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Декрет № 2009-1773 от 29.12.2009 г. «Об организации Верховного органа по распространению художественных произведений и их охране в Интернете», Франция

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 Décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l’organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet

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31 décembre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 246 sur 296

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l’organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

NOR : MCCB0923146D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 331-2, L. 331-21 et L. 331-30 ; Vu le code du cinéma et de l’image animée, notamment son article L. 411-2 ; Vu la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963 ; Vu la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,

notamment son article 19 ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité

publique ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents

non titulaires de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret no 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu le décret no 2009-887 du 21 juillet 2009 pris pour l’application de l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-1. − I. – L’agrément mentionné à l’article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Pour délivrer l’agrément, le ministre vérifie que l’agent est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qu’il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

« L’agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à exercer. Le ministre chargé de la culture s’assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin no 2 du casier judiciaire de l’agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, un organisme de défense professionnelle visé à l’article L. 331-1 ou une société mentionnée au titre II du présent livre en vue d’obtenir l’agrément de l’un de ses agents comprend :

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« 1o Un extrait d’acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2o L’indication des fonctions confiées à l’agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d’éléments probants.

« III. – La demande de renouvellement de l’agrément est présentée au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément.

« La demande de renouvellement comporte uniquement l’indication des fonctions exercées par l’agent. « IV. – Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge

d’instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice”.

« Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l’exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément.

« V. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée, les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et les sociétés mentionnées au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais dès lors que l’agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été agréé ou qu’il cesse d’être employé par eux.

« VI. – Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l’agrément dès lors que son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne remplit plus les conditions définies au I du présent article.

« La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d’urgence, le ministre chargé de la culture peut suspendre l’agrément pour une durée maximale de six mois. »

Art. 2. − La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Paragraphe 1

« Le collège de la Haute Autorité

« Art. R. 331-2. − I. – Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l’ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège.

« II. – Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article L. 331-18, un membre ne participe pas à une

délibération, il est réputé présent au titre du quorum. « III. – Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante

en cas de partage égal des voix.

« Art. R. 331-3. − Les séances du collège de la Haute Autorité ne sont pas publiques. « Le collège peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son

information.

« Art. R. 331-4. − I. – Le collège délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la commission de protection des droits.

« Il délibère notamment sur : « 1o L’élection de son président ; « 2o Les conditions générales de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel et les modalités de

création et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ; « 3o Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par

celle-ci lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année ; « 4o Le budget annuel et, le cas échéant, ses modifications en cours d’année ainsi que le programme

d’activités qui lui est associé ; « 5o Le règlement intérieur de la Haute Autorité ; « 6o Les règles de déontologie applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui

apportant son concours ; « 7o Le règlement comptable et financier ;

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« 8o Les conditions générales de passation des contrats et marchés ; « 9o Le compte financier et l’affectation des résultats ; « 10o Les actions en justice et les transactions d’un montant supérieur à un seuil qu’il fixe, sur proposition

du président ; « 11o La publication des indicateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-23 ; « 12o L’attribution du label mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331-23 ; « 13o Les procédures applicables en matière d’interopérabilité des mesures techniques mentionnées à l’article

L. 331-32 ; « 14o Les procédures applicables en matière d’exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins mentionnées

à l’article L. 331-35 ; « 15o Les saisines pour avis en matière d’interopérabilité des mesures techniques et d’exceptions au droit

d’auteur et aux droits voisins mentionnées à l’article L. 331-36 ; « 16o Les conditions générales de consultation d’experts ; « 17o Les recommandations de modification législative ou réglementaire mentionnées au dernier alinéa de

l’article L. 331-13 ; « 18o Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionnées au dernier alinéa

de l’article L. 331-13 ; « 19o Le rapport mentionné à l’article L. 331-14 ; « 20o Les demandes d’avis aux autorités administratives, aux organismes extérieurs ou aux associations

représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques mentionnées à l’article L. 331-19 et les consultations pour avis par ces mêmes autorités ou organismes ;

« 21o La publication des spécifications fonctionnelles pertinentes et l’établissement de la liste labellisant les moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331-26.

« II. – Les délibérations mentionnées aux 2o à 6o et 16o à 21o du I sont prises après avis de la commission de protection des droits.

« Art. D. 331-5. − Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d’un plafond annuel.

« Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

« Paragraphe 2

« La commission de protection des droits

« Art. R. 331-6. − La commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l’ordre du jour.

« La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

« Art. R. 331-7. − Les séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.

« Art. D. 331-8. − Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

« Paragraphe 3

« Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité

« Art. R. 331-9. − Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l’ensemble des personnels des services. Il fixe l’organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l’activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits.

« Il représente la Haute Autorité en justice. « Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10o de l’article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du

code civil.

« Art. R. 331-10. − Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :

« 1o Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; « 2o Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ; « 3o Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ; « 4o Tenir la comptabilité des engagements. « La compétence mentionnée au 3o s’exerce après avis de la commission de protection des droits pour les

agents dont dispose cette commission.

« Art. R. 331-11. − Pour l’exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.

« Art. R. 331-12. − Le président est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un membre qu’il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 331-16.

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« Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu’à la nouvelle élection, par l’un des membres dans l’ordre prévu à l’article L. 331-16.

« Art. D. 331-13. − Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

« Art. R. 331-14. − Sous l’autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services. A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu’il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

« Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

« Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l’article L. 331-19 après avoir recueilli l’avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.

« Paragraphe 4

« Dispositions relatives au personnel

« Art. R. 331-15. − Des fonctionnaires et des magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la Haute Autorité dans les conditions prévues par leur statut.

« La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet.

« Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, à l’exception de l’article 1-2.

« Le président de la Haute Autorité peut également faire appel, avec l’accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que du Centre national du cinéma et de l’image animée, dont le concours est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

« Art. R. 331-16. − L’habilitation mentionnée à l’article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Pour délivrer l’habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l’agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.

« Art. R. 331-17. − Nul agent ne peut être habilité : « – s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin no 2

du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu’il s’agit d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« – s’il résulte de l’enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l’article L. 331-22 que son comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions ou missions.

« Art. R. 331-18. − Il est mis fin à l’habilitation lorsque son titulaire n’exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

« Il est également mis fin à l’habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-16 et R. 331-17 cessent d’être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d’urgence, le président de la Haute Autorité peut suspendre l’habilitation pour une durée maximale de six mois.

« Art. R. 331-19. − Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge d’instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice.”

« Le greffier du tribunal d’instance porte mention de l’accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d’habilitation.

« Paragraphe 5

« Dispositions financières et comptables

« Art. R. 331-20. − L’exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. « Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l’exercice des

missions confiées à la Haute Autorité. Il peut être modifié en cours d’année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d’investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l’équilibre.

« Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la culture et du budget.

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« Art. R. 331-21. − L’agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.

« L’agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l’article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret no 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

« Avec l’accord du président du collège, l’agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité.

« L’agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.

« Art. R. 331-22. − Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l’objet d’adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

« Les taux d’amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

« L’agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l’annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l’exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

« Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l’agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l’agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice.

« Le rapport mentionné à l’article L. 331-14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

« Art. R. 331-23. − L’agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l’agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L’agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d’un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

« Art. R. 331-24. − Lorsque les créances de la Haute Autorité n’ont pu être recouvrées à l’amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l’objet d’états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

« Art. R. 331-25. − L’agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l’objet d’un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l’agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l’octroi d’un délai par l’agent comptable est conforme à l’intérêt de la Haute Autorité.

« Art. R. 331-26. − Le président du collège peut décider, après l’avis conforme de l’agent comptable : « 1o En cas de gêne des débiteurs, d’accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ; « 2o La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée

des débiteurs ; « 3o Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d’insolvabilité des débiteurs ou

lorsque les créances ne sont pas recouvrables. « Le collège fixe le montant au-delà duquel l’une des remises mentionnées au 1o ou au 2o est soumise à son

approbation. « Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l’agent comptable, l’avis prévu par

l’article 9 du décret no 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

« Art. R. 331-27. − Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l’exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l’agent comptable sur l’ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L’acceptation de la dépense revêt la forme soit d’une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d’un certificat séparé d’exécution de service, l’une ou l’autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

« L’agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

« Art. D. 331-28. − La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l’agent comptable et proposée par le président du collège à l’agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte,

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destruction ou vol des justifications remises à l’agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l’agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l’exercice auquel elles se rapportent.

« Art. R. 331-29. − L’agent comptable est tenu d’exercer : « 1o En matière de recettes, le contrôle : « – de l’autorisation de percevoir les recettes ; « – de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres

de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; « 2o En matière de dépenses, le contrôle : « – de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; « – de la disponibilité des crédits ; « – de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; « – de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4o ; « – du caractère libératoire du règlement ; « 3o En matière de patrimoine, le contrôle : « – de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; « – de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; « 4o En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : « – de la justification du service fait et de l’exactitude des calculs de liquidation ; « – de l’application des règles de prescription et de déchéance. « Lorsqu’il constate, à l’occasion des contrôles qu’il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les

certifications délivrées par le président du collège, l’agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

« Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l’ordre de réquisition à la Cour des comptes.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l’agent comptable doit refuser de déférer à l’ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

« 1o L’absence de justification du service fait ; « 2o Le caractère non libératoire du règlement ; « 3o Le manque de fonds disponibles. « Dans ce cas, l’agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

« Art. R. 331-30. − Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l’agent comptable dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.

« Art. R. 331-31. − Les fonds de l’agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« Art. R. 331-32. − Les comptes de l’agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l’agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

« Paragraphe 6

« Dispositions diverses

« Art. D. 331-33. − Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres de la Haute Autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.

« Les délibérations prévues au 8o de l’article 2 ainsi qu’aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat sont prises par le collège de la Haute Autorité.

« Art. D. 331-34. − La déclaration d’intérêts mentionnée à l’article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article.

« Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu’un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants. »

Art. 3. − Pour l’application de l’article D. 331-34 du même code, jusqu’à l’établissement par décret d’un nouveau modèle de déclaration, la déclaration d’intérêts est établie conformément au modèle annexé à l’article D. 331-9-1 par le décret no 2009-887 du 21 juillet 2009.

Art. 4. − Le 1o du I de l’article 1er du décret du 6 septembre 2005 susvisé est complété par un nouvel alinéa j ainsi rédigé :

. .

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« j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ; ».

Art. 5. − I. – A l’ouverture de la première séance du collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, il est procédé à l’élection du président dont la durée du mandat est de six ans.

Il est ensuite procédé au tirage au sort des trois membres dont la durée du mandat sera de deux ans et des trois membres dont la durée du mandat sera de quatre ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres, hormis le président. La durée du mandat des trois membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1o à 4o de l’article L. 331-16, dont les noms sont tirés au sort les premiers est de deux ans. La durée du mandat des trois membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1o à 4o de l’article L. 331-16, dont les noms sont tirés au sort les seconds est de quatre ans. La durée du mandat des deux derniers membres, et de leurs suppléants pour les membres désignés en application des 1o à 4o de l’article L. 331-16, est de six ans.

Le déroulement de ces opérations fait l’objet d’un procès-verbal dressé par un agent de la Haute Autorité faisant office de secrétaire de séance. Ce procès-verbal est signé par chacun des membres du collège et transmis aux ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.

II. – A l’ouverture de la première séance de la commission de protection des droits de la Haute Autorité, il est procédé au tirage au sort du membre dont la durée du mandat sera de deux ans et du membre dont la durée du mandat sera de quatre ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres, hormis le président dont le mandat est de six ans. La durée du mandat du membre, et de son suppléant, dont le nom est tiré au sort est de deux ans. La durée du mandat de l’autre membre, et de son suppléant, est de quatre ans.

Le déroulement de ces opérations fait l’objet d’un procès-verbal dressé par un agent de la Haute Autorité faisant office de secrétaire de séance. Ce procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission de protection des droits et transmis au ministre chargé de la culture.

Art. 6. − Les agréments des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée, des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle ou des sociétés mentionnées au titre II du livre III du même code délivrés avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent valables pour permettre l’exercice des missions prévues par l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle pendant un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Leur renouvellement éventuel s’effectue dans les conditions prévues pour les premières demandes d’agrément.

Art. 7. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Art. 8. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de la culture et de la communication et le ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, chargé de l’industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2009.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l’Etat, ERIC WOERTH

. .

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Le ministre auprès de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

chargé de l’industrie, CHRISTIAN ESTROSI


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Данные недоступны.

№ в WIPO Lex FR159