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Декрет № 91-368 от 15.04.1991 г. «О структуре и организации деятельности Государственного института наименований мест происхождения», Франция

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Подробности Подробности Год версии 1991 Даты вступление в силу: 17 апреля 1991 г. Принят: 15 апреля 1991 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Географические указания, Регулирующие органы в области ИС Примечания В уведомлении, адресованном ВТО Францией в соответствии со ст.63.2 Соглашения ТРИПС, говорится:
«Государственный институт наименований мест происхождения винодельческой продукции и алкогольных напитков был переименован в Государственный институт географических наименований, в его компетенция распространяется на всю сельскохозяйственную или продовольственную продукцию, институт подчиняется Министерству сельского хозяйства».

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n°91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine        


JORF n°91 du 17 avril 1991

Décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine

NOR: AGRP9100376D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l’exercice 1912, et notamment son article 65,

modifié par le décret du 14 juin 1938;

Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d’origine,

modifiée en dernier lieu par la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires,

bruts ou transformés;

Vu le décret du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l’alcool, et notamment ses articles 20, 21 et 23;

Vu la loi no 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi no 51-682 du 24 mai 1951;

Vu la loi no 55-1553 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d’origine des fromages;

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988), et notamment son article 34;

Vu la loi de finances rectificative pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990), et notamment son article 60;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions

relatives à l’organisation et à l’assainissement du marché du vin et à l’organisation de la production viticole, et notamment son article 14;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure;

Vu le décret no 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d’une agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole;

Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut du personnel des offices d’intervention dans le secteur agricole, modifié par le décret no 86-443 du 14 mars 1986;

Vu le décret no 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums et le tafia, et notamment l’article 2; Vu les procès-verbaux des délibérations du comité technique paritaire de l’établissement en date des 11 juillet et 26 octobre 1990;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L’Institut national des appellations d’origine prévu par l’article 7.7 de la loi du 6 mai 1919 modifiée susvisée est un établissement public à caractère administratif.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 2. - L’Institut national des appellations d’origine comprend trois comités nationaux, dotés chacun d’une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.

Les trois comités nationaux sont, respectivement:

a) Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré, et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie;

b) Le Comité national des produits laitiers;

c) Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins,

eaux-de-vie et produits laitiers.

L’institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 ci-dessous.

Art. 3. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l’article 4:

1o De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut,

désignés après avis des syndicats de défense;

2o De représentants de l’administration;

3o De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d’exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.

Un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées.

La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1o et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2o.

Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l’administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.

La limite d’âge pour la nomination des membres mentionnés au 1o de l’alinéa 1er ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l’objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres par le président du comité national concerné.

Art. 4. - Les présidents des comités nationaux mentionnés aux a, b et c de l’article 2 sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce.

Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu’ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.

Ils peuvent, s’il y a lieu et chaque fois qu’ils le jugent nécessaire,

assister aux délibérations des comités régionaux ou s’y faire représenter.

Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont

pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 5. - Les comités nationaux délibèrent sur toutes les questions qui relèvent de leur secteur de compétence en vertu des articles 7.7 et 7.8,

alinéa 3, de la loi du 6 mai 1919 susvisée ainsi que sur toutes les questions qui ont fait l’objet d’avis des comités régionaux conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessous.

Les propositions des comités nationaux sont approuvées selon la procédure prévue à l’article 7.5 de la loi du 6 mai 1919 susvisée.

Art. 6. - Les dispositions de campagne concernant les conditions de production de certains produits d’une récolte déterminée, adoptées par le Comité national des vins et eaux-de-vie, sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de l’économie,

des finances et du budget.

Outre les attributions mentionnées à l’article 5 et celles qui sont prévues par le décret du 30 novembre 1960 susvisé, le Comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé:

- d’étudier et de proposer toute mesure de nature à favoriser l’amélioration de la qualité des vins et eaux-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine;

- d’étudier et de proposer toutes mesures réglementaires propres à assurer la régularisation du marché des vins et eaux-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine ainsi que, le cas échéant, de participer à leur application;

- de donner tous avis sur les mesure techniques et de reconversion utiles à l’amélioration de la productivité et de la qualité ainsi que, le cas échéant, de participer à l’application de ces mesures.

Art. 7. - Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l’agriculture ou de la majorité de ses membres.

Les membres des trois comités nationaux se réunissent en séance plénière,

sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l’institut.

Art. 8. - Le conseil permanent est composé de vingt-deux membres appartenant aux trois comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l’économie,

des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture pour la durée de leur

mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.

La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l’administration.

Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. - Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment:

a) L’établissement du budget;

b) La politique générale de l’institut;

c) La défense de la notion d’appellation d’origine contrôlée.

Art. 10. - Le conseil permanent constitue en son sein un bureau comprenant obligatoirement parmi ses membres un représentant du ministre chargé de l’agriculture et un représentant du ministre de l’économie, des finances et du budget. Ce bureau a pour mission d’examiner les questions administratives et financières de l’institut. Il décide des affaires pour lesquelles il a reçu, en ce domaine, une délégation spéciale du conseil permanent.

Art. 11. - Le président du conseil permanent représente l’institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.

Art. 12. - Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Le commissaire du Gouvernement peut, en dehors des cas prévus aux articles 5, alinéa 2, et 6, alinéa 1er, approuver les décisions des comités nationaux conformes à la politique agricole du Gouvernement.

Art. 13. - Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.

Le comité national concerné peut, avec l’accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission

permanente, à l’exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.

Art. 14. - Des arrêtés conjoints du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d’eux.

Art. 15. - Sont membres de chaque comité régional Vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l’agriculture:

- un directeur régional de l’agriculture et de la forêt;

- un directeur départemental de l’agriculture et de la forêt;

- un délégué régional de l’Office national interprofessionnel des vins;

- le chef de division de l’Institut national des appellations d’origine chargé de la région concernée.

Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l’économie, des finances et du budget:

- un directeur des services fiscaux;

- un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

- un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En dehors des membres ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national Vins et eaux-de-vie.

Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l’agriculture, après consultation:

- pour la désignation des professionnels de la production: des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées;

- pour la désignation des professionnels du négoce: des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional,

et après avis des préfets des départements intéressés.

Art. 16. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l’agriculture:

- un directeur régional de l’agriculture et de la forêt;

- un directeur départemental de l’agriculture et de la forêt;

- le directeur de l’Office national interprofessionnel du lait ou son représentant;

- le chef de division de l’Institut national des appellations d’origine chargé de la région concernée.

Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation du ministre de l’économie, des finances et du budget:

- un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

- un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En dehors des membres ci-dessus énumérés, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.

Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.

Art. 17. - La limite d’âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l’objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.

Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre par le président du comité régional concerné.

Art. 18. - Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture parmi les membres professionnels.

Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’agriculture.

Art. 19. - Un agent désigné par le directeur de l’Institut national des appellations d’origine assure, sous l’autorité du président, le secrétariat du comité régional.

Art. 20. - Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui

relèvent, dans leur secteur de compétence, de l’activité de l’Institut national des appellations d’origine telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d’office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l’agriculture.

Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l’examen dudit comité.

Art. 21. - Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.

Art. 22. - Le directeur de l’Institut national des appellations d’origine,

nommé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, est chargé d’assurer la gestion de l’établissement. Il assure, sous l’autorité des présidents, la préparation et l’exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux et des commissions permanentes, avec voix consultative.

Il assure le fonctionnement des services de l’institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’institut.

Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l’institut.

Art. 23. - Conformément aux dispositions de l’article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l’Institut national des appellations d’origine peuvent, à la demande de l’institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d’origine contrôlée.

Art. 24. - Le budget de L’Institut national des appellations d’origine préparé par le directeur est établi par le conseil permanent après examen par son bureau.

Il n’est exécutoire qu’après approbation par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture. Outre la dotation budgétaire de l’Etat prévue à l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l’institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l’agriculture, sur proposition du conseil permanent.

L’institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.

Art. 25. - L’Institut national des appellations d’origine est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d’Etat a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.

Art. 26. - L’Institut national des appellations d’origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Art. 27. - L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture.

L’agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.

Art. 28. - Les proportions fixées à l’article 3, deuxième alinéa, du présent décret ne sont pas applicables pour la première désignation des membres du comité national prévu au c de l’article 2.

La condition de choix mentionnée au premier alinéa de l’article 4 n’est pas applicable pour la première désignation du président du même comité national.

Art. 29. - Les comités régionaux compétents pour les vins et eaux-de-vie,

cidres, poirés, apéritifs à base de cidres de poirés ou de vins, en fonctions à la date de parution du présent décret, sont maintenus dans leur composition actuelle jusqu’au 22 juin 1992.

Art. 30. - Sont abrogés:

Le décret no 87-358 du 29 mai 1987 modifié relatif à la composition et aux règles de fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie;

Le décret no 66-626 du 18 août 1966 fixant la composition et les règles du fonctionnement du Comité national des appellations d’origine des fromages, à compter de la désignation des membres du Comité national des produits laitiers.

Art. 31. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d’Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre:

Le ministre de l’agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR Le ministre de l’intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE Le secrétaire d’Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ


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