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Приказ № 66-86 от 28.04.1966 г. «О промышленных образцах», Алжир

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Подробности Подробности Год версии 1966 Даты Опубликован: 3 мая 1966 г. Принят: 28 апреля 1966 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Промышленные образцы Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Арабский الأمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق ل28 ابريل عام 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج      Французский Ordonnance n° 66-86 du 7 Muharram 1386 correspondant au 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles        
 DZ015 : Ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles

Ordonnance n° 66 - 86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie ;

Vu l’ordonnance n° 65 - 182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ;

Vu l’ordonnance n° 66 - 48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ;

Ordonne :

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES:

Article 1:

Sont considérés comme dessins, tout assemblage de lignes, de couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque, et comme modèle, toute forme plastique associée ou non à des couleurs et tout objet industriel qui peut servir de type pour la fabrication d’autres unités et qui se distingue des modèles similaires par sa configuration.

Seuls les dessins ou modèle originaux et nouveaux bénéficient de la protection accordée par la présente ordonnance.

Un dessin ou modèle est nouveau s’il n’a pas été déjà créé.

Si un objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle et comme une invention brevetable, et que les éléments constitutifs de la nouveauté sont inséparables de ceux de l’invention, le dit objet sera protégé conformément à l’ordonnance n° 66 - 54 du 3 Mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention.

Article 2:

Tout titulaire d’un dessin ou modèle a le droit d’exploiter ce dessin ou modèle dans les conditions déterminées par la présente ordonnance.

Sous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété d’un dessin ou modèle appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

Article 3 :

L’Etat peut accorder à tout créateur d’un dessin ou modèle une rétribution correspondant aux effets économiques et sociaux de l’application du dessin ou modèle et en assurer l’exploitation dans la mesure du possible.

Article 4:

Lorsque le créateur d’un dessin ou modèle est employé dans une entreprise, le droit d’exploitation du dessin ou modèle, sauf convention particulière, appartient à l’entreprise:

- si le dessin ou modèle a été créé au cours de la durée de service du créateur dans l’entreprise ou s’il est en rapport avec son activité professionnelle,

- si le dessin ou modèle a été créé dans le cadre de la mission impartie au créateur à l’aide de moyens appartenant à l’entreprise.

Article 5:

Toute création d’un dessin ou modèle au sein d’une entreprise doit être signalée par écrit à la dite entreprise qui est tenue d’en accuser réception au créateur, immédiatement et par écrit.

L’entreprise doit se prononcer sur son droit au dessin ou modèle dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de l’avis du créateur ; si le créateur omet d’en informer l’entreprise, le délai précité court du jour où celle-ci a eu connaissance de la création.

Dans le cas où l’entreprise n’a pas déposé la demande de protection dans le délai de six mois, à compter du jour où elle s’est déclarée bénéficiaire du droit d’exploitation, le créateur peut en réclamer le bénéfice.

Article 6:

La rétribution due au créateur sera versée par l’entreprise qui aura déposé le dessin ou modèle. Elle pourra être augmentée en fonction de l’extension prise par l’exploitation du dessin ou modèle.

Article 7:

Les demandes portant sur des objets qui n’ont pas le caractère de dessin ou modèle au sens de la présente ordonnance ou qui portent atteinte aux bonnes moeurs, sont rejetées.

Article 8:

Les ressortissants étrangers qui désirent effectuer un dépôt en Algérie, sont tenus de se faire représenter par un mandataire algérien domicilié en Algérie.

TITRE 2

DEPOT - ENREGISTREMENT-PUBLICATION:

Article 9:

Tout dépôt de dessin ou modèle est remis ou adressé à l’autorité compétente, par envoi recommandé avec demande d’avis de réception.

Ce dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins destinés à être incorporés dans des objets de même genre.

Il doit comporter, à peine de nullité :

- quatre exemplaires d’une déclaration de dépôt,

- six exemplaires identiques d’une représentation ou deux spécimens de chacun des objets ou dessins,

- un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire,

- la quittance du paiement des taxes exigibles.

Tous les documents doivent porter la signature du déposant, les spécimens de l’objet déposé devant être munis d’une étiquette à cet effet. Les objets déposés, ainsi que la légende explicative les accompagnant, devront être contenus dans une boîte hermétiquement close sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposant.

Article 10:

Quiconque veut se prévaloir d’une priorité d’un dépôt étranger antérieur, est tenu de joindre à son dépôt de dessin ou modèle :

- un certificat d’identité du dessin ou modèle délivré par l’administration où il a été déposé,

- la quittance du paiement des taxes exigibles au titre de la revendication de priorité.

Article 11:

Le service compétent procède à la transcription de la déclaration de dépôt sur un registre des dessins et modèles en mentionnant la date, l’heure de la remise des pièces ou de la réception du pli les contenant, ainsi que le numéro de dépôt.

Il appose sur chacune des pièces remises son cachet et le numéro d’enregistrement.

Article 12:

Un exemplaire de la déclaration est remis ou envoyé au déposant complété du numéro d’enregistrement ; cet exemplaire constitue le justificatif du dépôt.

Article 13:

La durée de la protection accordée par la présente ordonnance à chaque dessin ou modèle, est de dix ans à compter de la date de dépôt.

Cette durée se divise en deux périodes ; l’une d’un an, la seconde de neuf ans qui est subordonnée au paiement d’une taxe de maintien.

Pendant la première période de protection, le dépôt du dessin ou modèle demeure secret si le déposant ou ses ayants cause n’en requièrent pas la publication.

Un délai de six mois est accordé pour l’exécution de ces formalités. Le maintien d’un dépôt peut concerner tous les dessins ou modèles ou certains d’entre eux.

Article 14:

Le déposant ou les ayants cause peuvent demander pendant la première période de protection ou à l’expiration de celle-ci la restitution totale ou partielle du dépôt ; celle-ci ne concerne que les objets pour lesquels la publicité n’a pas été requise.

Les dessins ou modèles qui n’auront pas été retirés dans un délai d’un an après l’expiration de la première période de protection, tombent dans le domaine public.

Article 15:

Les taxes à payer lors du dépôt sons les suivantes :

- une taxe fixe et indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés,

- une taxe par dessin ou modèle,

- une taxe de publicité, s’il y a lieu.

Article 16:

A l’expiration de la première période de protection, le dessin ou modèle, dont la protection est prorogée conformément à l’article 13, est rendu obligatoirement public.

Article 17:

Il est publié un catalogue des dépôts rendus publics.

Des répertoires annuels établis par le service compétent sont communiqués au public.

Une épreuve de la reproduction du dessin ou modèle rendu public, avec copie de la légende, est mise à la disposition du public.

Article 18:

Des épreuves portant également copie de la légende explicative et de la déclaration de dépôt seront délivrées, moyennant une taxe, au déposant qui en fera la demande ou à ses ayants cause.

Article 19:

La publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, n’entraîne la déchéance ni du droit de priorité, ni de la protection accordée par la présente ordonnance pour tout ce qui concerne les actions postérieures au dépôt.

Tout dessin ou modèle qui figure dans une exposition officielle ou reconnue comme telle, jouit d’une protection temporaire. Si le titulaire en effectue le dépôt dans un délai de six mois à compter du jour de l’exposition du dessin ou modèle, avec, à l’appui un certificat de garantie délivré lors de l’exposition, il bénéfice d’un droit de priorité.

TITRE 3

TRANSFERTS DE DESSINS OU MODELES:

Article 20:

Le titulaire d’un dessin ou modèle peut, par contrat, transférer tout ou partie de ses droits à autrui.

Si l’intérêt public l’exige, l’autorité compétente pourra accorder, contre compensation, le droit d’utiliser un dessin ou modèle à toute entreprise qui en fera la demande.

Article 21:

Les actes comportant, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage, ou mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et inscrits au registre spécial des dessins et modèles.

Article 22:

L’autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des dessins et modèles ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

TITRE 4

PENALITES:

Article 23:

Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un dessin ou modèle, constitue un délit de contrefaçon qui est puni d’une amende de 500 à 15.000 DA.

Dans le cas de récidive ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie lésée, il est prononcé en outre, contre le prévenu, une condamnation d’un à six mois d’emprisonnement.

Ces peines sont portées au double lorsqu’il est porté atteinte aux droits des secteurs autogérés et d’Etat.

Article 24:

Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.

Il peut ordonner la confiscation, au profit de la personne lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente ordonnance, même en cas d’acquittement ; il peut aussi, en cas de condamnation, confisquer les instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets dont il s’agit et les remettre à la partie lésée.

Article 25:

Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action pénale ou civile dérivant de la présente ordonnance.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité, ne peuvent donner lieu à une action, même civile, sauf si la partie lésée établit la mauvaise foi du prévenu.

Article 26:

La partie lésée peut faire procéder par tout agent assermenté à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments mentionnés à l’article 24, en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et production du justificatif du dépôt.

Le président a la faculté d’imposer au requérant un cautionnement que celui-ci doit consigner avant la saisie.

Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits ou saisis, ceci à peine de nullité et de dommages et intérêts.

Article 27:

A défaut par le requérant de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, la description et la saisie perdent tout effet. Des dommages et intérêts peuvent être réclamés et les objets saisis doivent être restitués.

Article 28:

Lorsqu’un document ou objet déposé est nécessaire à la solution d’un litige, le président de la juridiction saisie peut en demander la communication par écrit à l’autorité compétente.

TITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES:

Article 29:

Les droits résultant de dépôts de dessins ou modèles en cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1962, continuent à produire leurs effets jusqu’au terme de la période de protection prévue à l’article 13, 1er alinéa, sous réserve que ces dépôts aient été rendus publics dans le pays d’origine, avant l’envoi de la déclaration prévue à l’article 30 ci-après, et qu’ils aient été exploités d’une manière effective et continue depuis cette date.

Article 30 :

Tout titulaire de dessin ou modèle, mentionné à l’article précédent doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les pièces mentionnées à l’article 9 ainsi que :

- une demande de maintien en vigueur de ses droits,

- un certificat d’identité du dessin ou modèle,

- une déclaration de non cessation d’utilisation du dessin ou modèle.

Article 31:

Tout dessin ou modèle exploité postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre d’une entreprise d’Etat ou du secteur autogéré est considéré comme étant un des éléments de cette entreprise.

Article 32:

Les délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date ; lorsque le dernier jour d’un délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Article 33:

Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

Article 34:

Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues.

Article 35:

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 avril 1966

Houari BOUMEDIENE


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