- Titre Premier : Définition du vin - Vinification
- Titre II : Dispositions spéciales aux diverses catégories des vins
- Titre III : Détention, circulation et commerce des vins
- Titre IV : Obligation
- Titre V : Dispositions diverses et transitoires
Bulletin officiel n° 3388 du 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977) Décret n° 2-75-321 du 25 chaabane 1397 (12 août 1977) portant réglementation de la vinification, de la détention, de la circulation et du commerce des vins.
Le Premier Ministre,
Vu le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et les dahirs qui l'ont modifié ou complété, notamment son article 19 ;
Vu le dahir du 29 safar 1349 (26 juillet 1930) sur la répression des infractions aux dahirs et arrêtés viziriels relatifs aux fraudes ;
Vu l'arrêté du 15 safar 1333 (2 janvier 1915) précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce des marchandises tel qu'il a été modifié ;
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire,
Décrète :
Titre Premier : Définition du vin - Vinification
Article Premier : Est désignée sous le nom de Vin la boisson provenant exclusivement de la fermentation alcoolique complète ou incomplète du raisin frais ou du jus de raisin frais ou du moût de raisin.
Toutefois, la dénomination de Vin doux peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentation destiné à la consommation.
Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation :
1 - les liquides obtenus par surpressage des marcs ayant déjà produit la quantité de vin habituellement obtenue par pressurage suivant les usages loyaux et marchands,
2 - les liquides obtenus par pressurage des lies de vins, 3 - les vins colorés artificiellement, sauf ceux additionnés de caramel de raisins, 4 - les vins plâtrés possédant une teneur en sulfate (exprimée en sulfate neutre de potasse)
supérieure à 1gr par litre. Toutefois, les vins doux d'appellation d'origine qui ont subi à
plusieurs reprises le traitement de l'anhydride sulfureux peuvent, après deux ans, avoir une teneur en sulfate (exprimée en sulfate neutre de potasse) de 2 gr 50 par litre au maximum,
5 - les vins ayant une teneur en chlorures (exprimée en chlorure de sodium) supérieure à 1 gr 25 par litre,
6 - les vins atteints d'acescence simple ayant une acidité volatile supérieure à 0 gr 90 par litre (exprimée en acide sulfurique) avec une tolérance égale à 5% de cette teneur maximum pour les vins vieux et les vins d'appellation d'origine seulement, tels qu'ils sont définis au titre deuxième du présent décret,
7 - les vins atteints de maladies les rendant impropres à la consommation ou dont l'aspect et le goût sont anormaux,
8 - les vins provenant de moûts de raisins impropres à la vinification.
Les produits impropres à la consommation ne peuvent être gardés dans les mêmes locaux que les vins.
Article 2 : Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses les opérations ciaprès énumérées qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins.
1. - En ce qui concerne les vins : -en anhydride sulfureux libre, 100 milligrammes ;
- en anhydride sulfureux total les quantités ci-après :
250 milligrammes pour les vins rouges et les vins rosés ;
300 milligrammes pour les vins blancs ; 450 milligrammes pour les vins doux ; avec une tolérance de 5% pour l'ensemble de ces quantités ; II. -En ce qui concerne les moûts : A titre exceptionnel, le vinage des vins destinés à l'exportation peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'agriculture à la demande de l'exportateur.
Article 3 : Sont autorisés, dans les limites et conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture la concentration des moûts et l'emploi des moûts concentrés en vue de l'élaboration des vins ordinaires ou de grande consommation.
Article 4 : Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques ayant pour objet soit de tromper sur les qualités substantielles et l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération, et notamment : Il est interdit de traiter au charbon les vins rosés obtenus par la vinification en blanc des raisins rouges pour les vendre comme vins blancs.
Titre II : Dispositions spéciales aux diverses catégories des vins
Section I : Vins ordinaires ou de grande consommation
Article 5 : Sont compris sous la dénomination vins ordinaires, les vins de production marocaine ou les vins d'importation ne pouvant bénéficier des dispositions des sections II, III, IV et V du présent titre applicables aux vins sélectionnés, vieux, d'appellation d'origine, mousseux et de liqueur.
Article 6 : Sont interdites l'importation, la circulation, la mise en vente au détail des vins ordinaires ou de grande consommation dont le degré alcoolique est inférieur à 12 degrés (déterminé par l'alcoomètre après distillation).
Toutefois, les vins ordinaires ou de grande consommation d'un degré alcoolique inférieur à 12° peuvent circuler en vue de leur coupage ou de leur transformation en vins spéciaux chez les producteurs ou négociants en gros ou de leur exportation, à la condition que le bulletin d'analyse délivré en application des dispositions de l'article 21 du présent décret établisse que ces vins sont marchands.
Article 7 : Les vins ordinaires ne peuvent circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si, sur les factures et bons de livraison figure une référence permettant de se reporter au registre d'entrées et de sorties prévu à l'article 23 qui contient, entre autres indications, celles du lieu de production (pays et localité) et éventuellement, de la nature du coupage.
Est interdit dans la dénomination des vins ordinaires l'emploi de mots ou expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine.
Les étiquettes placées sur les bouteilles doivent obligatoirement porter l'indication du degré alcoolique, tel qu'il est défini à l'article 22, ainsi que la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente.
Ces mentions doivent figurer en caractères très apparents d'au moins 5 millimètres de haut.
Les coupages des vins ordinaires marocains avec des vins étrangers doivent être vendus avec l'indication vin de coupage en caractères d'au moins 5 millimètres de haut ; la proportion de vin du pays entrant dans le coupage doit être indiquée si elle est inférieure à 50% ; lorsque la proportion est égale ou supérieure à 50% l'indication coupage vin du pays et vin importé est suffisante,
Les dénominations telles que vin rouge, vin blanc, vin rosé, vin de table, vin de coupage peuvent être employées dans les conditions prévues par la réglementation précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de la vente dans le commerce des marchandises.
Section II : Vins sélectionnés et vins vieux
Article 8 : Ont droit à la dénomination vin sélectionné sans indication de millésime, les vins ayant 13 mois d'âge au minimum et dont les producteurs ont souscrit aux obligations prévues au quatrième titre ci-dessous.
Article 9 : Ont droit à la dénomination vin vieux avec indication du millésime les vins ayant 25 mois d'âge et dont les producteurs ont souscrit aux obligations prévues au quatrième titre ci-dessous.
L'étiquette de tout vin qualifié vieux doit porter l'indication de l'année de la récolte.
Section III : Vins à appellation d'origine
Article 10 : Ont droit à la dénomination vins à appellation d'origine les vins qui sont originaires d'un pays, d'une région ou d'une localité et dont la qualité ou les caractères sont dûs exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains de ce pays, de cette région ou de cette localité. L'appellation d'origine est collective.
Article 11 : Les vins marocains à appellation d'origine sont classés dans les catégories suivantes :
a) vins à appellation d'origine garantie ; b) vins à appellation d'origine contrôlée ; c) vins de cru.
Ont droit à la dénomination :
a) Vins à appellation d'origine garantie, les vins répondant aux prescriptions prévues par arrêté du ministre chargé de d'agriculture et provenant exclusivement d'aires géographiques d'appellation d'origine.
b) vin à appellation d'origine contrôlée les vins répondant aux prescriptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et provenant exclusivement de zones de production de vins à appellation d'origine situées à l'intérieur d'une aire d'appellation d'origine garantie.
Les aires géographiques d'appellation d'origine et les zones de production de vins à appellation d'origine sont délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
c) Vins de cru, les vins répondant aux prescriptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et provenant exclusivement d'une propriété ou parcelle de propriété délimitée par des relevés cadastraux située à l'intérieur d'une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée.
Article 12 : Pour être mis en vente, vendus ou transportés sous une appellation d'origine, les vins doivent obtenir un label d'appellation d'origine délivré, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une commission dite commission nationale vitivinicole.
La composition de cette commission qui peut comprendre des représentants de la profession ainsi que ses attributions et les règles de son fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les moyens en matériel notamment en matière de documentation et en personnel que le ministre chargé de l'agriculture jugera nécessaire à l'accomplissement de la mission de la commission nationale viti-vinicole, devront être mis à la disposition de cette dernière par les services et établissements publics intéressés.
Section IV : Vins mousseux
Article 13 : A droit à la dénomination de vin mousseux le produit obtenu par première ou seconde fermentation alcoolique de raisins frais, du moût de raisins ou du vin, caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation et qui, conservé à la température de 20°C dans les récipients fermés, accuse une surpression non inférieure à 3 atmosphères.
Ne pourront conserver leur appellation d'origine que les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée.
A droit à la dénomination de vin mousseux gazéifié le produit obtenu à partir de vin destiné à la consommation, caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydridecarbonique provenant totalement ou partiellement d'une addition de ce gaz et accusant lorsqu'il est conservé à 20°C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 atmosphères.
Article 14 : Sont considérées comme licites, en ce qui concerne les vins mousseux :
1° les manipulations admises pour les vins ordinaires,
2° l'utilisation du sucre aux fins d'obtention de la seconde fermentation dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Section V : Vins de liqueurs
Article 15 : A droit à la dénomination de vin de liqueur le produit ayant un titre alcoomètrique total non inférieur à 17°5 ainsi qu'un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15° et non supérieur à 22° et obtenu à partir de moût de raisins, de vin nouveau encore en fermentation ou de vin, par congélation ou par addition, pendant ou après fermentation, d'un produit provenant de la distillation du vin.
Article 16 : Sont considérées comme opérations régulières : Section VI - Piquettes et vins de diffusion
Article 17 : Les piquettes et les vins dits de diffusion sont les produits obtenus par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau où par épuisement avec de l'eau de marcs de raisins fermentés. Ces produits sont impropres à la consommation.
Article 18 : La préparation de piquettes et vins de diffusion est interdite sauf lorsque le produit obtenu est destiné à la distillation.
Titre III : Détention, circulation et commerce des vins
Article 19 : Ne peut être importée, transportée, détenue, mise en vente où vendue sous le nom de vin que la boisson correspondant à la définition donnée à l'article premier.
Il est interdit d'importer, de transporter, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente, de vendre pour consommation de bouche, les liquides impropres à cet usage énumérés à l'article premier, ainsi que les liquides obtenus par mélange de vins consommables avec des vins impropres à la consommation de bouche ; ces derniers ne peuvent être détenus et livrés que comme produits destinés à la vinaigrerie ou à la distillerie après autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
Sont également prohibées : l'importation, la fabrication, l'exposition, la mise en vente ou la vente, connaissant leur destination, ou la détention sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer les manipulations considérées comme frauduleuses en vertu de l'article 4 ci-dessus.
Les vins de toutes origines reçus en vrac par les négociants ne peuvent être vendus aux détaillants ou au public que dans des bouteilles bouchées, capsulées et étiquetées à l'avance portant l'indication du nom et de l'adresse du négociant qui a procédé à cette mise en bouteilles ainsi que de la nature du produit offert à la vente.
Les vins conditionnés en bouteille pour la vente sur le marché intérieur ne peuvent être détenus, mis en vente ou vendus que dans les emballages répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Pour les vins ordinaires ou vins de grande consommation :
a) bouteilles en verre : capacité autorisée 100 centilitres. b) bouteilles en polychlorure de vinyle (P.V.C.) - capacité unitaire autorisée : 100 centilitres et 150 centilitres.
2° Pour les vins sélectionnés, vins vieux, vins à appellation d'origine, seuls sont autorisés les types de bouteilles en verre ci après :
Type Capacité en centilitres
Bourguignonne 3/4 75 Bourguignonne 1/2 37,50 Bordeaux 3/4 75 Bordeaux 1/2 37,50 Flûte type Alsace 72 minimum Flûte type Alsace 1/2 37,50 Bouteille de forme spéciale dite personnalisée 72 minimum Bouteille de forme spéciale dite personnalisée 1/2 37,50 Mignonnettes de forme spéciale dite personnalisée 18
3° Pour les vins mousseux :
A. - Les vins mousseux ne peuvent être conditionnés qu'en bouteille type Champenoise d'une contenance de 80 centilitres ou 1/2 Champenoise d'une contenance de 40 centilitres.
Les vins mousseux sans appellation d'origine ne peuvent être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant les mots vins mousseux en caractères très apparents c'est-à-dire, dont les dimensions soient au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
Les vins mousseux préparés par fermentation naturelle en récipients autres que des bouteilles ne peuvent être mis en vente que dans des bouteilles revêtues d'étiquettes portant la mention vin mousseux produit en cuve close. Les mots produits en cuve close peuvent être inscrits immédiatement au dessous des mots vin mousseux et les caractères qui les composent doivent être de dimensions au moins égales au tiers de celles des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
Les inscriptions obligatoires ne peuvent être en aucun cas remplacées par d'autres réputées synonymes. C'est ainsi qu'aux mots vin mousseux ne peuvent être substituées les expressions
crémant grand crémant et aux mots vins mousseux gazéifiés l'expression vin mousseux fantaisie.
B. - L'emploi de toute dénomination dérivée du mot champagne pour la désignation des vins mousseux n'ayant pas droit à ladite appellation est interdit sous quelque forme que ce soit notamment :
1° sur les récipients et emballages ;