finnois ou en suédois dans la mesure prescrite par le gouvernement ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité si une priorité est revendiquée. Le déposant doit payer la taxe prescrite à l’administration des brevets dans le même délai.

Lorsqu’un déposant a présenté une demande d’examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, conformément au Traité de coopération en matière de brevets et à son règlement d’exécution, qu’il a l’intention d’utiliser les résultats de l’examen préliminaire international en déposant une demande de brevet en Finlande, il doit remplir les conditions du premier alinéa dans un délai de 30 mois à compter de cette date.

Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans le délai prévu au premier ou au deuxième alinéa, il peut déposer la traduction requise ou l’exemplaire requis de la demande dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition de payer la taxe additionnelle prescrite dans le même délai.

Lorsque le déposant n’a pas rempli les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande.

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32. Lorsque le déposant retire sa demande d’examen préliminaire international ou la déclaration selon laquelle il a l’intention d’utiliser les résultats de cet examen pour déposer une demande de brevet en Finlande, la demande internationale est réputée retirée en ce qui concerne la Finlande. Toutefois, la demande de brevet n’est pas réputée retirée si le retrait est effectué dans le délai prévu à l’article 31, premier alinéa, et si le déposant présente une requête en poursuite de la procédure relative à la demande dans le délai prévu à l’article 31, premier ou deuxième alinéa.

33. Lorsque la procédure relative à une demande internationale est poursuivie conformément à l’article 31, le chapitre 2 est applicable à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, sauf disposition contraire du présent article ou des articles 34 à 37. Toutefois, la poursuite de la procédure relative à la demande ne peut commencer avant l’expiration du délai prévu à l’article 31, premier alinéa, que sur requête du déposant.

Le déposant n’est pas tenu de constituer un mandataire domicilié en Finlande conformément à l’article 12 avant le commencement de la poursuite de la procédure relative à la demande.

L’article 22, deuxième et troisième alinéas, est applicable dès que le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 31 de déposer une traduction de la demande ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en finnois ou en suédois auprès de l’administration des brevets.

En cas d’application des articles 48, 56 et 60 aux demandes internationales, les dispositions de ces articles prévoyant que les pièces du dossier de la demande sont rendues accessibles au public conformément à l’article 22 doivent être interprétées comme signifiant que ces pièces sont rendues accessibles au public conformément à l’article 22, troisième alinéa.

Lorsque la demande remplit les conditions de forme et de contenu prévues par le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d’exécution, elle est acceptée sur la forme et le contenu.

34. Une demande internationale de brevet n’est acceptée pour mise à l’inspection publique ou rejetée avant l’expiration du délai prescrit par le gouvernement que si le déposant consent à ce que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.

35. Une demande internationale ne peut pas, sans le consentement du déposant, être mise à l’inspection publique ou rendue accessible au public par l’administration des brevets, sous une forme imprimée ou autrement, avant d’avoir été publiée par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, de la date de priorité.

36. Lorsqu’une partie d’une demande internationale n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur des inventions indépendantes et que le déposant n’a pas payé la taxe additionnelle prévue par le Traité de coopération en matière de brevets dans le délai prescrit, l’administration des brevets réexamine le bien­ fondé de la décision de ne pas effectuer la recherche ou l’examen pour cette demande. Lorsque l’administration des brevets estime la décision bien fondée, la partie de la demande qui n’a pas fait l’objet de la recherche ou de l’examen est réputée retirée devant l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la signification de la décision de l’administration des brevets. Lorsque l’administration des brevets estime que la décision n’est pas bien fondée, elle fait examiner la demande dans sa totalité.

Le déposant peut recourir contre une décision de l’administration des brevets, rendue en vertu du premier alinéa, concluant que la demande de brevet porte sur plusieurs inventions indépendantes. L’article 25, premier et deuxième alinéas, est applicable par analogie.

Lorsque l’instance de recours confirme la décision de l’administration des brevets, le délai de paiement de la taxe prévue au premier alinéa ci-dessus, deuxième phrase, est calculé à compter de la date à laquelle la décision de l’instance de recours est entrée en force de chose jugée.

37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après avoir été invité par l’administration chargée de cet examen à limiter les revendications ou à payer une taxe additionnelle, la

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partie de la demande qui n’a pas été examinée est réputée retirée devant l’administration des brevets si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la signification à cet effet de l’administration des brevets.

38. Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale ou conclu que la demande ou la désignation de la Finlande est réputée retirée, l’administration des brevets réexamine cette décision sur requête du déposant. Il en va de même pour une décision du Bureau international concluant qu’une demande est réputée retirée.

La requête en réexamen prévue au premier alinéa doit être présentée au Bureau international dans le délai prescrit par le gouvernement. Dans le même délai, le déposant doit déposer auprès de l’administration des brevets une traduction de la demande dans la mesure prescrite par le gouvernement et payer la taxe de dépôt prescrite.

Lorsque l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas bien fondée, elle poursuit la procédure relative à la demande conformément aux dispositions du chapitre 2. Lorsque l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date dont l’administration des brevets estime qu’elle aurait dû être accordée comme date de dépôt international.

L’article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, est applicable aux demandes acceptées pour poursuite de la procédure conformément au troisième alinéa du présent article si elles sont rendues accessibles au public en vertu de l’article 22.

Chapitre 4 Portée et durée du brevet

39. La portée de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

40. Un brevet délivré peut être maintenu en vigueur pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Les brevets sont soumis au paiement des annuités prescrites pour chaque année de taxe commençant après la délivrance. Si un brevet a été délivré avant que des annuités soient devenues exigibles pour la demande de brevet en vertu de l’article 41, le titulaire du brevet doit également payer, à la date à laquelle la première annuité devient exigible, les annuités pour les années de taxe ayant commencé avant la délivrance du brevet.

Chapitre 5 Annuités

41. L’annuité est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les annuités afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à la date à laquelle l’annuité afférente à la troisième année de taxe devient exigible. Les annuités ne peuvent pas être payées plus de six mois avant leur échéance.

Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article 11, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date du dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans un délai de deux mois à compter de cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date à laquelle la demande a fait l’objet de la poursuite de la procédure conformément à l’article 31 ou d’une reprise de procédure conformément à l’article 38, ou qui ont commencé dans un délai de deux mois à compter de cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure relative à la demande.

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Les annuités, accompagnées de la surtaxe prescrite, doivent être payées dans un délai de six mois à compter de la date de leur échéance.

42. Lorsque le déposant ou le titulaire du brevet est l’inventeur et que le paiement des annuités présente pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut, s’il présente une requête à cet effet au plus tard à la date de la première échéance des annuités, lui accorder un moratoire pour ce paiement. Un moratoire peut être accordé pour une période allant jusqu’à trois ans à la fois, mais au maximum pour trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Une requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée avant l’expiration du moratoire accordé.

En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation de moratoire, toute taxe payée dans un délai de deux mois à compter du rejet est réputée payée en temps opportun.

Les annuités dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu du premier alinéa peuvent être payées, avec la surtaxe prescrite à l’article 41, troisième alinéa, dans un délai de six mois à compter de la date d’expiration du moratoire.

Chapitre 6 Cessions, licences et licences obligatoires

43. Lorsque le titulaire du brevet a concédé à un tiers le droit d’exploiter commercialement l’invention (licence), le preneur de licence ne peut pas céder son droit à un tiers, sauf convention contraire.

44. La cession d’un brevet ou la concession d’une licence est, sur requête, inscrite au registre des brevets. Il en est de même de la constitution d’un nantissement sur un brevet.

Lorsqu’il est prouvé qu’une licence ou un nantissement inscrit au registre n’est plus en vigueur, la mention y afférente est radiée du registre. Les premier et deuxième alinéas sont applicables par analogie aux licences obligatoires et au droit prévu à l’article 53, deuxième alinéa.

La personne inscrite en dernier lieu au registre en tant que titulaire du brevet est considérée comme telle dans toute action judiciaire ou autres affaires concernant le brevet.

Lorsqu’une personne a présenté, de bonne foi, à l’administration des brevets une requête en inscription au registre du fait qu’un brevet lui a été cédé ou qu’elle a obtenu la concession d’une licence ou la constitution d’un nantissement sur un brevet, une cession antérieure du brevet ou de droits sur le brevet ne lui est pas opposable si l’autre partie n’a pas présenté antérieurement une requête en inscription au registre en tant que cessionnaire ou titulaire de droits sur le brevet.

45. Lorsque, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet et de quatre ans à compter du dépôt de la demande, une invention brevetée n’a pas été exploitée dans une mesure raisonnable en Finlande, quiconque souhaite l’exploiter en Finlande peut obtenir la concession d’une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation de l’invention ne soit justifié par des motifs légitimes.

Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée, aux fins du premier alinéa du présent article, à l’exploitation en Finlande.

46. Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par ce dernier brevet si cette concession est jugée raisonnable compte tenu de l’importance de l’invention mentionnée en premier lieu ou d’autres motifs particuliers.

Le titulaire d’un brevet faisant l’objet d’une licence obligatoire accordée en vertu du premier alinéa du présent article peut obtenir la concession d’une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention, à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.

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47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque souhaite exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir la concession d’une licence obligatoire à cet effet.

48. Toute personne qui exploitait commercialement en Finlande une invention faisant l’objet d’une demande de brevet, à la date à laquelle les pièces de la demande ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir la concession d’une licence obligatoire pour cette exploitation à condition qu’il existe de justes motifs pour concéder cette licence et que cette personne n’ait pas eu ou n’ait raisonnablement pas pu avoir connaissance de la demande. Toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande bénéficie du même droit dans des conditions similaires. Une licence obligatoire peut aussi porter sur une période antérieure à la délivrance du brevet.

49. Une licence obligatoire ne peut être accordée qu’à une personne considérée comme capable d’exploiter l’invention de manière acceptable et conformément aux conditions de la licence. La licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ou de concéder des licences sur le brevet. Une licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée.

50. Les licences obligatoires sont accordées par un tribunal qui détermine aussi la mesure dans laquelle l’invention peut être exploitée et fixe le montant des redevances à payer ainsi que les autres conditions de la licence. En cas de changement important de circonstances, le tribunal peut, sur requête, révoquer la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Chapitre 7 Expiration du brevet

51. Lorsqu’une annuité n’a pas été payée conformément aux articles 40, 41 et 42, le brevet expire à compter du commencement de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été payée.

52. Lorsqu’une action est intentée à cet effet, le tribunal conclut ê l’annulation d’un brevet 1) qui a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1er et 2 n’étaient pas remplies; 2) qui porte sur une invention dont la description n’est pas suffisamment claire ou, en raison d’une

modification des circonstances, plus suffisamment claire pour permettre à un homme du métier de l’exécuter;

3) qui contient des éléments qui ne figuraient pas dans la demande telle qu’elle a été déposée; ou 4) qui a été délivré alors que la portée de la protection a été étendue après l’acceptation de la demande

pour mise à l’inspection publique. Un brevet ne peut être annulé pour le motif que le titulaire n’y avait droit qu’en partie. Excepté dans les cas prévus au quatrième alinéa du présent article, une action en justice peut aussi

être intentée par toute personne qui a subi un préjudice du fait de la délivrance du brevet ou par une administration désignée par le gouvernement pour des motifs d’intérêt public.

L’action fondée sur le motif qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’ayant droit a eu connaissance de la délivrance du brevet et de toutes les autres circonstances sur lesquelles est fondée l’action. L’action se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du brevet si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé.

53. Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article premier et que l’ayant droit intente une action à cet effet, le tribunal lui transfère le brevet. L’article 52, quatrième alinéa, est applicable au délai dans lequel l’action doit être intentée.

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Lorsque la personne dépossédée du brevet avait, de bonne foi, commencé à exploiter commercialement l’invention en Finlande ou fait des préparatifs importants à cet effet, elle peut, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables, poursuivre l’exploitation commencée ou procéder à l’exploitation projetée à condition de lui conserver son caractère général. Tout preneur de licence sur le brevet dont la licence est inscrite au registre des brevets bénéficie du même droit aux mêmes conditions.

Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il est exploité ou destiné à être exploité.

54. Lorsque le titulaire d’un brevet informe par écrit l’administration des brevets qu’il renonce au brevet, l’administration déclare le brevet expiré. Lorsqu’un brevet est saisi pour dettes ou qu’une action en transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré aussi longtemps que la saisie produit ses effets ou qu’une décision finale n’a pas été rendue sur l’action. Il en est de même lorsque le brevet fait l’objet d’un nantissement inscrit au registre des brevets.

55. Lorsqu’un brevet a expiré, a été déclaré expiré ou nul par une décision judiciaire finale ou a été transféré, l’administration des brevets publie une annonce y relative.

Chapitre 8 Obligation de fournir des renseignements

56. Le déposant d’une demande de brevet qui invoque sa demande à l’encontre d’un tiers avant que les pièces du dossier de la demande aient été rendues accessibles au public conformément à l’article 22 doit, si ce tiers lui en présente la requête, l’autoriser à consulter ces pièces. Lorsque la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article 8a, cette autorisation comprend aussi le droit de se faire remettre un échantillon de la culture. L’article 22, sixième alinéa, deuxième et troisième phrases, et septième et huitième alinéas, est applicable lorsqu’une personne souhaite obtenir la remise d’un échantillon conformément à une telle autorisation.

Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet doit fournir sans retard ce numéro à quiconque lui en présente la requête. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré mais que les circonstances sont de nature à en créer l’impression, des renseignements sur la question de savoir si un brevet a été demandé ou délivré doivent être fournis sans retard sur requête.

Chapitre 9 Contrefaçon et réparation : procédures judiciaires

57. Le tribunal peut interdire à toute personne qui viole le droit exclusif conféré par un brevet (contrefaçon de brevet) de poursuivre ou de répéter cet acte. Toute personne qui viole intentionnellement un brevet est passible d’une amende ou de l’emprisonnement pour six mois au maximum. Les poursuites pour ce délit ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte du lésé.

58. Toute personne qui a violé un brevet intentionnellement ou par négligence doit verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention et des dommages-intérêts pour tous autres préjudices causés par la violation. Si la négligence a été légère, l’indemnité peut être réduite en conséquence.

Une personne convaincue de contrefaçon de brevet sans intention ou sans négligence doit verser pour l’exploitation de l’invention une indemnité si et dans la mesure o¨ cela est jugé raisonnable.

L’action en dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet ne peut porter que sur les préjudices subis au cours des cinq années précédant l’introduction de l’action. Le droit à une indemnité pour un préjudice subi avant cette période est forclos.

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59. Sur requête d’une personne lésée par une contrefaçon de brevet, le tribunal peut, dans la mesure jugée raisonnable pour éviter la poursuite de la contrefaçon, ordonner la modification, de la manière qu’il indique, des produits brevetés fabriqués sans l’autorisation du titulaire du brevet ou des produits dont l’utilisation constitue une contrefaçon du brevet, la saisie conservatoire de ces produits pour la durée de validité du brevet restant à courir, leur destruction ou, s’agissant de produits brevetés, leur remise au lésé moyennant le paiement de la contrepartie de leur valeur. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes qui ont acquis ces biens ou des droits sur ces biens de bonne foi sans avoir elles-mêmes commis de contrefaçon de brevet.

La saisie des produits mentionnés au premier alinéa peut être prononcée s’il est probable que le délit mentionné à l’article 57 a été commis. Les dispositions générales relatives à la saisie pénale sont dès lors applicables.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le tribunal peut, sur requête, lorsque des motifs très particuliers le justifient, autoriser les personnes qui détiennent des biens mentionnés audit alinéa à en disposer pour la durée de validité du brevet restant à courir ou une partie de cette durée, moyennant le paiement d’une indemnité raisonnable et à d’autres conditions raisonnables.

60. Les dispositions relatives à la contrefaçon de brevet sont applicables par analogie à l’exploitation commerciale d’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet dont les pièces ont été rendues accessibles au public conformément à l’article 22, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. Toutefois, jusqu’au moment o¨ la mise à l’inspection publique de la demande de brevet a été annoncée conformément à l’article 21, la protection ne s’étend qu’aux éléments divulgués à la fois dans les revendications telles qu’elles étaient rédigées lorsque la demande a été rendue accessible au public et dans les revendications du brevet tel qu’il a été délivré. L’exploitation de l’invention avant la publication de l’annonce de la mise de la demande de brevet à l’inspection publique ne peut donner lieu au prononcé d’une sanction et au versement de dommages-intérêts qu’en vertu de l’article 58, deuxième alinéa.

L’article 58, troisième alinéa, n’est pas applicable lorsqu’une action en dommages-intérêts est intentée dans un délai d’un an à compter de la délivrance du brevet.

61. Lorsqu’un brevet a été annulé par une décision finale, il ne peut être prononcé aucune sanction, aucun versement d’indemnité ni aucune autre mesure en vertu des articles 57 à 60.

Lorsque le défendeur dans l’action en contrefaçon allègue la nullité du brevet, le tribunal peut, sur requête du défendeur, ajourner la procédure jusqu'à ce qu’une décision ait été rendue sur la validité. Lorsque le défendeur n’a pas intenté d’action à cet effet, le tribunal, en ajournant la procédure, l’invite à intenter cette action dans le délai qu’il lui impartit.

62. Toute personne qui n’a pas observé l’article 56 intentionnellement ou par négligence autre que légère est passible d’une amende.

Dans les cas visés à l’article 56, toute personne qui donne des renseignements faux est aussi passible de cette sanction, à moins que le délit ne soit réprimé par le Code pénal.

Les poursuites pour le délit mentionné au présent article ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte du lésé.

63. Le titulaire d’un brevet ou toute personne autorisée à exploiter une invention en vertu d’une licence peut intenter une action en constatation du fait qu’il ou elle bénéficie de la protection conférée par le brevet à l’encontre d’un tiers lorsqu’il existe à ce sujet une incertitude qui lui est préjudiciable.

Toute personne qui exerce ou a l’intention d’exercer une activité commerciale peut, dans les mêmes conditions, intenter contre le titulaire d’un brevet une action en constatation du fait que ce brevet ne constitue pas un obstacle à l’exercice de cette activité.

Lorsque la nullité du brevet est alléguée dans une action intentée en vertu du premier alinéa du présent article, l’article 61, deuxième alinéa, est applicable par analogie.

64. Quiconque souhaite intenter une action en annulation ou en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit en aviser l’administration des brevets et le notifier à toutes les personnes inscrites au registre des brevets en tant que preneurs d’une licence sur ce brevet.

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Tout preneur de licence qui souhaite intenter une action en contrefaçon du brevet ou en constatation en vertu de l’article 63, premier alinéa, doit le notifier au titulaire du brevet.

L’obligation de notifier prévue au premier alinéa est réputée remplie lorsque la notification est adressée par lettre recommandée aux adresses figurant au registre des brevets.

Si le demandeur n’est pas en mesure de prouver, dans une action, qu’il a envoyé un avis ou une notification conformément au premier alinéa, le tribunal lui impartit un délai à cet effet. L’inobservation du délai entraîne l’irrecevabilité de l’action.

65. Le Tribunal de la ville d’Helsinki est compétent pour connaître des actions relatives 1) au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet; 2) à l’annulation ou au transfert d’un brevet; 3) à la concession de licences obligatoires, à la fixation de nouvelles conditions d’une licence ou à la

révocation de licences ou du droit prévu à l’article 53, deuxième alinéa; 4) à la contrefaçon; 5) aux constatations prévues à l’article 63; et 6) au calcul du montant de l’indemnité en vertu de l’article 75.

66. Dans les actions mentionnées à l’article 65, le Tribunal de la ville d’Helsinki désigne pour l’assister deux experts ayant des qualifications techniques. Les experts donnent leur avis sur les questions qui leur sont soumises par le tribunal. Les avis sont inscrits dans les minutes des décisions. Les experts sont autorisés à interroger les parties et les témoins.

67. Le Tribunal de la ville d’Helsinki désigne, pour chaque année civile, un nombre approprié d’experts conformément à l’article 66. Avant de procéder à cette désignation, le tribunal consulte le Centre d’Etat de recherches techniques et la Chambre de commerce centrale. Nul ne peut refuser une telle désignation, sauf excuse admise par la loi.

Avant leur entrée en fonctions, les experts doivent prêter le serment prescrit. Les experts reçoivent des honoraires raisonnables fixés par le tribunal pour chaque affaire ainsi que

des indemnités pour les frais de déplacement prescrites par le gouvernement.

68. Sur requête du demandeur, le tribunal peut rendre une ordonnance interlocutoire d’interdiction d’usage d’un brevet ou ordonner la saisie conservatoire des biens mentionnés à l’article 59 pendant la durée de l’instance.

Lorsque le tribunal a rendu une ordonnance interlocutoire ou ordonné la saisie conservatoire conformément au premier alinéa du présent article, le demandeur peut être obligé de fournir la caution fixée par le tribunal pour indemniser la partie adverse du préjudice ou des inconvénients éventuels qu’elle pourrait subir en raison de la procédure.

Une ordonnance d’interdiction, de saisie ou de mainlevée de ces mesures peut faire l’objet d’un recours distinct formé au cours de l’instance.

69. Dans les actions en annulation d’un brevet, le tribunal doit demander l’avis de l’administration des brevets.

Dans les autres affaires relatives à des brevets, le tribunal peut demander l’avis de l’administration des brevets lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent.

70. Une expédition des décisions rendues en vertu de l’article 65 est transmise par le tribunal à l’administration des brevets avec une mention relative à l’entrée en force jugée de la décision.

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Chapitre 10 Dispositions spéciales

71. Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié en Finlande doit y constituer un mandataire habilité à recevoir les significations, citations et autres pièces de procédure ainsi que tous autres documents relatifs au brevet, à l’exception des significations en matière pénale et des citations à comparaître personnellement devant un tribunal. L’identité du mandataire doit être communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets.

Lorsque le titulaire d’un brevet n’a pas constitué de mandataire conformément au premier alinéa du présent article, les significations peuvent lui être envoyées sous pli recommandé à son adresse telle qu’elle est inscrite au registre des brevets. Si aucune adresse n’est inscrite au registre des brevets, les actes et pièces de procédure peuvent être signifiés par voie d’annonce au journal officiel. La signification est réputée avoir été effectuée lorsque la procédure prévue par la présente disposition a été suivie.

Sous réserve de réciprocité, le gouvernement peut décréter que les premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de brevet domiciliés dans un pays étranger déterminé ou ayant constitué un mandataire résidant dans un tel pays, à condition que l’identité du mandataire soit communiquée aux fins de son inscription au registre des brevets de Finlande et que ce mandataire soit habilité de la manière prévue au premier alinéa du présent article.

71a. Lorsque, dans un cas autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l’inobservation d’un délai prévu par la présente loi ou les dispositions réglementaires d’application de la présente loi à l’égard de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant d’une demande de brevet qui a pris toutes les précautions raisonnables requises pour observer le délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est réputée accomplie en temps opportun si elle l’est dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai. Le déposant qui souhaite obtenir une telle déclaration doit aviser par écrit l’administration des brevets de la démarche qu’il a accomplie et payer la taxe prescrite dans les délais prévus.

Le premier alinéa est applicable par analogie lorsqu’un déposant ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une annuité dans le délai prévu à l’article 41, troisième alinéa, ou à l’article 42, troisième alinéa. Dans ces cas, toutefois, l’annuité doit être payée et l’avis envoyé dans un délai de six mois à compter de l’expiration dudit délai.

Le premier alinéa n’est pas applicable au délai prévu à l’article 6, premier alinéa. Le premier alinéa du présent article est aussi applicable, en ce qui concerne le délai qui doit être

observé à l’égard de l’office récepteur, de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration chargée de l’examen préliminaire international et du Bureau international de l’OMPI, aux demandes internationales de brevet pour lesquelles la procédure est poursuivie en Finlande. Le délai qui n’a pas été observé doit dès lors l’être à l’égard de l’administration des brevets. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable au délai dans lequel une demande doit être déposée afin de bénéficier de la priorité d’une demande antérieure.

71b. Dans les cas mentionnés à l’article 31 ou 38, si le déposant qui a envoyé par voie postale une pièce ou une taxe qui n’est pas parvenue à l’administration des brevets en temps opportun accomplit la démarche requise dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration de ce délai, l’administration des brevets déclare que la démarche est réputée accomplie en temps opportun si

1) le service postal a été interrompu à un moment quelconque au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’autres circonstances similaires survenus dans la localité o¨ l’expéditeur se trouvait ou exerçait ses activités commerciales ou industrielles et si la pièce ou la taxe en question a été envoyée à l’administration des brevets dans un délai de cinq jours à compter de la reprise du service postal; ou si

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2) la pièce ou la taxe a été envoyée à l’administration des brevets sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais uniquement si l’expédition a été faite par avion dans les cas o¨ cela était possible, ou autrement si l’expéditeur avait des motifs raisonnables de croire que le pli aurait dû parvenir à l’administration des brevets dans un délai de deux jours à compter de l’expédition.

Le déposant qui souhaite obtenir la déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit aviser par écrit l’administration des brevets du fait qu’il a pris les mesures prévues audit alinéa dans le délai prescrit.

71c. La reprise de la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public conformément à l’article 22 ou la réintégration d’un brevet expiré à la suite de l’acceptation de la requête présentée en vertu de l’article 71a ou 71b fait l’objet d’une annonce.

Toute personne qui a commencé de bonne foi, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après l’entrée en force de chose jugée d’une décision concluant au rejet d’une demande ou après l’expiration d’un brevet, mais avant la publication d’une annonce y relative, à exploiter commercialement une invention en Finlande peut toutefois poursuivre cette exploitation à condition de ne pas en changer la nature. Le droit d’exploiter une invention est aussi accordé, aux mêmes conditions, à toute personne qui a fait des préparatifs importants en vue d’exploiter commercialement l’invention en Finlande.

Le droit prévu au deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention est destinée à être exploitée.

72. Les recours contre les décisions finales rendues par l’administration des brevets en vertu de la présente loi, à l’exception de celles mentionnées à l’article 24, et les recours contre les décisions rendues conformément aux articles 42, 71a et 71b doivent être portés devant la Commission des recours de l’administration des brevets dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la signification de la décision, le jour de la signification n’étant pas compté. Toute personne souhaitant former un recours doit payer la taxe de recours prescrite dans le même délai, à défaut de quoi le recours est irrecevable.

Les décisions de la Commission des recours peuvent faire l’objet d’un appel porté devant le Tribunal administratif suprême dans un délai de 60 jours à compter de la date de la signification de la décision, le jour de la signification n’étant pas compté.

73. Le montant des taxes payables en vertu de la présente loi est fixé par le gouvernement, qui peut décréter à cet égard l’exemption de taxe pour une ou plusieurs des premières années de taxe.

74. Le gouvernement édicte des règles plus détaillées relatives aux demandes de brevet, aux annonces relatives à des brevets, à l’impression des pièces des demandes, au registre des brevets et à l’administration des brevets. Le gouvernement peut, par décret, habiliter l’administration des brevets ê divulguer, sur requête des autorités d’un pays étranger, des informations relatives à l’instruction de demandes de brevet en Finlande et autoriser l’administration d’un autre pays ou une organisation internationale ê effectuer l’examen de demandes de brevet, sur requête de l’administration des brevets.

Le gouvernement peut aussi décréter que le déposant d’une demande de brevet portant sur une invention pour laquelle il a déposé une demande dans un autre pays ou auprès d’une organisation internationale doit communiquer les informations que l’administration de cet autre pays ou l’organisation internationale lui a fournies au sujet de l’examen de brevetabilité de son invention. Cette communication n’est toutefois pas requise pour les demandes visées au chapitre 3 qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international si le rapport relatif à la brevetabilité de l’invention a été transmis à l’administration des brevets.

75. En cas d’état de guerre ou de menace de guerre en Finlande, le gouvernement peut décréter, dans l’intérêt public, la dévolution du droit à une invention déterminée à l’Etat ou à un tiers désigné par le gouvernement. Cette dévolution fait l’objet du versement d’une indemnité raisonnable. Si aucun accord amiable ne peut être conclu sur l’indemnité avec la personne qui ya droit, le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal.

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Lorsqu’une personne autre que l’Etat a fait usage du droit à une invention conformément au premier alinéa mais ne s’est pas acquittée de ses obligations relatives au versement de l’indemnité, l’Etat verse sans retard l’indemnité à l’ayant droit sur requête de celui-ci.

76. Des dispositions spéciales sont applicables aux inventions présentant de l’importance pour la défense nationale.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires (Extraits)

Les demandes de brevet en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une décision conformément aux dispositions réglementaires d’application de la présente loi, sauf disposition contraire des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après.

Les demandes acceptées pour mise à l’inspection publique et les demandes de brevet d’addition déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une délivrance ou d’un rejet conformément aux dispositions réglementaires d’application antérieures. Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent aussi être transformées en demandes de brevet d’addition conformément aux dispositions réglementaires d’application antérieures.

L’article 20 de la présente loi et l’obligation de joindre un abrégé à la demande ne sont pas applicables aux demandes de brevet en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

L’article 8, deuxième alinéa, deuxième phrase, est applicable uniquement aux demandes de brevet déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables aux brevets délivrés avant son entrée en vigueur ou à la suite de demandes déposées avant son entrée en vigueur, excepté dans les cas mentionnés aux sixième au dixième alinéas ci-après.

La durée de validité des brevets délivrés à la suite de demandes déposées plus de 12 ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi est calculée conformément à l’article 40 de la loi antérieure.

L’article 60 de la loi antérieure est applicable aux brevets délivrés à la suite de demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les brevets d’addition délivrés à la suite de demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou à délivrer conformément au deuxième alinéa ci-dessus sont régis par les dispositions de la loi antérieure.

Les décisions concluant à l’invalidité de brevets délivrés ou à délivrer en vertu de la loi antérieure sont régies par les dispositions de la loi antérieure.

Les dispositions relatives au dépôt de cultures de micro-organismes conformément aux articles 8, 22 et 56 de la présente loi ainsi qu’à l’article 8a ne sont pas applicables aux demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions relatives aux annuités pour les demandes de brevet ne sont pas applicables aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la loi antérieure relatives aux annuités de brevets sont applicables aux brevets délivrés ou à délivrer à la suite de ces demandes. Indépendamment de l’applicabilité des dispositions de la loi antérieure relatives aux annuités, toutes les annuités qui étaient exigibles le premier jour d’une année de brevet conformément aux dispositions de la loi antérieure sont exigibles en lieu et place le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de brevet.

Une requête ne peut pas être présentée conformément à l’article 14 en ce qui concerne des demandes de brevet déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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Sauf dispositions contraires édictées par décret du gouvernement, les brevets d’invention se rapportant à des produits alimentaires ou pharmaceutiques ne sont pas délivrés pour le produit lui-même mais uniquement pour le procédé de fabrication d’un produit1.

Voir le Décret concernant la délivrance de brevets pour des produits alimentaires ou pharmaceutiques (No 932 du 4 décembre 1987), paru dans les Lois et traités de propriété industrielle, FINLANDE – Texte 2-003.

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IP/N/1/FIN/G/1
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