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Декрет № 2001-334 от 17.04.2001 г. «О внесении поправок в Регулирующую часть Кодекса интеллектуальной собственности и о контроле за обществами по управлению коллективными авторскими правами», Франция

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Подробности Подробности Год версии 2001 Даты вступление в силу: 18 апреля 2001 г. Принят: 17 апреля 2001 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права, Регулирующие органы в области ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n° 2001-334 du 17 avril 2001 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif au contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits        


JORF n°91 du 18 avril 2001

Texte n°14

Décret no 2001-334 du 17 avril 2001 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif au contrôle des sociétés de

perception et de répartition des droits

NOR: MCCB0100181D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - L’article R. 321-2 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-2. - Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser:

« 1o La liste des mandataires sociaux ;

« 2o Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;

« 3o Un document décrivant les règles de répartition applicables ;

« 4o Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé. »

II. - L’article R. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-6. - Avant l’assemblée générale d’approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l’article 48 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l’exercice en cours. Ce droit

s’exerce dans les deux mois précédant la réunion de l’assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.

« L’associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l’exercice du droit d’accès qui s’effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable.

« Le droit d’accès s’exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 321-6-1, sans faculté d’obtenir copie des documents. »

III. - Après l’article R. 321-6 du même code, il est inséré quatre articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 321-6-1. - L’associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l’article R. 321-6, demander à la société de lui adresser : « 1o Les comptes annuels qui seront soumis à l’assemblée générale ainsi que les comptes de l’exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l’article R. 321-8 ;

« 2o Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;

« 3o Le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;

« 4o Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l’effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;

« 5o La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l’exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l’exercice pour les placements à court et moyen terme ;

« 6o Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;

« 7o Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d’utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l’année ;

« 8o Le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation ordinaire et les tableaux prévus par l’article R. 321-8.

« Les documents mentionnés aux 1o à 8o sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.

« Art. R. 321-6-2. - L’information des associés définie à l’article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l’article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société. « Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d’accès sont occultées. « Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles. « La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.

« Art. R. 321-6-3. - L’associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d’au moins cinq associés élus par l’assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social. « Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société. « La commission rend compte annuellement de son activité à l’assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu’au président de la commission prévue à l’article L. 321-13.

« Art. R. 321-6-4. - Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » IV. - Au premier alinéa de l’article R. 321-8 du code de la propriété intellectuelle, la référence au 1o de l’article L. 321-5 est remplacée par une référence à l’article R. 321-6-1.

Art. 2. - Le premier alinéa de l’article R. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par la phrase suivante :

« Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié. » Art. 3. - Le titre II du livre III de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V intitulé « Chapitre V. - Commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits » et comprenant quatre articles R. 325-1 à R. 325-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 325-1. - La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l’article L. 321-13 siège sur convocation de son président. « Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du I de l’article L. 321-13 assiste aux délibérations.

« La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l’avis est jugé utile par son président. « La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

« Art. R. 325-2. - La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. « La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l’organisme qui en fait l’objet.

« La demande de documents et d’informations est adressée à la société ou à l’organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. « Les vérifications sur place font l’objet d’une notification écrite préalable.

« Art. R. 325-3. - Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par la commission, est communiqué par le président à la société ou à l’organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. « Le rapport définitif de vérification est adopté par la commission après examen des éventuelles observations de la société ou de l’organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de la société ou de l’organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à la société ou à l’organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.

« Art. R. 325-4. - Le rapport annuel prévu au III de l’article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l’issue de ses contrôles. « Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l’organisme dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l’organisme sont annexées au rapport. »

Art. 4. - Les dispositions de l’article R. 321-6-3 entreront en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 5. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Art. 6. - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre : La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Christian Paul


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№ в WIPO Lex FR118