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Декрет № 2008-624 от 27.06.2008 г. «О применении Закона № 2007-1544 от 29.10.2007 г. «О борьбе с контрафактом и внесении поправок в Кодекс интеллектуальной собственности», Франция

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Подробности Подробности Год версии 2008 Даты вступление в силу: 30 июня 2008 г. Принят: 27 июня 2008 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Исполнение законов об ИС

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l’application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle        
 
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 Décret n° 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l’application de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle

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29 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 64

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Décret no 2008-624 du 27 juin 2008 pris pour l’application de la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et portant modification du code de la propriété intellectuelle

NOR : ECEQ0803248D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles

communautaires ; Vu la directive no 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des

droits de propriété intellectuelle ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-10 à L. 211-11-1 et D. 211-5 à

R. 211-7 ; Vu la loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, notamment son article 48 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 17 du présent décret.

Art. 2. − A l’article R. 331-1, les mots : « organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».

Art. 3. − Au chapitre II du titre III du livre III, sont insérés les articles R. 332-1 à R. 332-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 332-1. – Le délai prévu à la seconde phrase du 4o de l’article L. 332-1 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance.

« Art. R. 332-2. – Le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès­ verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou du jour de l’exécution de l’ordonnance prévue au même article.

« Art. R. 332-3. – Le délai prévu à l’article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article.

« Art. R. 332-4. – Le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance. »

Art. 4. − Au livre III, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Ier« CHAPITRE

« Champ d’application

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

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« CHAPITRE II « Etendue de la protection

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« CHAPITRE III « Procédures et sanctions

« Art. R. 343-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance. »

Art. 5. − Le titre II du livre V est ainsi rédigé :

« TITRE II

« CONTENTIEUX

Ier« CHAPITRE « Contentieux des dessins ou modèles nationaux

« Section 1

« Mesures provisoires et conservatoires

« Art. R. 521-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 521-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.

« Section 2

« Mesures probatoires

« Art. R. 521-2. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

« Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

« Art. R. 521-3. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

« Art. R. 521-4. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

« Art. R. 521-5. – Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.

« CHAPITRE II

« Contentieux des dessins ou modèles communautaires

« Art. R. 522-1. – Les actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires prévues par l’article L. 522-2 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire. »

Art. 6. − Le chapitre V du titre Ier du livre VI est modifié de la façon suivante : 1o La section 1, intitulée : « Mesures probatoires », devient la section 2 ; elle est composée des articles

R. 615-2 à R. 615-5 ; 2o La section 2, intitulée : « Commission paritaire de conciliation », devient la section 3 ; 3o Il est rétabli une section 1 intitulée : « Mesures provisoires et conservatoires » et ainsi rédigée :

« Section 1

« Mesures provisoires et conservatoires

« Art. R. 615-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance. »

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Art. 7. − L’article R. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 615-2. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

« L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.

« Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. »

Art. 8. − Après l’article R. 615-2, il est inséré un article R. 615-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 615-2-1. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »

Art. 9. − L’article R. 615-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 615-3. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »

Art. 10. − Au premier alinéa de l’article R. 622-6, après les références : « R. 613-53 à R. 613-59, » sont insérées les références : « R. 615-1 à R. 615-4, ».

Art. 11. − Après l’article R. 623-50, il est inséré un article R. 623-50-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 623-50-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance. »

Art. 12. − L’article R. 623-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 623-51. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l’un des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

« L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d’obtention végétale, soit dans le cas prévu à l’article L. 623-26, d’une copie certifiée conforme de la demande de certificat d’obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.

« Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu de l’article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l’article L. 623-25 sont remplies.

« Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. »

Art. 13. − Après l’article R. 623-51, il est inséré un article R. 623-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 623-51-1. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution des garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. »

Art. 14. − L’article R. 623-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 623-53. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description. »

Art. 15. − Après l’article R. 623-53, il est inséré un article R. 623-53-1 ainsi rédigé :

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« Art. R. 623-53-1. – Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

Art. 16. − Le livre VII est ainsi modifié : I. – Le titre unique devient le titre Ier, intitulé : « Marques de fabrique, de commerce ou de service ». II. – Le chapitre VI du titre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI « Contentieux

« Section 1

« Mesures provisoires et conservatoires

« Art. R. 716-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.

« Section 2

« Mesures probatoires

« Art. R. 716-2. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

« Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.

« Art. R. 716-3. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

« Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l’huissier n’est tenu de donner copie de l’ordonnance et de l’acte constatant la constitution de garantie qu’après livraison des produits ou fourniture des services.

« Art. R. 716-4. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

« Art. R. 716-5. – Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

III. − L’article R. 717-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 717-11. – Les actions et demandes en matière de marques communautaires prévues par l’article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux de grande instance mentionnés à l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire. »

IV. – Il est ajouté un titre II intitulé : « Indications géographiques » et ainsi rédigé :

« TITRE II

« INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Ier« CHAPITRE « Généralités

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« CHAPITRE II « Contentieux

« Section 1

« Mesures provisoires et conservatoires

« Art. R. 722-1. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance.

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« Section 2

« Mesures probatoires

« Art. R. 722-2. – La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

« Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de l’atteinte à une indication géographique.

« Art. R. 722-3. – Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé à la saisie.

« A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

« Art. R. 722-4. – Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

« Art. R. 722-5. – Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »

Art. 17. − I. − A l’article D. 631-1, la référence : « R. 312-2 » est remplacée par la référence : « D. 211-5 » et la référence : « IV » par la référence : « V ».

II. − A l’article D. 631-2, la référence : « R. 312-2-1 » est remplacée par la référence : « D. 211-6 » et la référence : « IV sexties » par la référence : « VI ».

III. − L’article R. 811-1 est ainsi modifié : 1o Dans le 5o, après les mots : « à l’exception » sont insérés les mots : « des articles R. 522-1 et R. 717-11

ainsi que » ; 2o Dans le 6o, les mots : « des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que » sont supprimés. IV. − A l’article R. 811-2, la référence : « et R. 326-2 » est remplacée par les références : « R. 326-2,

R. 522-1 ».

Art. 18. − I. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l’exception du 3o de l’article 5 et du III de l’article 16.

II. − Les dispositions du 3o de l’article 5 et du III de l’article 16 du présent décret ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

Art. 19. − Les délais prévus au présent décret sont applicables aux mesures provisoires, conservatoires et probatoires ordonnées et non encore exécutées avant son entrée en vigueur.

Art. 20. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La garde des sceaux, ministre de la justice, RACHIDA DATI

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER

La ministre de la culture et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

ERIC WOERTH


Законодательство Изменяет (1 текст(ов)) Изменяет (1 текст(ов)) Имплементирует (3 текст(ов)) Имплементирует (3 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex FR147