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Закон № 001/AN/18/8th L от 12 апреля 2018 г. «О внесении изменений и дополнений в Коммерческий кодекс», Джибути

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Подробности Подробности Год версии 2018 Даты вступление в силу: 12 апреля 2018 г. Промульгация: 12 апреля 2018 г. Тип текста Основное законодательство Предмет Авторское право и смежные права, Промышленная собственность Предмет (вторичный) Регулирующие органы в области ИС

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Loi n° 001/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 modifiant et complétant le Code de commerce
 Loi n° 001/AN/18/8ème L modifiant et complétant le Code de commerce

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE-EGALITE-PAIX

*********

PRESIDENCE DE LA REPUBLIOUE

Loi n°001/AN/18/8eme L Portant modification et completant le Code de Commerce.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L du 21 avril 2010 portant r6vision de

la Constitution ; VU La Loi n°134/AN/l l/6eme L du ler aout 2012 portant adoption du code de

commerce; VU La loi n°191/an/l 7/7eme L modifiant et completant le Code de Commerce; VU Le Decret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier

Ministre; VU Le Decret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du

Gouvemement ; VU Le Decret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministeres

VU La Circulaire n°79/PAN du 05/04/18 portant convocation de la 2eme Seance publique de la 1ere Session Ordinaire de l' annee 2018,

Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du 27 Mars 2018.

Article 1 : La presente loi modifie certaines dispositions du code de commerce et vise a renforcer et ameliorer le climat des affaires en republique de Djibouti en permettant l' effectivite de mesures fortes pour mieux reguler l' activite commerciale.

Ces modifications concement les livres 1, 2, 3, et 4 du code du commerce.

Article 2 : Toutes les references aux mots greffe ou greffier sont remplacees par ODPIC dans les articles du code de commerce suivants:

-Art. L.! 2 ! 1-1. 1'\rt . l,_) 2 11 --+. 1.. 12 11-7. Art. 1. . 12 11-11 , /\rt. L.1 2 11-1 2. Art. L. 12 11 - 13. Art . L.12l l-14 . Art. L.21 30-6. Art. L.21 30-13 , /\rt. L.21 30-19 , Art. L.2282-4 39. Art. L.2282 -44 7. Art. L,.2282-450. Art. L. 2282-452 , Art. L.2282- 453 , Art. L. 2282-4 56, A rt. L. 3 l 0- 7, Art. L. 3 15-4, Art. L. 3 18-13 , Art. L.326-6, Art . L. 326-10, Art. L.327-24. Art. L.342-14, Art . L. 4210-13.

Toutes !es references aux articles du code civil ou a la deliberation de 1969 sont successivement remplacees par « conformement aux dispositions du nouveau code civil et le nouveau code de procedure civile »

I. fylodifications du· livre 1 chapitre 2 et 3

Article 3 : L' Art. L.1211-2 du code de commerce est modifie comme suit:

Pour !es personnes physiques, la demande d'immatriculation indique :

I 0 ) ses nom, prenoms et domicile personnel ; 2°) ses date et lieu de naissance ; 3°) sa nationalite ; 4°) la ou !es activites exercees et la forme d'exploitation.

Article 4: L'art. L.1211-3 du code de commerce est modifie comme suite:

A l'appui de ses declarations, la personne physique est tenue de fournir !es pieces justificatives suivantes : 1°) une photo ; 2°) un extrait de son easier judiciaire ; si le requerant n'a pas la nationalite Djiboutienne, ii doit fournir un extrait de son easier judiciaire emanant des autorites du pays dont il a la nationalite et, adefaut, tout autre document en tenant lieu ; 3°) pouvoir de mandataire si necessaire ; 4°) le cas echeant, une autorisation prealable (agrement) d'exercer le commerce. 5°) Statut de la societe.

Article 5 : L'art. L.1211-4 du code de commerce est modifiee comme suit :

Les societes et !es autres personnes morales doivent requerir leur immatriculation dans le mois de leur constitution aupres de !'Office Djiboutien de la Propriete industrielle et commerciale (ODPIC). Cette demande mentionne : 1°) une photo ; 2°) un extrait de son easier judiciaire ; si le requerant n'a pas la nationalite Djiboutienne, ii doit fournir un extrait de son easier judiciaire emanant des autorites du pays dont ii a la nationalite et, adefaut, tout autre document en tenant lieu ;

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3° ) pouvoir de 111c111datairc si ncccssaire; 4°) le cas echcanL une autorisation rrealable (agrcmcnt) d'exercer le commerce . 5° ) Statut de la societe

Article 6 : Art. L. l 21 I-6d u code de commerce est modi fie com me suit :

Toute personne morale dont le siege est situe a l'etranger et qui entreprend une activite comrnerciale en Republique de Djibouti doit, dans le mois qui suit le debut de cette activite, requerir l'immatriculation d'une succursale en Republique de Djibouti.

,cette demande, qui sera deposee aupres de !'Office Djiboutien de la Propriete industrielle et commerciale (ODPIC) : 1°) Copies certifiees conformes des statuts de la societe etrangere avec traduction assermentee en fran<;:ais ou en arabe 2°) Registre du commerce et des societes de I' entreprise etrangere avec traduction assermentee en fran<;:ais ou en arabe 3°) decision de la societe etrangere decreer une succursale.

Article 7: L' Art. L.1211-8 du code du commerce est modifie comme suite:

Toute immatriculation ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation des personnes physiques ou morales assujetties doivent, en outre, dans le mois de !'inscription de cette formalite faire l'objet d'une publication sur le site internet du Guichet unique et de l 'ODPIC.

Article 8 : L'article L.1300-2 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Le Registre du commerce et des societes est tenu par l'Office Djiboutien de la Propriete industrielle et commerciale (ODPIC).

Article 9 : L'article L.1300-3 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Le Registre du commerce et des societes comprend deux parties: 1° Un registre chronologique, 2° Un registre analytique.

Article 10 : L'article L.1300-4 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Le Registre chronologique comprend un registre d'arrivee mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numero de chaque declaration acceptee, Jes noms, prenoms, raison sociale ou denomination sociale du declarant, ainsi que l'objet de la declaration.

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Article 11 suit :

L'article L.1300-5 du Code de Commerce est modifie comme

Le regi stre analytique rcccn se Jes doss iers individuels qui sont tenus par ordre alphabetique et qui portent le numero de la declaration initiale d'irnrnatriculation donne par le service de l'ODPIC.

Article 12 : L'article L.1300-6 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Les dossiers individuels des personnes physiques comprennent sous !'indication de leu·r nom, prenoms, date et lieu de naissance, de la nature de l'activite exercee et de l'adresse ' de leur principal etablissement ainsi que de celles de leurs etablissements secondaires, !'ensemble des declarations, actes et pieces deposes !es concernant.

Les dossiers individuels des societes commerciales et des autres personnes morales assujetties a la procedure d'immatriculation comprennent sous !'indication de leur denomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activite exercee, de l'adresse du siege social ainsi que celle de ses etablissements declares, !'ensemble des declarations, actes et pieces Jes concernant.

Article 13 : L'article L.1300-7 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Toutes !es declarations sont etablies en deux exemplaires sur fonnulaires fournis par le service de l'ODPIC ou sur le formulaire unique fourni par le Guichet Unique dans le cas d'une premiere immatriculation au Registre du commerce.

Les declarations sont revetues de la signature du declarant ou de son mandataire qui doit a la fois justifier de son identite et, sauf s'il est agent du Guichet Unique mandate, avocat, notaire ou syndic, etre muni d'une procuration signee du declarant.

Le premier exemplaire est conserve par !'Office Djiboutien de la Propriete industrielle et commerciale (ODPIC). Le deuxieme est remis au declarant avec mention de la date et de la designation de la formalite effectuee.

Article 14 : L'article L.1300-8 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Sant, en outre, mentionnees d'office au Registre du commerce et des societes : • les decisions intervenues dans !es procedures individuelles de faillite ou

dans les procedures collectives de reglement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

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• les decisions prnnonc,:ant des ::;a nctions patrirnonialcs contre les diri gea nts des personncs moraks :

• !es deci s ions de rehabi Iitation ou les rn es ures d'arnnistie fai sa nt disparaitre les decheances ou interdictions.

Les mentions prevues au present article devront etre communiquees par la juridiction qui a prononce la deci sion ou , a defaut, par toute personne interessee au service charge de la tenue du Registre du commerce et des societes .

Article 15 : L'article 1--,.1300-9 du Code de Commerce est modifie c.omme -suit : '

Lorsque le service de l'ODPIC est requis d'inscrire les mentions susceptibles d'annuler des mentions existantes, ii biffe !es premieres en indiquant en marge la reference de la mention nouvelle et le numero sous lequel la declaration ou Ia requisition qui en demande !'inscription a ete enregistree.

Article 16 : L'article L.1300-11 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Tout depot d'actes ou de pieces qui est effectue aupres du service en charge de la tenue du Registre du commerce et des societes donne lieu a mention sur le folio du registre analytique affecte a I'entreprise OU a la societe ainsi qu'a Ia delivrance d'un recepisse mentionnant son numero au Registre du commerce et des societes, la raison sociale ou la denomination de I' entreprise ou de la societe, l' adresse de son etablissement principal ou de son siege social, la nature et le nombre des pieces deposees et la date du depot .

Les actes et pieces deposes sont conserves par le service de l'ODPIC en annexe au Registre dans des dossiers ouverts au nom de chaque entreprise ou societe sur le numero du folio du registre analytique affecte a celle-ci. Un repertoire alphabetique du registre analytique et des dossiers est tenu par l'ODPIC.

Article 17 : L'article L.1300-12 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Est puni d'une amende de 4eme categorie, tout commers;ant, tout dirigeant d'une societe de nationalite Djiboutienne ou autre, qui ne requiert pas dans le delai prescrit les inscriptions obligatoires. Ces peines sont prononcees par le tribunal sur requisition du Procureur de la Republique en charge de la surveillance du Registre du commerce et des societes, l'interesse entendu OU dument appele.

Le tribunal ordonne, dans ce cas, que !'inscription omise sera faite dans le mois qui suit le prononce de Ia decision.

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S· ii s'ag it de l'ou,·erture en Repu blique de Uj ibouti c.1 · unc succ ursa le d'un e soc iete de nat iona li te etrangcre. le tribunal peut ordonner la fcrm eture de cette succ ursa le jusq u'au j our ou la rormalitc omi se aura ete effectuee.

Toute personn e tenue de requerir une immatriculation. une mention cornpl ementaire ou rec ti fi ca ti ve, ou un e radiation au Registre du commerce et des societes et qui , dans le mois de la date a partir de laquelle l'ordonnance lui en joignant de req uerir l'une de ces fo nnalites est devenue definitive n'a pas, sans excuse jugee valabl e, defere a cette injonction, est punie d'une amende de cinquieme categori e.

Article 18: !'article L.1300-13 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Quiconque donne, de mauvaise foi , des indications inexactes ou incompletes en vue

d'une immatriculation , d'une radiation ou d'i:me mention complementaire ou

rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende de cinquierne categorie.

Article 19 : L'article L.1300-14 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Toute personne en etat de cessation des paiements est tenue, dans !es quinze jours de cette constatation, d ' en faire Ia declaration aupres du service charge de la tenue du Registre du commerce et des societes aupres duquel elle est immatriculee.

En cas de cessation des paiements d'une societe en nom collectif, Ia declaration contiendra le nom et I' indication du domicile de chacun des associes solidaires.

Article 20 : L'article L.1300-15 du Code de Commerce est modifie comme suit:

La declaration de Ia personne dont l'etat de cessation des paiements est avere est accompagnee d' une copie des etats financiers des trois demiers exercices ainsi que d ' un bilan provisoire etabli a la date de cessation des paiements, ou doit mentionner I' indication des motifs qui empechent de les deposer.

Le bilan contiendra I' enumeration et l 'evaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du debiteur, I' etat des dettes, meme conditionnelles, quelle que soit leur date d' exigibilite, auxquels seront joints un compte de resultat provisoire ainsi qu 'une balance de tresorerie, le tout certifie veritable, date et signe par le debiteur.

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ll. Modifications du livre 3

A. Partie I, Chapitre I, Section 4

Article 21 : ii est cree un article L.301-52-llibelle corn me suit:

Un etat de salaire ou tous autres avantages payes a chaque administrateur, a un ancien adrn ini strateur. directeur general, admin istrateur executi f et tout autre agent ou responsable charges de la gestion et de la realisation des activites cour:antes de la societe doit etre presente chaque annee. a l' Assemblee Generale y compris tous aut,res avantages pollr perte de qualite d'administrateur,

L' organe competent de la societe peut determiner !es conditions de tout contrat du Directeur General ou administrateur executif.

II est egalement communique dans !es memes fonnes les prnnes et regimes incitatifs

Article 22: II est cree un article L.301-52-2 libelle ainsi qu'il suit

Toute participation directe ou indirecte excedant 5% detenue par un actionnaire doit etre portee par le conseil d'administration a la connaissance du public dans !es quinze (15) jours suivant la date de cette acquisition. Dans le cas ou cette divulgation n'ait pas lieu, tout actionnaire ayant connaissance, peut demander que cette information soit inscrite a l'ordre du jour de l'Assemblee Generate ordinaire.

L'Assemblee Generale peut designer un expert pour verifier s'il y a un conflit d'interet. Dans l'affirmatif, !es regles relatives en la matiere sont applicables.

B. Titre I, chapitres 3

Article 23 : I'Article L.313-13 alinea 1erdu Code de Commerce est modifie comme suit:

L' Assemblee Generate extraordinaire est habilitee a autoriser la cession de 51 % ou plus des parts sociales ades tiers etrangers a la societe qu'avec le consentement de Ia majorite des associes representant au moins la moitie des parts sociales, a moins que les statuts prevoient une majorite plus forte.

Toute personne physique ou morale qui compte acquerir 50% ou plus des actions d'une societe est tenue de faire une offre publique d'achat, atous les actionnaires.

Les autres alineas de !'article L. 313-13 du Code de Commerce restent inchanges.

Article 24 : L'article JIJ-24 alinea 1'· 1 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Le rapport de gestion. l'inventaire et les comptes annuels etablis par !es gerants, sont soumis a !'approbation des associes reunis en assemblee dans le delai de six mois a compter de la cl6ture de l'cxercice, sous reserve d'une prolongation de cette periode par u~e decision de _justice. L'assemblee generate doit se reunir au moins une fois par an.

Article 25 : L'article 313-30 du Code de Commerce est modifie comme suit :. .

L 'unanimite des associes est r~quise pour la decision de changer la nationalite d~ la societe et pour celle d'ajouter un nouveau membre associe.

Toutes autres modifications des statuts sont decidees par les associes par une resolution ordinaire precisant le cas echeant les droit et autres privileges ou restrictions rattaches a chaque part, le nornbre maximal de parts aattribuer, la date et )'expiration de cette autorisation. Toute clause exigeant une majorite plus elevee est reputee non ecrite.

Les parts sociales ne peuvent etre cedees ades tiers qu'avec le consentement de la majorite des associes, representant au moins !es trois quarts des parts sociales. Lorsque la societe comporte plus d'un associe, le projet de cession est notifie a la societe et a chacun des associes par Iettre recommandee avec accuse de reception. Si la societe n'a pas fait connaitre son droit de revendication dans le delai de trente jours a compter de la derniere des notifications prevues au present alinea, le consentement a la cession est repute acquis.

Si la societe a refuse de consentir a la cession, !es associes sont tenus dans le delai de trente jours, acompter de ce refus, d'acquerir ou de faire acquerir les parts. A la demande du gerant, ce delai peut etre prolonge une seule fois par ordonnance du president du tribunal, statuant en refere, sans que cette prolongation puisse exceder trois mois. La societe peut egalement, avec le consentement de l'associe cedant, decider, dans le meme delai, de reduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associe et de racheter ces parts.

Un delai de paiement qui ne saurait exceder six mois peut, sur justification, etre accorde a la societe par ordonnance du juge des referes. Les sommes dues portent interet au taux legal, a compter de Ia date de la decision de l'assemblee de reduire le capital.

Si, a !'expiration du delai imparti aucune des solutions prevues ci-dessus n'est intervenue, l'associe peut realiser Ia cession initialement prevue. La majorite ne peut en aucun cas obliger un associe a augmenter son engagement social.

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De mani ere Jc roga toirc. lu dcc i"iu11 J 'a ugmenter le capi1al par incorporati on de benefi ces ou de rese rves es t pri se par !es assoc ies n: presc ntant au moins la moiti e des parts soc ia les.

C. Titre l, chapitrc 5

Article 26 : L'article L.3 I5-12 du Code de Commerce est modifie com me suit

Un salarie de la soc,iete ne peut etre ·nomme administrateur que s-i son contrat de ' travail correspond a un emploi effectif. II ne perd pas le benefice de ce contrat de

travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du present alinea est nulle . Cette nullite n'entra1ne pas celle des deliberations auxquelles a pris part l'admini strateur irregulierement nomme.

Le nombre des adrninistrateurs lies a la societe par un contrat de travail ne peut depasser le tiers des adrninistrateurs en fonction .

Un ou plusieurs administrateurs independants et non executifs doivent etre nommes mernbres du Conseil d'Adrninistration . Ils ne peuvent pas depasser 1/3 du nombre total des adrninistrateurs.

Un administrateur independant est une personnalite qui ne detient pas de part et n'a pas d'interet dans la performance financiere de la societe, son groupe, sa direction, ou des personnes en relation avec Ia societe. II est dedommage pour sa presence et ne doit pas detenir d'actions dans la societe

Un administrateur non executif est une personne qui ne fait pas partie de l'equipe de direction de la societe et qui n 'est pas un employe de la societe ou affiliee dans une quelconque maniere, mais qui peut detenir des actions dans la societe.

Tout administrateur est tenu d'informer l'assemblee generale de sa profession et son experience professionnelle ainsi que des mandats d' administrateurs et des emplois actuellement en cours dans une autre entite et ceux exerces au cours des cinq (05) dernieres annees. Cette information doit se faire a la nomination de l' administrateur et etre incluse dans l'avis de convocation des actionnaires a I'Assemblee Generale annuelle des actionnaires.

Article 27 : L'article. L.315-14 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit proprietaire d'un nombre d'actions de la societe qu'ils determinent.

Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas proprietaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, ii cesse d'en etre proprietaire, ii est

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repule demi ~s ionnairl· d 'nlf1cc. s'il n 'a pas regularise Sci situation dans le dclai ck SIX ITTOI S.

Les dispositions des deux alineas qui precedent le present alinea, ne s'appliquent pas aux actionnaires salaries nommes administrateurs ni aux administrateurs independants .

Article 28 : L'article L.315-19 du Code de Commerce est modifie com me suit:

Uri administrateur ou un actionnaire majoritaire est i~teresse dans une transaction a laquelle la, societe est partie si cet administrateur ou cet actionnaire majoritaire peut tirer un avantage financier important de la transaction,

Est egalement un adrninistrateur, agent ou agent fiduciaire d'une autre partie qui pourra tirer un avantage financier important de la transaction ou s'il est le parent, enfant ou conjoint d'une personne qui pourra tirer un avantage financier important de la transaction, ou tout autre avantage financier direct ou indirect.

Toute convention ou operation intervenant directement ou par personne interposee entre la societe et son directeur general, l'un de ses directeurs generaux delegues, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote superieure a IO % ou, s'il s'agit d'une societe actionnaire, la societe la contr6lant au sens du present code, doit etre soumise a )'approbation prealable de I'Assemblee generale. II en est de meme des conventions OU operations auxquelles une des personnes visees a l'alinea precedent est indirectement interessee.

Sont egalement soum1ses a l' approbation les conventions ou operations intervenant entre la societe et une entreprise, si le directeur general, l'un des directeurs generaux delegues OU l'un des administrateurs de la societe est proprietaire, associe indefiniment responsable, gerant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou, de fa9on generale, dirigeant de cette entreprise.

L'approbation prealable de l'Assemblee Generale est motivee en justifiant l'interet de la convention pour la societe, notamment en precisant les conditions financieres qui y sont rattachees.

Les conventions ou operations mentionnees aux precedents alineas doivent etre examinees par un commissaire aux comptes avant I' approbation de l'Assemblee generale.

Article 29 : L'article. L.315-21 du Code de Commerce redige comme suit:

L'interesse est tenu d'informer le Conseil d'Administration et !'ensemble des actionnaires, des qu'il a connaissance d'une convention ou d'une operation proposee a laquelle les dispositions qui precedent sont applicables et doit

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demander !cur in sc riptil)n dan-.; le rcgist re des interets et dan s le rapport annuel de la societe. L'interessc doit preciser les termes de la tran saction (objet. nature. montant ) ain si quc l'intcrel direct l)U indirect qui le li e.

Les informations rnentio11necs au precedent alinea doivent etre portees par tout moyen. dans les so ixante-dou ze heures (72 heures) , a la connaissance du public .

Le President du Conseil d'Administration inforrne !es Commissaires aux Comptes de toutes !es conventions autorisees par l'Assernblee Generale.

,Les Commissaires aux Compte~ presentent, sur ces conventions ou operations, un, rapport special a l'Assemblee, qui statue sur ce rapport.

L'int-eresse ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitee et ses actions ou ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorite.

Le document qui relate les conditions de la transaction et le conflit d'interet, doit etre annexe au rapport de gestion annuel.

Tout document pertinent doit etre fourni a tout actionnaire qui en fait la demande soit par le beneficiaire de la transaction soit par le Conseil d'Administration.

L'actionnaire demandeur examine le document lui-meme ou fait appel aun expert qui enquete sur la transaction .

L'actionnaire peut par ecrit demander au beneficiaire des renseignements sur la transaction.

Tout actionnaire ou toute autre personne interessee peut traduire en justice l' administrateur interesse ainsi que Jes autres administrateurs et demander a la Justice l'annulation de la transaction lorsqu'elle n'est pas equitable ou qu'elle porte prejudice aux autres actionnaires.

Une action en reparation peut etre intentee contre l' interesse et les administrateurs qui ont donnes Ieur aval lorsque Ia transaction n'est pas equitable ou qu'elle porte prejudice aux autres actionnaires. L'action se prescrit par trois ans.

En cas d'existence d'un conflit d'interet, le tribunal annule la transaction et condamne !'auteur a rembourser les benefices obtenus et apayer des dommages et interets pour les prejudices causes a la societe.

L'auteur encourt egalement une peine d'emprisonnement de 6 mois a 2 ans, la perte du droit de representation ou de direction d'une entreprise pendant 12 mois et une amende correspondant au double des benefices realises !ors de la transaction.

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Article 30 L' a rt iclc L.J l 5-J2 du Code de Commerce est modi fie com me suit:

La direction generalc de la socictc est assurnee, par une personne physique nommee par le Conseil d'Administration et portant le titre de directeur general. II ne peut etre choisi panni les administrateurs.

Toute nomination intervcnue en violation de l'alinea precedent est nulle. Tout actionnaire peut sa1s1r en retere la Chambre Cornrnerciale pour annuler cette nomination.

, Article 31: L'article. L.315-71 du code de commerce est modifie comme suit:

L'Assemblee Generale Extraordinaire est habilitee a autoriser la vente de plus de 50% d'actif des societes anonymes.

Toute personne physique ou morale qui cornpte acquerir 50% ou plus des actions d'une societe est tenue de faire une offre publique d'achat, a tous les actionnaires.

Article 32 : L'article. L.315-79 du code commerce est modifie comme suit :

La convocation ecrite des assernblees d'actionnaires est diffusee a travers les medias, radios, televisions, journaux et dans le site internet de la societe. Elle doit etre faite au rnoins 30 jours avant la date de la tenue de l'assemblee generale.

Toute assernblee irregulierernent convoquee peut etre annulee. Toutefois, !'action en nullite n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires etaient presents ou representes.

Article 33 :L'article L.315-97 du Code de Commerce est modifie comme suit:

L'assernblee generale extraordinaire est seule competente pour decider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immediate, a terme ou une emission de nouvelles actions. Une augmentation de capital doit etre realisee dans le delai de cinq ans acompter de la decision I' ayant prevue.

D. Titre 2, chapitre 2

Article 34 : L'article L322-3 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Dans les societes anonymes, !es documents vises a l'article precedent sont analyses dans des rapports ecrits sur !'evolution de la societe, etablis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents et rapports doivent etre

12

obligatoire111c11t curnrnu11iquc.--; ~i111ultanc1m:nt au conseil de surveillance ct au cornmissaire aux comptes pour unc verification sur !es etats .

Le commissaire aux cornptes certi tie que les etats financiers de synthese sont reguliers et sinceres et donnent une image tidele du resultat des operations de l'exercice ecoule ainsi quc de la situation tinanciere et du patrimoine de la societe a la fin de cet exercice. Dans son rapport a l'assemblee generale ordinaire, le commissaire aux cornptes declare :

• so it certifier la regularite et la sincerite des _etats financiers de synthese, • soit, assortir sa cert frication de reserves ou la refuser en precisant !es '

motifs de ces reserves ou de ce refus.

Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel ii porte a la connaissance du conseil d'administration ou de l'administrateur general :

• !es contr6les et verifications auxquels il a procede et !es differents sondages auxquels ii s'est livre ainsi que leurs resultats ;

• Jes pastes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir etre apportees, en faisant toutes !es observations utiles sur Jes methodes d'evaluation utilisees pour l'etablissement de ces documents ;

• !es irregularites et les inexactitudes qu'il aurait decouvertes ; • !es conclusions auxquelles conduisent !es observations et rectifications ci-

dessus sur Jes resultats de l'exercice compares aceux du demier exercice.

Ce rapport est mis a la disposition du president du conseil d'administration ou de l'administrateur general avant Ia reunion du conseil d'administration ou de la decision de l'administrateur general qui arrete les comptes de l'exercice.

Le rapport doit imperativernent etre conforme aux normes d'audit et de certification et doit contenir des informations sur la portee et les limites de l' audit. L' auditeur doit donner un avis clair et circonstancie sur la conformite ou non des comptes annuels, sur !es informations et explications foumies par les documents comptables ou tout autre document.

Le commissaire aux comptes soumet son rapport de verification annuelle a la plus prochaine assemblee generale des actionnaires et signale les irregularites et les inexactitudes relevees par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.

L'etat financier annuel de la societe et le rapport d'audit doivent etre mis a la disposition du public.

Article 35 :L'article L322-4 alinea ler du Code de Commerce est modifie comme suit

13

Dans les socictc:-, dUlITS lllil' ks :-,ocictcs a11011y111es. ks rapports prevus 3 l'art.iclc precedent sont 0tab li s par ks gern nts qui Jes cornmuniquent au commissaire aux cornptes et. le cas echcant. au consl'.il de survei ll ance lorsqu'il es t institue dans ces societes.

Le commissaire aux comptes cl'.rti fie que !es etats financiers de synthese sont reguliers et sinceres et donnent une image fidele du resultat des operations de l'exercice ecoule ainsi que de la situation financiere et du patrimoine de la societe a la fin de cet exercice. Dans son rapport a l'assemblee generate ordinaire, le commissaire aux comptes declare :

,

• soit certifier la regularite et la sincerite des etats financiers de synthese, • soit assortir sa certification de reserves ou la refuser en precisant !es

motifs de ces reserves ou de ce refus.

Le commissaire aux cornptes dresse un rapport dans lequel ii porte a la connaissance du conseil d'administration ou de l'administrateur general :

• !es controles et verifications auxquels ii a procede et les differents sondages auxquels ii s'est livre ainsi que leurs resultats ;

• !es postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir etre apportees, en faisant toutes !es observations utiles sur !es methodes d'evaluation utilisees pour l'etablissement de ces documents ;

• !es irregularites et !es inexactitudes qu'il aurait decouvertes ; • !es conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-

dessus sur les resultats de l'exercice compares aceux du demier exercice.

Ce rapport est mis a la disposition du president du conseil d'administration ou de l'administrateur general avant la reunion du conseil d'administration ou de la decision de l'administrateur general qui arrete !es comptes de l'exercice.

Le rapport doit imperativement etre conforme aux normes d'audit et de certification et doit contenir des informations sur la portee et !es Iimites de l' audit. L 'auditeur doit donner un avis clair et circonstancie sur la conformite ou non des comptes annuels , sur !es informations et explications foumies par !es documents comptables ou tout autre document.

Le commissaire aux comptes soumet son rapport de verification annuelle a la plus prochaine assemblee generale des associes et signale !es irregularites et les inexactitudes relevees par lui au cours de l'accomplissement de sa mission.

L'etat financier annuel de la societe et le rapport d'audit doivent etre mis a la disposition du public.

14

Article 36 : L'article L.322-11 du Code de Commerce est modific commc suit :

Les modalites de mi se en paiernent des dividendes votes par l'assemblee generale sont fixees par elle ou, aclcfaut, par le conseil d'administration , le directoire ou les gerants, selon le cas.

Toutefois, la mise en paicment des dividendes , apres declaration, doit avoir lieu au plus tard trente (30) jours apres qu ' elle ait ete autorisee par le conseil d 'adrninistration. La prolongat ion de ce delai peut etre accordee par decision de justice. · ·

III. Modifications du livre 2

A. Chapitre 8, Section 2

Article 37: L'article L. 2282-312 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Le nantissement doit etre constitue par acte authentique ou sous seing pnve durnent enregistre. II doit, apeine de nullite, cornporter les mentions suivantes : 1°) les prenorns, norns et domiciles du creancier, du debiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le siege social et le numero d'irnrnatriculation au Registre du commerce et des societes de la personne morale emettrice des droits d'associes et valeurs mobilieres ; 3°) le nombre et, le cas echeant, !es numeros des titres nantis ; 4°) le montant maximal des creances garanties; 5°) !es conditions d'exigibilite de la dette principale et des inten~ts; 6°) I' election de domicile du creancier dans le ressort de la juridiction ou est tenu le Registre du commerce et des societes ou est immatriculee la societe.

Article 38 : L'article L.2282-317 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Le nantissernent doit etre constitue par acte authentique ou sous seing prive dument enregistre. II doit apeine de nullite, comporter les mentions suivantes : 1°) les prenoms, noms et domiciles du creancier, du debiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le numero d'immatriculation des parties au Registre du commerce et des societes si elles sont assujetties acette forrnalite ; 3°) la designation precise du norn de l' entreprise et le siege du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 4°) les elements du fonds nanti ; 5°) le montant maximal des creances garanties ; 6°) les conditions d ' exigibilite de la dette principale et des interets ;

15

7°) !'election de dulllicilc du crcc11H.:ic1· J<.1rb le ressort de la _iuridictiun ou est tenu le Registre du commerce ,:t des societ~s.

Article 39: L'articlc L.!282-340 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Le nantissemcnt doit etrc constitue par acte authentique ou sous seing prive dument enregistre. II doit. a peine de nullite, comporter les mentions suivantes : I 0 ) les prenoms. noms. domiciles et professions des parties et, s'il ya lieu, du tiers requerant I' inscription ; 2°) un,e description du materiel engage pennett.ant de l' iµentifier, l' indication de son emplacement et Ia 1nention, si necessaire, que ce materiel est susceptible d'etre deplace ; 3°) le montant maximal des creances garanties; 4°) les conditions d'exigibilite de la dette principale et des interets ; 5°) pour Ia transmission du privilege du vendeur, en cas d'emission d'effets negociables, une clause prcvoyant ce mode de paiement ; 6°) !'election de domicile des parties dans le ressort de Ia juridiction ou est tenu le Registre du commerce et Jes societes.

Article 40: L'article L.2282-347 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Le nantissement des stocks est constitue par un acte authentique ou sous seing prive dument enregistre. ,\ peine de nullite, l'acte constitutif de nantissement doit comporter !es mentions suivantes : 1°) les prenoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numero d'immatriculatio11 au Registre du commerce et des societes du debiteur qui constitue le nantissernent ; 2°) une description genende du bien engage permettant de !'identifier; 3°) le nom de I'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble ou ii est entrepose; 4°) le montant maximal des creances garanties; 5°) les conditions d'exigiliilite de la dette principale et de ses interets; 6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilie.

Article 41 : L'article L.l.282-346 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Les matieres premieres, ks produits d 'une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinees ;t la vente peuvent etre nantis sans depossession par !'emission d'un bordereau de nantissement, a condition de constituer un ensemble determine OU determinable des biens presents, futurs OU a acquerir avant I' emission du titre, ou tout autre actif futur ou acquis ulterieurement' La garantie s 'etend autor natiquement aux fruits, produits et remplacement de la garantie initiale.

16

Article 42 : L'arlicle L.l282-512 du Code de Commerce est modifie comme suit :

Sont privilegies aux termL·s de l"arlicle L.2283-02 point 6, et dans l'ordre qui suit:

I 0 ) !es frais d ' inhumati( ,n. !es !i·ais de la derniere rnaladie du debiteur ayant precede la saisie des bietb ; 2°) !es fournitures de subsistance faites au debiteur pendant la derniere annee ayant precede son deces : 3°) !es sornmes dues aU>.: auteurs d'ceuvres intellectuelles, litteraires et artistiques

·, pour !es trois dernieres, ,rnnecs ayant precede le deces d~ debiteur, la sa;sie des biens ou la decision judiciaire d'ouverture d'une procedure collective ; 4°) !es sommes dues aux travailleurs et apprentis pour execution et resiliation de leur contrat durant !es si \'. derniers mois ayant precede le deces du debiteur, la saisie des biens ou la decision _judiciaire d'ouverture d'une procedure collective ; 5°) dans la lirnite d'un rn i11 ion de francs, !es sornmes dont le debiteur est redevable au titre des creances fiscales, douanieres et envers la Caisse nationale de la securite sociale.

B. Chapitre 8, section 3

Article 43: L'article L.2283-02 du Code de Commerce est modifie comme suit:

Les deniers provenant de la realisation des rneubles sont distribues dans I' ordre suivant: 1°) aux creanciers des frnis de justice engages pour parvenir a la realisation du bien vendu et a la distribution elle-meme du prix; 2°) aux creanciers de frai-; engages pour la conservation du bien du debiteur dans l'inten~t des creanciers dont le titre est anterieur en date ; 3°) aux creanciers garantis par un privilege general soumis a publicite, un gage, ou un nantissement, chacun a la date de son opposabilite aux tiers ; 4°) aux creanciers de salaires superprivilegies ; 5°) aux creanciers munis d'un privilege special, chacun suivant le meuble sur lequel porte le privilege : en cas de conflit entre creances assorties d'un privilege special sur le meme meuble, la preference est donnee au premier saisissant ; 6°) aux creanciers munis d'un privilege general non soumis apublicite; 7°) aux creanciers chirographaires munis d'un titre executoire lorsqu'ils sont intervenus par voie de sai -;ie ou d'opposition a la procedure de distribution.

C. Chapitre 8, Section 4 (nouveau): Gestion et Enregistrement des • suretes mobilieres

Article 44 : les nouveaux articles suivants sont inseres comme section 4 au chapitre 8

du livre 2 qui remplace et complete certaines dispositions du code commerce qui traite

de l'enregistrement des suretes rnobilieres.

17

Art. 2284-1 Definition tks tcrmcs

Au sens de la pn.:scntc sc, Lilln . ks Lcrn1es sui vants ont !es s igni!ications suivantes :

I O argent: monnaie l)_j i t1uutiennc ou toute autre rnonnaie etrangere, legalernent

acceptee comrne moy(;n d,.: paicmcnt en republique de Djibouti;

2° contrat de garantie: co,1vcntion qui constitue une surete ou qui la prevoit et qui fait

mention de !'existence d'un contrat de garantie;

3° b_}ens confondus :· bicns qui sont physiquemcnt m~langes avec d'autres biens de

telle sorte que leur ide11 lite soit per'due dans le nouveau produit ou la masse en

decoulant;

4° produit: bien meuble identifiable provenant directement ou indirectement d'une operation effectuee OU a S,)11 produit dans l'interet du debiteur;

5° accessions : biens incorpores aun bien meuble ou fixes ad'autres biens;

6° registre: registre tenu r,ar !'Office du Registraire General ou sont enregistrees toutes !es donnees relatives aux ,uretes ;

Registraire General: autt,rite chargee de tenir le registre des donnees relatives aux

suretes asavoir la banque centrale de Djibouti ;

7° avis : donnees requise-.; ou reconnues par la presente loi ou reglements qui doivent

etre introduites au regist:·e pour l'enregistrement de la surete sur un bien greve de

surete ;

8° bien greve: propriete personnelle grevee d'une surete;

9° titres negociables: une iettre de change ou un billet aordre ;

10° acte mobilier : un ou plusieurs ecrits constatant a la fois !'existence d'une obligation pecuniaire sur Jes biens determines ou d'une surete sur ces biens, ou sur ces

biens et leurs accessions;

11 ° juridiction: la juridiction competente;

12° debiteur: personne qui a contracte un credit et qui doit rembourser ou tenue a !'execution d'une obligation garantie; aux fins de determiner l'ordre de priorite de

paiement et d'enregistrernent d'avis, le terme comprend un locataire ou vendeur. de

dettes a rembourser ou d' :1ctes mobiliers ;

13° alienation : le fait de disposer ou de seceder un patrimoine objet de surete;

14° acte-titre: ecrit emis par ou remis au depositaire;

18

15 ° hien::, 11h.:ublc:-i di Ill 1__·1 1t:-- t) pc :-, de hicn s rncuhlcs corpore ls ou incorpore ls. Les

biens corpure ls cuinprL' tllL'llt de s cquipemcnts. des vehi cu les_ des recoltes_ des

animaux domcstiques. ck, 1rn1rchandises.. des arbres a recolter et autres bi ens meubles. Les biens incorpords co1 11prcnnent les titres de creances, les instruments negociables;

la propriete intellectuellc ->u autres droits cess ibles ou !'argent ;

16° stock: ensemb le de Liens qui so nt detenus par une personne pour la vente ou la

locati on; matieres prern eres detenues pour transformation ou biens en voie de

transformation ;

170, surete enregistr~~: sC:rete creee et toutes les donrrees y relatives so;t inscrites au

registre du Registraire General ;

18° creancier garanti : personne qui detient une surete selon un accord conclu avec son

debiteur aux fins de determiner l'ordre de priorite de paiernent et d'enregistrement de

la surete;

19° surete droit sur u11 hien meuble qui assure le paiernent ou !'execution d'une

obligation ;

20° privilege: droit su r u11 bien resultant d ' une loi, d'une decision d'une juridiction ou

d'une autre autorite juridique ou du pouvoir d'un administrateur d'insolvabilite ; tel

qu ' utili se dans la presentt- sect ion, ii ne comprend pas le droit de retention;

21° droit de retention : drnit d'une personne qui fournit ses services ou ses materiaux pour rnaintenir ou ajoutcr de la valeur aux biens de garder en possession !es biens

jusqu' au jour du rem bour:~e rnent de ses services ou materiaux ;

22° meubles incorpores : niens fixes ou devant etre fixes sur un bien immeuble de telle

sorte que le droit sur ces biens est transrnis a une personne ayant un interet dans ce bien immeuble.

Art. 2284-2 : Champ d',,pplication

Les dispositions de cette section s ' appliquent a tous !es droits sur des biens mobiliers resultant d'un accord qui garantit le paiement ou une autre forme d'execution d'une

obligation, quelle que soit la forrne de Ia transaction, le type de bien mobilier, le statut

du debiteur ou du creancia garanti ou la nature de !'obligation garantie.

Art. 2284-3: Sortes de biens meubles sujets a la sfirete

Les biens meubles sujets ,1 la surete comprennent principalement ce qui suit :

1° les suretes portant sur tous Jes types de biens mobiliers, corporels ou incorporels, presents ou futurs, y com pris le stock, equipement et autres actifs corporels, creances

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contractucllcs cl 1w11 d >lllrnctucllcs. cn\rnces contractuelles non monetaires,

in strum en ts negociables . documents negoc iahles . droits au paiement sur des fond s

credites sur un comptc bancaire, droil J e recevoir le produit d'une entreprise

independante et propriete intellectuellc:

2° !es suretes crcecs ou .1cquiscs pm toutcs les personnes physiques ou morales, y

compris les consommakurs. sa ns toutdoi s, affecter des droits consacres par la

legislation sur la protecti( ,11 des consornmateurs ;

3° -Jes suretes qui gara1:tisscnt tou s !es types d'obligations, presentes ou futures~. , determinables ou non det,:rrninables, y compris les obligations fluctua:ntes ainsi que !es

obligations decrites de 111,:niere generique;

4° tous droits de propriete resultant d ' un contrat pour garantir le paiement ou autre

forme d'execution d'une obligation, y cumpris les transferts de propriete des actifs

corporels pour des raison s de surete ou les cessions de creances pour des raisons de

surete, !es di fferentes form es de ventes de reserve de propriete et les baux financiers ;

5° !es privileges sur des biens meubles, rnais uniquement aux fins de la detennination

de la priorite de paiement et leur enregistrement.

6° la vente de creances ou de titres rnobiliers et la location de biens pour une duree de

plus d'un (I) an , mais seukrncnt aux fins de la determination de la priorite de paiement

et d'enregistrement;

7° les remplacements, fruits et produits des actifs greves de suretes.

Art. 2284-4: Constitution d'une surete

Une surete est constituee sur un bien lorsqu'il existe un contrat de garantie entre le

creancier et le debiteur c1pres que le creancier ait donne une valeur au bien greve de

sfrrete et que le debiteur cnntinue de garder ses droits sur ce bien.

Art. 2284-5: Description de !'obligation garantie et du bien greve

Une surete peut garantir une ou plusieurs obligations, qui peuvent etre decrites de

fa9on specifique ou g(·nerale, et qui peuvent etre des obligations presentes,

preexistantes ou futures, ou conditionnelles.

La description du bien grcve peut attester !'existence de !'execution d'une ou plusieurs

obligations prises specifiquement par element ou generalement par nature, et ses

obligations peuvent etre presentes, preexistantes ou futures, ou conditionnels.

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Art. 2284-6: Validile de la s11rete

Une surete est val iclc des , d cu11stitulio11 .

Art. 2284-7: Validite de b1 sihcte contre les tiers

Une surete est opposable :1u .\ tiers qu·aprcs son inscription dans le registre des suretes.

Art. 2284-8: Validite contre les tiers sur le produit

Apres la realisation du bicn greve par le debiteur, la surete _s'etend sur les

·remplacernents, produits ct fruits ,du bien greve et Ia surete sur les accessions contin1,1e

d'etre opposable aux tiers si la surete grevant le bien greve etait opposable aux tiers;

La validite de la sOrete contre tiers sur un produit est caduque apres une periode de

quinze ( 15) jours des reception du produit par le debiteur, sauf s'ils sont des produits

en especes identifiables ou sont decrits par le bien greve au registre. Si le produit n'est

pas en especes et n'est pas decrit au registre, et si le creancier garanti modifie

l'enregistrement pour decrire le produit dans les quinze (15) jours apres que le debiteur

ait re9u le produit, la sOrete derneure continuellement opposable aux tiers.

Art. 2284-9: Ord re de preference entre les suretes

Les suretes et !es inten~ts des titulaires de privilege sur les rnernes biens ont preference

selon leur date d'enregistrernent ou d'opposabilite aux tiers par d'autres moyens, sauf

dispositions contraires de la presente section.

L'ordre de preference est etabli a partir de l'enregistrement ou de la realisation d'opposabilite aux tiers par d'autres moyens, pourvu qu'il n'y ait pas d'autres

circonstances par la suite ot:1 l'enregistrernent n'est pas valide ou que l'opposabilite aux

tiers n'existe pas.

La surete enregistree en premier lieu est payee en preference avant d'autres suretes

non enregistrees ou toute autre forme d'opposabilite aux tiers.

Art. 2284-10: Acquisition de la surete comme exception a la regle de preference

L'acquisition de la surete existe en cas d':

1° une surete prise sur un bien greve par un vendeur dans la mesure ou il garantit l'obligation de payer tout ou partie du prix d'achat du bien greve ;

2° une surete prise sur un bien greve par un creancier garanti qui donne la valeur dans

le but de permettre au debiteur d'acquerir des droits sur le bien greve, dans la rnesure

ou la valeur est prise en consideration pour acquerir ces droits.

21

Art. 2284-11: EH:eption-s du cessionnaire au principe de l'ordrc de preference

Un cess ionna irc prc11 d k· h1c:1 1 grc, c sa 11 s charge de surete reel le s' ii paie sa val e ur et s' il y a li vra iso 11 uu b1 c11 greve sa11 ~ conna issance de la surete et avant son

enregistrement.

Un acheteur ou loca ta irc de hie11 s dans le cours normal des affaires du vendeur ou du

bailleur prend le bien sa ns charge de sun:te reelle , meme si la surete est enregistree et

l'acheteur ou le loc,1ta irc l: :-;t c1u courant de son exi stence.

L!n acheteur pref1d des bi cns sans charge de surete tnregistree, si te ·creancier garanti

consent par ecrit a la ventc l~1ite par le debiteur .

La personne qui reyoit l'a1·gent prend cet argent liquide sans charge de surete

enregistree.

Art. 2284-12 : Droit de retention

Le droit de retention a priorit0 sur la surete sur Jes marchandises, meme si la surete est

opposable aux tiers. s i le droit de retention existe dans le cours normal des affaires de

la personne qui detient lesditcs marchandises .

Art. 2284-13: Protection des clroits aux accessions

Une surete continue d ' exister sur un bien greve qui devient une accession. Si la surete

a ete enregistree lorsque k bien greve devient une accession, la surete demeure valide

dans !' access ion .

Art. 2284-14: Sfirete sur lcs biens confondus

Une surete peut ne pas etre constituee sur des biens confondus. Toutefois, si le bien

greve sur lequel une surete a ete constituee devient confondu, la surete continue sur le

produit ou la masse .

Si une sGrete reelle a ete enregistree avant que le bien greve devienne confondu, la

sGrete continue d'etre valide c1 l' egard du produit ou la masse. La priorite de la surete

sur le produit ou la masse est etablie a partir du moment de l'enregistrement de la surete sur le bien greve devenu confondu.

Art. 2284-15: Biens incorpores

Une surete peut continuer sur les biens qui deviennent incorpores. Une surete sur ' un

bien incorpore est subordonnee aux droits sur l'immeuble sur lequel elle porte a moins que la sGrete sur le bien incorpore a ete enregistree au Bureau du Registraire General

et, si le droit sur l'irnmeuble es t ne apres que le bien ait ete incorpore, l'enregistrement

22

de la surete sur le hic11 111ulljl(11·c a:,,1 nt pn~cedc I enregistrernent des droils sur le bien

immeuble ou la sa isic de lc1 pn1p1·ictc i111111obiliere.

Art. 2284-16: St1n~tc sur k s hiens importes en republique de Djibouti

Une surete enreg istrec su1 · ck·s birns sc ion le droit du pays ou !es biens sont situes au moment de la C()nstitut1u11 c1 ·unc sC1rete avant que !es biens ne soient apportes en republique de Djibouti Cl)11tinue d"etre va lide a Djibouti et peut etre enregistree en republique de Djibouti ,lll pm li t du creancier garant i en vertu de la presente section.

La validite d'un,e suretl:'. ct ses e1Tets sont regis par la loi djibouti,enne quand le bien greve de surete est situ c en rcpublique de Djibouti a moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 2284-17: Surete sur des cultures

Une surete sur Jes cultures non encore reco ltees ou acultiver, pour lesquels une surete a ete enregistree dans le rcgistre, a preference sur tout autre droit du proprietaire ou du

creancier hypothecaire du tcrrnin, si le clebiteur est en possession de la terre ou y a droit conformement aux dispositions legales en la matiere. Une surete sur les cultures

ou leurs produits pour lesquc ls ellc a ete enregistree dans le registre, compte tenu de la

valeur permettant au debitcur de produire ou de recolter les cultures et tandis que les

cultures sont des cultures ou cles cultures ou au cours de la periode de six (6) mois

avant que !es recoltes aicnt etc plantees a priorite sur toute autre surete sur le meme bien greve par le merne debiteur.

Lorsque Jes creanciers sont difle rents , la regle de preference s'applique.

Art. 2284-18: Possession de la garantie

Le creancier garanti qui a un droit de preference sur tous les autres creanciers peut

prendre possession du bi1..·n greve de surete et le vendre aux encheres ou par vente privee si le debiteur ne s·execute pas selon l' accord de surete.

Dans ce cas, le Registrairc General delivre au creancier un certificat autorisant la prise

de possession du bien greve de surete.

Art. 2284-19: Remboursement provenant de la sfirete

L'accord de surete doit contenir une clause autorisant le creancier a se faire rembourser sur le bien greve de surete en tenant compte de la nature du bien greve de surete et du prix du rnarche .

Le Registraire Genera I prepare !es instructions generales regissant, la pnse de

possession, le bail et la vcnte aux encheres du bien greve de sG.rete.

23

Art. 2284-20: Droit s de 1·;1ch:11 du hien grcvc de sfarete

A tout moment avant Lill\..' k crca ncier ne mette en vente le bien g reve de surete ou

n'entre en possession tk ce bicn en recouvrernent de !'obligation garantie, toute

personne intercssee avt1111 druit d ·en etre avise peut racheter ce bien de la fac;on

suivante:

I O en acceptant de 'rernplii' ks ub li gtt ti ons garanti es par ce bien greve de surete;

2° en payant un rnontant cg,11 m ix depenses encourues pour la saisie du bien greve de

. ,surete dans le ci.1d re de l:1 reprise de possess ion <le la garantie et t·oute autre depe,nse

engagee par le creancier g.arn nti clans la realisation du contrat de garantie;

Le droit du debiteur de raclieter le bien greve de surete prime sur tous les droits

d' autres perso nn cs.

Art. 2284-21: Droit du creancier garanti sur le bien greve de surete

Un creancier ga ranti est en droit de se faire rembourser sur le produit de la vente du

bien greve, dans I'execution des obligations dans I'ordre suivant:

1° les depenses raisonnables de reprise, de detention, de preparation a !'alienation, et d ' alienation de la garanti•-:. y compris les honoraires raisonnables d'avocat et les frais

juridiques raisonnables encourus par le creancier garanti ainsi que tout autre service

preste en rapport avec la g.ar,llltie;

2° !'execution des obligations garanties par une surete de premier rang;

3° !' execution de !'obligation garantie par Ia surete du creancier garanti;

4° la satisfaction des obligations garanties par toute surete subordonnee sur le bien

greve;

5° la remise au debiteur pJr le creancier garanti de tout le reliquat.

Lorsque le bien greve est vendu aun acheteur qui acquiert l'interet pour la valeur et de bonne foi et qui prend possession de celui-ci, l'acheteur acquiert le bien greve sans

charge d'un droit du creancier garanti, du debiteur ou de tout autre creancier

subordonne .

Art. 2284-22: Registraire General des suretes mobilieres

La Banque Centrale de D_j ibouti assure aussi les fonctions de Registraire General des

suretes mobilieres tel que prevu dans la presente Section.

Le Registraire General peut deleguer a toute personne qu'il designe par ecrit certains des pouvoirs et responsabilites qui Jui sont reconnus par la presente section.

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Art. 2284-23: Registrc dvs ~,,rdrs mobilieres

Le regi strc des sC1rctcs d,iit d1 _. ~c1 rdc en republique de Djibouti au bureau de !'Office

du Regi strnire Ccncral s ituc ;'1 l,1 l~anque Ccntrak de Djibouti. Toute autre disposition

contraire est <1brogce .

Ce registre est so us la l'urmc clcctronique.

Art. 2284-24: Contenu du rcgistrc des sfiretes mobilieres

Le creancier garanti ou sun ,1gc11t ou un titulaire de privilege doi~,enregistrer une surete

sur un bien meuble qui cuntie111 !es donnees principales suivantes:

1° si le debiteur est une pcrsonnc phys ique, le nom, l'identite complete, l'adresse et le numero d'identification clu debiteur;

2° si le debiteur est une organis,1tion enregistree, le norn et le numero specifique qui lui

est attribue !ors de son enregistrcment et l' adresse du debiteur ;

3° le norn et l'adresse du crcancier garnnti ou le detenteur de privilege;

4° la nature et la description clu bien g,reve qui peut etre specifique ou generale;

5° la periode pour laquelle 1·enrcgistre111ent reste valide;

6° le rnontant maximal ck !'obligation garantie et autres donnees prevues par les

reglements en vigueur qui sont collectees ades fins statistiques du registre . Le montant maximum de !' obligation et autres donnees statistiques ne sont pas rendus publiques

eu egard a tout avis enregistre . Les dispositions du present point ne s'appliquent pas a l'enregistrement de privilege .

Art. 2284-25 : Enregistrcment de la sfirete

L'enregistrernent d' une sC1rete est effectue directement par le creancier garanti et un

numero d'enregistrernent est emis instantanement avec la possibilite d'impression d'un

certificat d'enregistrement en ms de besoin . L'enregistrement note la date et l'heure

d'enregistrernent au registre . Ces donnees du registre sont accessibles au public.

Le format et le contenu du certificat rnentionne au present article sont determines par

instructions internes du Registraire General. '--'

Art. 2284-26: Duree de l'enregistrement

L'enregistrement d ' une sC1rete est valable a partir du jour de son enregistrement:

1° jusqu'a Ia date d'expiration du terme rnentionne dans le contrat;

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2,.,, ')i la dLlf"l'C de 1·uhl i!:-'-.: :1,i11 ,_,111l11 n1c :1u -del ~1du temps spccifie Jans 1·enregistrern ent.

jusqu 'a la Jin de l:1 11,·11<1d,: ;m 1lu11 gcs: 111 enl i()n nee dans l' enregistrernent de la prolongat i()n qui a etc c111 l·gislrl;s: c1\ <1111 l,1 !in de la periode originale ; ou

3° s1 !'obligation ec.,t tnrni11cc ava 11t la tin de la periode specifiee dans I'enregistrcrncnt. jusqu \1 l:1 d,lls: 111')crilc ck tin de va lidite de l'enregistrement.

Art. 2284-27: Cession de s i'irete

Une surete enregistrcc p1..·u t ctrc ccckc en integra~ite ou partiellement. Une telle cession

est enregistree en donna111 1:iclentilication du cessionnaire et son adresse., ,

Le nom du cessionnaire de la sC1rctc es t irnmediatement inscrit au registre.

Art. 2284-28: Rejet du Registrnire General de l'enregistrement de la surete

Le Regi strai re General pcut rcjclcr l'enregistrement de la surete lorsqu'elle ne remplit

pas les conditions de la prcsen te section .

Dans ce cas, le Registrnire General ou le systeme en ligne communique

immediatement et par ccr it au crcancier garanti les raisons de ce refus.

Art. 2284-29: Retablisscmcnt d'enregistrement et correction d'erreurs

d'enregistrement

Le Registraire General 1\~ta blit un enregistrement quand ii remarque qu'un tel

enregistrement a ete suppr imc ou raye du registre par erreur.

Un enregistrement ainsi retabli doit etre considere comme ayant ete valide tout au long

de la periode durant laquelle ii aura ete incorrectement supprime ou raye, comme s'il

n'avaitjamais ete SUpprirne OU rnye .

Le Registraire General cornge !es erreurs de frappe ou om1ss1ons faites a l'enregistrement. II doit communiquer autornatiquement ces modifications au creancier

garanti avec la motivation . En cas de desaccord, le creancier garanti peu faire appel a la juridiction.

Art. 2284-30: Radiatio11 de don nees du registre

Les donnees d' enregistrcinent peuvent etre rayees du registre:

1° quand l'enregistreme nl n·cst plus valable;

2° en cas d'enregistremcnt cl'Lm avis de changement qui supprime integralement ou partiellement I' enregistrl'ment;

3° lorsqu 'une juridiction competente demande au Registraire General de rayer I'enregistrement sur con stat qu -iI n·est base sur aucune obligation.

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Art. 2284-31: Consultation de registrc

Toute persunnc. aprcs ;1, (1i 1· prC:·scntc son identilc a !'Office du Registraire General, a le droit de consulter en l1g11 c k rcgistrc ct d ' imprirner une copie imprimee des resultats

obtenus .

Les recherches doivcnt t:l r1..· ,icccss ihlcs au grand public et egalement porter sur !es

actifs gara nti s.

Le contenu d~ registrc pllll\ c111t cli-c consulte concerne les points ?uivants:

1° !es noms du debiteur :

2° le numero speci fique :1ttribue au bien greve de surete;

3° le numero d 'enregistrcrncnt de la s0rete

4. !es actifs garantis.

Art. 2284-32: Frais d'cnregistrcment et de consultation du registre

Les frais d 'cnregistrern1..·nt et de consultation du registre sont determines par !es

instructions du Registrairc Ceneral.

Art. 2284-33: Reglemc11 ts

Le Registraire General determine les modalites d ' enregistrement et de conservation du

registre des suretes.

Art. 2284-34: Periode transitoire

Toutes !es sCiretes qui ()llt ete cnregistrees avant l'entree en vigueur de la presente

section restent valables dans leur integralite conforrnernent aux contrats de garantie.

L'enregistrement des anciennes sC1retes est possible dans le nouveau registre avec Jes

dates correspondant aeel !cs du contrat original.

IV. Modifications livre 4

A. Titre I

Article 45 : Un dernier alinea est ajoute a l'article L.4210-1 du code de commerce comme suit :

Tout creancier a le droit de consulter le registre, et tous les documents et informations financiers cletenus par le Syndic et la Juridiction, et pertinents pour la question.

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8. Titre 2

Article 46: L'article 1.. -1222-1 du code de commerce est modifie comme suit :

Le mandataire _judici,1ir'-· \.:st u11 prol'ess ionnel, personne physique inscrite sur une liste nationale pour asst1111c1 d,111s !cs procedures collectives, en son norn propre et sous sa propre respon st1h ilitc. !cs attributions crun expert au reglement preventif ou d·un sy ndic de redre :-.s'-·111ent _judiciaire ou de liquidation des biens.

Aucun parent ou al li e du dC:'l?itcur _ju squ'au quatrierne degre inclusivernent ne p~ut etre nornm.t\syndic.

La juridiction designe unc pcrsonne physique independante autorisee et sans relation avcc Jes creancicrs l'l les debiteurs. La juridiction se base sur la liste des syndics judiciaires. L"a drninistrateur designe par la juridiction est approuve definitivement !ors de la premiere assernblee des creanciers. L 'assemblee des creanciers pcut valider la proposition d. un administrateur par un creancier et la soumettre ,1 la _juridict ion pour approbation . Toute personne proposee par !es creanciers. pour etre dcsignee par la juridiction competente, doit etre inscrite sur la liste des syndics judiciaires .

Lorsqu'il y a lieu de proceder a l'ad_jonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, ii en est refere par le juge-commissaire a la juridiction competente qui procede ;'1 la nomination.

Article 47 : L'article L.424 l-4 du code de commerce est modifie comme suit:

La decision d'ouverture suspend ou interdit toutes !es poursuites individuelles tendant a faire reconnaitre des droits et des creances ainsi que toutes les voies d'execution tendant i:1 en obtenir le paiement, exercees par les creanciers composant la masse sur les meuhles et immeubles du debiteur.

La suspension des poursu itcs individuelles s'applique egalement aux creanciers dont !es creances sont garanties par un privilege general ou une surete reelle speciale telle que, notamment, un privilege mobilier special, un gage, un nantissement ou une hypotheque sous reserve des dispositions des articles L.4251- 301 alinea 4, L.4252-103 et L.4252-104 alineas 3 et 4.

La suspension des poursuites indivicluelles ne s'applique pas aux actions en nullite et en resolution.

Les creanciers dont !es creances sont garanties par des suretes reelles peuvent . demander l'arret des e1Tets de la suspension des poursuites relativement aun bien objet d'une garantie lorsqu ' il npparait que l'integrite de ce bien est en danger. En toute hypothese, l'effet de la suspension des poursuites prend fin a l'egard des

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crcc111c1cr::, doi1t k:-. LI __·;111~\__' :-, :-,l) /1[ gc1ra ntics par des sureLes rcelles apres une periode de _1 lll<lis .

Les actions tenda11t u11iquc111c11t :1 L1 reconnai ssa nce de droits ou de creances contestes ou a en l1.\c1· k 11wntant sont cxercees ou reprises, de plein droit, par !es creanciers, aprcs produdi(111 de leurs crcances, si ces droits et creances ont ete rejetees del111itivernc11t uu c1dmis provisoirement ou partiellernent par le juge- cornrnissairc. Ccs actiu11s :-.u nt e.\crcees ou reprises contre le debiteur et le syndic dans !es conditions pre, ucs ;1ux articles L.4231-1 et L.4231-2.

Les delais irnparti s au .'\ crcc1 11~iers i.1 peine de d~cheance, prescription ou resoluti_on de leurs dtoits so ,n, cn co nsequence, suspendus pendant 'toute la duree de suspension des poursuiks elles-memes.

Les actions et !es voies d'exccution non atteintes par la suspension ne peuvent plus etre exercees ou pours u ivies au cours de la procedure collective qu'a l'encontre du debiteur assiste du sy ndic en cas de redressement judiciaire ou represente par le syndic en cas de liquidation _jucliciaire.

Article 48 : les dispositions suivantes sont inserees apres l'alinea 2 de l'article L.4251-107 du code de commerce comme suit:

A la premiere assemblcc des creanciers, le president de la reunion divise la reunion en

groupes suivant la nature de !curs creances. Les creanciers au sein d'un meme groupe,

doivent beneficier des rnernes droits . Chaque groupe vote separement. Le plan de

redressernent n 'est ,1pprouvc que si la rnajorite representant la moitie plus un dans

chacun des groupes de crcancicrs vises vote pour !'approbation du plan.

Tout traitement distinct des parties formant un groupe exige le consentement de tousles

concernes. Dans ce c<1s, le plan d' insolvabilite est accompagne d'une declaration de

consenternent de chacun des concernes.

L'alinea 5 de I'article L.4251- l 07 du code de commerce est abroge. Les autres alineas

de !'article L.4251-107 du code de commerce demeurent inchanges.

Article 49 : un nouvel alinea 2 est ajoute a l'article L.4252-1O1 du code de commerce, comme suit:

Lorsque l'administrntcur desire proceder aux transactions d'interet special dans le cadre de la procedure cl' insolvabi Iite, ces transactions doivent etre approuvees par le comite des creanciers, et ason absence par l'assemblee generale des creanciers. ' Parmi ces transaction s figurent notamment : (i) vendre 1' entrepri se. les equipernents, !es rnarchandises en stock, une partie des biens irnmobiliers a vendre de cornrnun accord, les actions du debiteur dans une

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autre entreprise si elles ont pour effet d'etablir un lien permanent avec cette entreprise ou un droit aux dividendes aux periodes fixes. (ii) conclure des contrats de prets contenant des clauses exorbitantes du patrimoine mis dans la procedure d' insolvabilite. Les autres alineas de l' article L.4251-107 du code de commerce restent inchanges.

Article 50 : L'article L.4252-203 du code de commerce est modifie comme suit:

Les den}ers provenant de la realisation des meubles sont di~tribues ainsi :

1° aux creanciers des frais de justice engages pour parvenir a la realisation du bien vendu et ala distribution elle-meme du prix ; 2° aux creanciers de frais engages pour la conservation du bien du debiteur dans l'interet du creancier dont les titres sont anterieurs en date ; 3° aux creanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage; 4° aux creanciers garantis par un nantissement ou par un privilege soumis a publicite, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce ; 5° aux creanciers munis d'un privilege mobilier special, chacun sur le meuble supportant le privilege ; 6° aux creanciers de la masse tels que definis par !'article L.4250-6 ; 7° aux creanciers chirographaires ; go aux creanciers munis d'un privilege general selon leur rang; 9° aux creanciers de salaires privilegies en proportion de la valeur du meuble par rapport a!'ensemble de l'actif.

En cas d'insuffisance des deniers pour desinteresser totalement les creanciers de l'une des categories designees aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et g0 du present article venant a rang egal, ceux-ci concourent aux repartitions dans la proportion de leurs creances totales, au mare le franc.

Article 51: Toutes les dispositions contraires a la presente loi sont abrogees.

Article 52: La presente loi sera executee des sa promulgation.

F , o· ·b · 1 12 APR 2018a t a J1 out1, e ........ .

L President de la Republique, C f du Gouvernement

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Данные недоступны.

№ в WIPO Lex DJ024